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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 janv. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7D7
Du 28 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [Z] [L]
né le 06 Janvier 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
non comparant, ayant pour avocat non présent Me Patrick BERDUGO de la SELARL KOSZCZANSKI – BERDUGO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0094
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 janvier 2025 à M. [P] [Z] [L] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 24 janvier 2025 de la décision de placement en rétention du 21 janvier 2025 par M. [P] [Z] [L] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 27 janvier 2025 à 13h42, M. [P] [Z] [L] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 janvier 2025 à 14h24, qui a déclaré recevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejeté la demande d’annulation de la mesure de rétention administrative, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [Z] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’irrégularité de la décision de placement en rétention et l’infirmation de la décision du premier juge. A cette fin, il soulève :
Le maintien injustifié et sans motif sous le régime de la garde à vue
L’usage irrégulier du FAED
La violation du secret de l’enquête
L’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’absence de proportionnalité et l’erreur manifeste d’appréciation
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le 27 janvier 2025 à 15H09 le greffe du LRA informait la cour d’appel de la libération du retenu.
A l’audience, seul le conseil de la préfecture de la préfecture et il a relevé que la procédure est devenue sans objet.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la requête en prolongation
M. [Z] [N] a été libéré le 27 janvier 2025 par une décision postérieure à l’appel interjeté par le retenu à l’encontre de l’ordonnance du premier juge de sorte que la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet et en déduit que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Constate que l’appel est sans objet,
Fait à [Localité 5] le 28 janvier 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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