Infirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 févr. 2026, n° 26/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00762 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGEG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2026
Manuel URBANO, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [J] [V] né le 9 Septembre 1994 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [B] [J] [V] ayant pris effet le 15 février 2026 à 19h05 ;
Vu la requête de M. [B] [J] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [B] [J] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2026 à 12h25 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [J] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 février 2026 à 19h05 jusqu’au 16 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [J] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 février 2026 à 18h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS,
— à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
— à Mme [T] [Q], interprète en lingala ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [J] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence par audioconférence de Mme [T] [Q], interprète en lingala, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [J] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 février 2026 à 11h14 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [J] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de M. [B] [J] [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et l’assignation à résidence de l’intéressé en reprenant des moyens soutenus devant le premier juge en soutenant que :
— la menace à l’ordre public dont se prévaut le préfet ne repose sur aucun fondement, les faits pour lesquels M. [J] a été interpellé ayant été classés sans suite;
— l’analyse jurisprudentielle montre qu’un individu ayant commis plusieurs infractions ne constitue pas automatiquement une menace à l’ordre public ;
— la résidence habituelle de M. [B] [J] [V] chez ses parents qui sont de nationalité française a été corroborée par les divers documents produits par M. [J], tels que mentionnés dans l’ordonnance attaquée; il a fourni tous les documents confirmant sa filiation, son adresse, son emploi ainsi que la composition de sa famille.
Il soutient de nouveaux moyens portant sur :
— l’absence d’autorisation de prolongation de garde à vue par le ministère public qui rend la procédure antérieure à la rétention irrégulière ;
— le fait que cette autorisation constituant une pièce utile, son absence rend la requête en prolongation irrecevable ;
— le fait qu’il n’existe aucun casier judiciaire ni aucune pièce pénale au nom de M. [B] [J] [V] alors que le préfet fait état d’une menace à l’ordre public fondé sur le passé délictuel de l’intéressé ; l’absence de pièce utile sur ce point rend la requête irrecevable.
Sur ce :
Il résulte d’un procès-verbal de gendarmerie établi le 14 février 2026 à 16h35 (page n° 16), que M. [B] [J] [V] a été placé en garde à vue à la même heure pour des faits de refus par conducteur de véhicule de se soumettre aux examens en vue d’établir s’il conduisait sous stupéfiant.
Le dossier qui a été transmis par l’autorité administrative est paginé de façon continue et, en page 27, il est mentionné que le 15 février 2026 à 19h05, il a été mis fin à la garde à vue de M. [B] [J] [V] qui a duré 27h50.
Selon l’article 63 du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures, toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Au bas de la page 24 du procès-verbal de gendarmerie, il est indiqué que Mme [X], substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a été avisée des investigations en cours et qu’elle a donné pour instruction aux gendarmes de lui faire parvenir une demande de prolongation. Cependant, l’autorisation de prolongation de garde à vue ne figure dans aucune des pièces produites par l’autorité administrative de sorte que pendant 3h50, M. [B] [J] [V] apparaît avoir été privé de liberté sans aucun justificatif légal.
Par ailleurs, si l’autorité administrative fonde sa requête sur la menace à l’ordre public que constituerait M. [B] [J] [V] et fait état de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et de l’existence de 31 mentions allant du 23 mai 2013 jusqu’au 12 octobre 2022, aucun justificatif de cette allégation n’est produit ne serait-ce que par capture d’écran et l’administration ne produit aucune pièce pénale de quelle que nature qu’elle soit.
La procédure de garde à vue étant formellement irrégulière et aboutissant à ce que les droits de M. [B] [J] [V] ont été gravement méconnus, les pièces justifiant de l’autorisation de prolongation de garde à vue et celles relatives au passé délictuel de M. [B] [J] [V], qui constituent des pièces utiles au sens de l’article R743-2 du CESEDA, auraient dû accompagner la requête du préfet, ce qui n’a pas été le cas. Sa requête est dès lors irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera infirmée et la requête du préfet de la Seine-Maritime sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [J] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déclare la requête du préfet de la Seine-Maritime irrecevable ;
Ordonne la remise en liberté de M. [B] [J] [V].
Fait à [Localité 2], le 21 Février 2026 à 15h55.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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