Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 24/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01501 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3K
Minute n° 26/00024
S.A. [9]
C/
[U], Syndicat [23] DE [Localité 21], Syndicat [22]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREBGUEMINES, décision attaquée en date du 02 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00133
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. [9], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Pauline LARROQUE-DARAN, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Elsa MARCEL, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS
L'[23] DE [Localité 21], représentée par son secrétaire Monsieur [U] [D]
[18] des associations de [Localité 21]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Elsa MARCEL, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS
[22], représentée par Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Elsa MARCEL, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
[11] ([12]), prise en la personne de Madame [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Elsa MARCEL, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Février 2026
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U] est salarié de la SA [9], sur le site de [Localité 16], depuis le 1er mars 2015 et occupe, en dernier lieu, la fonction d’opérateur de production/plonge statut ouvrier.
Il est titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel :
élu suppléant au CSE (établissement de [Localité 16])
élu membre de la CSSCT
délégué syndical central CGT pour l’entreprise
représentant syndical au CSE Central de [Localité 20]
délégué syndical CGT sur l’établissement de [15]
membre titulaire du Comité de Groupe
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines :
a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
a enjoint à la société de laisser M. [U] accéder aux sites de la société afin qu’il puisse exercer ses mandats de représentant du personnel sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
Par assignation délivrée le 19 juillet 2024, l'[23] de [Localité 21], l’Union départementale [10] et M. [U] ont saisi le juge des référés afin d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 16 février 2024 à la somme de 300.000 euros, de fixer une nouvelle astreinte au montant de 20 000 euros par jour de retard, se réserver la liquidation de l’astreinte, condamner la société au paiement de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société aux entiers dépens.
Par ordonnance du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal de Sarreguemines s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte et a :
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer;
liquidé l’astreinte mise à la charge de la société [9] par ordonnances de référé du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines des 16 février 2024 et 30 mai 2024 à la somme provisoire de 125.000 euros ;
condamné la société [9] à payer à M. [U] la somme de 125.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
jugé qu’il n’y avait pas lieu à fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 20.000 euros ;
rappelé l’exécution provisoire ;
condamné la SA [9] à payer à l'[23] de [Localité 21], l’Union départementale [10] et M. [D] [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la SA [9] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 06 août 2024 enregistrée sous les numéros 24/01501 et 24/01503, la SA [9] a interjeté appel de l’ordonnance du 02 août 2024.
Aux termes de cette déclaration d’appel, l’appel tend à l’infirmation de l’ordonnance en ce que le juge :
s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte ;
a dit n’y avoir lieu de sursis à statuer et liquidé l’astreinte mise à la charge de la société [9] par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines des 16 février 2024 et 30 mai 2024 à la somme provisoire de 125 000 € ;
a condamné la SA [9] à payer à M. [D] [U] la somme de 125 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;
a condamné la SA [9] à payer à l'[23] de [Localité 21], l’Union départementale [10] et M. [D] [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la SA [9] aux dépens.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la jonction des procédures RG 24/01501 et RG 01503 a été ordonnée sous le numéro RG 24/01501.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 31 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [9] sollicite de la cour de :
juger que l’appel interjeté est recevable et bien fondé.
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la liquidation de l’astreinte prononcée le 30 mai 2024 ;
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
liquidé l’astreinte mise à sa charge à la somme provisoire de 125.000 euros.
lui a ordonné de payer à M. [U] la somme de 125.000 euros assortie des intérêts au taux légal;
l’a condamnée à verser à M. [U] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
débouter M. [U], l'[23] de [Localité 21] et l’Union départementale CGT de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [U] à lui restituer la somme de 125.000 euros (assortie des intérêts au taux légal) qu’il a reçue au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance ;
Subsidiairement,
liquider l’astreinte provisoire pour la seule inexécution du 18 juin 2024, ou à tout le moins à compter de cette seule date ;
liquider l’astreinte provisoire en tenant compte du comportement et des difficultés rencontrées par la concluante, en s’assurant du caractère proportionné de l’astreinte ainsi liquidée ;
juger que la [11] ne fait pas la preuve d’un préjudice distinct qui mériterait une réparation à hauteur de 1.000 euros ;
En tout état de cause,
condamner M. [U], l'[23] de [Localité 21] et l’Union Départementale CGT à verser à la SA [9] la somme de 5000 euros par intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 03 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [U], l'[23] de [Localité 21] et l’Union départementale [10] sollicitent de la cour de :
confirmer l’ordonnance du 2 août 2024 dans l’intégralité de ses dispositions
En conséquence, statuant à nouveau :
débouter la société [19] de l’intégralité de ses demandes;
ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 16 février 2024 et confirmée par ordonnance du 30 mai 2024 et fixer le montant de cette liquidation à hauteur de 5000 euros par jour sur la période du 24 mai 2024 jusqu’au 23 juillet 2024;
condamner la société [19] au paiement à M. [U] de 125.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 2 août 2024;
condamner la société [19] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au bénéfice de M. [U]
condamner la société [19] aux entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives d’intervention volontaire notifiées électroniquement le 03 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [11] sollicite de la cour de :
déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire;
faire droit aux demandes de M. [U], l’UL CGT de [Localité 21] et l’UD [10];
confirmer l’ordonnance du 2 août 2024 dans l’intégralité de ses dispositions;
En conséquence, statuant à nouveau :
débouter la société [19] de l’intégralité de ses demandes;
ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 16 février 2024 et confirmée par ordonnance du 30 mai 2024 et fixer le montant de cette liquidation à hauteur de 5000 euros par jour sur la période du 24 mai 2024 jusqu’au 23 juillet 2024;
condamner la société [19] au paiement à M. [U] de 125.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 2 août 2024.;
condamner la société [19] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au bénéfice de M. [U];
condamner la société [19] aux entiers dépens;
condamner la société [19] au paiement de 1000 euros de dommages et intérêts à la [12] en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L2132-3 du Code du travail
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés concernant la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Il est constant que le juge des référés a seul le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il prononce, dès lors qu’il se l’est expressément réservé. (civ 2ème 27 février 2014 pourvoi n°13-12.493).
Le défendeur à la liquidation de l’astreinte n’est pas fondé à invoquer l’existence de contestations sérieuses pour s’opposer à cette demande, le juge des référés, qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, étant tenu de statuer sans avoir la possibilité de renvoyer cette demande devant le juge du fond s’agissant d’une option de compétence qui impose à ce juge des référés de statuer en application des seules dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de cet article L131-4, seuls doivent être appréciés le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a pu rencontrer pour l’exécuter, sans que puisse être discuté, à nouveau, le bien-fondé de l’injonction donnée par le juge dont la décision n’a pas été attaquée
En l’espèce, il ressort de la décision du 16 février 2024 que le juge des référés s’est expressément réservé la liquidation de l’astreinte qu’il a prononcée. Dès lors, sa compétence pour liquider l’astreinte litigieuse ne peut être remise en cause.
Si la SA [9] invoque l’existence d’une contestation sérieuse relative aux mandats représentatifs concernés par l’injonction de réintégration du juge des référés, celle-ci affirmant que le mandat de membre suppléant du comité social et économique n’était pas concerné en application de l’article L2422-2 du code du travail, un tel argument ne peut être pris en compte dans la demande de liquidation de l’astreinte.
Ainsi, il appartenait à la SA [9] en cas de difficulté dans l’interprétation de la décision du 16 février 2024 de saisir le juge des référés d’un recours en interprétation en application de l’article 461 du code de procédure civile ou, en cas de désaccord quant aux mandats concernés par l’injonction, d’interjeter appel de la décision susvisée. A défaut, elle ne peut valablement soulever l’existence d’une contestation sérieuse à hauteur de liquidation de l’astreinte.
Au surplus, il sera relevé que dans sa décision du 16 février 2024, le juge des référés a relevé que « M. [D] [U] est salarié de la SA [9] et qu’il exerce plusieurs mandats pour la CGT puisqu’il est élu CSE suppléant, membre CSSCT, représentant syndical au CSEC. Il est également le délégué syndical CGT sur l’établissement de [15] et le délégué syndical central depuis 2021. ». Ce magistrat a retenu qu’ « Il est constant que la mise à pied conservatoire du salarié représentant syndical ou élu du personnel ne suspend pas l’exécution du mandat représentatif
Les articles L2143-20 et L 2315-14 du code du travail disposent en outre que les délégués syndicaux et les membres élus du CSE peuvent pour l’exercice de leurs fonctions, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Ainsi, le délégué syndical ou le membre élu du CSE mis à pied conservatoirement doit pouvoir continuer à entrer dans l’entreprise et y circuler librement. ». Dans les motifs et le dispositif de sa décision, le juge des référés n’a pas opéré d’exclusion quant aux mandats exercés par M. [D] [U], sa décision faisant « injonction à la SA [9] de laisser M. [D] [U] accéder aux sites de la société de [15] et de [Localité 13] afin qu’il exerce ses mandats de représentant du personnel ».
La décision de juge des référés retenant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte sera donc confirmée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Sur la période de liquidation de l’astreinte
En l’espèce, pour procéder à la liquidation de l’astreinte sur la période du 24 mai 2024 au 18 juin 2024, le juge de première instance a repris le contenu de courriels datés des 04 juin 2024 et 14 juin 2024 et a procédé à une juste analyse de ces contenus qui caractérisent la volonté de la SA [9] de tenir M. [D] [U] à l’écart du comité social et économique de [15] en dépit de sa qualité de membre élu suppléant.
La SA [9] conteste la période d’inexécution prise en compte par le juge des référés considérant que la seule inexécution qui pourrait lui être imputable aurait eu lieu le 18 juin 2024 lors de la réunion du comité social et économique de l’établissement de [15]. Elle estime que la date du 24 mai 2024 retenue comme point de départ de l’astreinte par le premier juge et correspondant à la décision du Conseil de Prud’hommes de Forbach ayant ordonné la réintégration de M. [D] [U] dans ses mandats est erronée.
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le 10 juin 2024, un courrier a été adressé par le directeur des ressources humaines du Groupe [17], propriétaire de la SA [9] à M. [D] [U] intitulé « état des lieux de vos mandats » et est libellé en ces termes « Par le présent courrier nous souhaitons répondre à vos différentes sollicitations relatives à vos mandats de représentant du personnel au sein de la société [9], appartenant au Groupe [17].
Pour rappel, la société a procédé à votre réintégration le 24 mai 2024 en application d’une ordonnance rendue le même jour par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 14]. Depuis cette date vous êtes à nouveau salarié de l’entreprise. Nous vous confirmons que votre ancienneté a été reprise au 01 mars 2015.
Toutefois, tant le Conseil des Prud’hommes de Forbach dans son ordonnance du 24 mai 2024 que le Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans son ordonnance du 30 mai 2024 n’ont pas condamné la société à vous réintégrer dans les mandats dont vous disposiez au jour de la notification de votre licenciement au sein des instances élues. Ce point n’a pas été abordé dans ces décisions. Vous pourrez par ailleurs noter que la société s’est mise en conformité sur les points visés dans les motifs desdites décisions de justice (exemple : les commissaires de justice).
S’agissant de la question spécifique des mandats au sein des instances élues, le code du travail se prononce exclusivement, dans son article L.2422-2, sur le sort des mandats d’un salarié protégé réintégré à la suite d’une annulation d’autorisation de licenciement. Dans ce cas très précis la réintégration vaut sur le contrat de travail et sur les mandats au sein de ces instances.
Toutefois, le code du travail ne contient aucune disposition s’agissant de la réintégration d’un salarié protégé licencié en violation d’une décision de refus de licencier un représentant du personnel.
La Cour de cassation ne s’est pas non plus prononcée sur le sort des mandats d’un salarié protégé licencié en violation d’une décision de refus de licencier un représentant du personnel et aucune décision de justice ne préconise d’appliquer, mutatis mutandis, les règles fixées par l’article L.2422-2 du Code du travail à cette situation particulière.
Ainsi, sans directive de la part des tribunaux et du code du travail, aucune entrave ne peut être qualifiée du fait de la décision de la société de la non-réintégration dans vos anciens mandats au sein des instances élues.
Par ailleurs, et depuis le 24 mai 2024, nous avons pris acte de vos nouvelles désignations de :
Délégué syndical de l’établissement de [15] en date du 24 mai 2024
Délégué syndical central de la SA [9] en date du 06 juin 2024
Représentant syndical au CSEC de la SA [9] en date du 06 juin 2024.
Par la présente, nous réitérons le fait qu’indépendamment des mandats précités, vous ne disposez plus de mandats au sein des instances élues CSE de [Localité 16], du CSE central de la société [9] et au sein du comité d’In Vivo. Les convocations à ces instances qui vous avaient été envoyées par le passé deviennent caduques. Nous vous demandons donc de bien vouloir vous conformer à la position de l’entreprise et du groupe [17] relative à vos mandats en cours (uniquement DS, DSC et RS CSEC). »
Il ressort ainsi des éléments retenus par le premier juge et du courrier susvisé que la SA [9] a dès la notification de sa mise à pied conservatoire le 24 mai 2024, entravé M. [D] [U] dans l’exercice de son mandat de représentant du personnel au sein du comité social et économique de l’Etablissement de [15] et ce en violation de l’ordonnance de référé du 16 février 2024. Il y a donc lieu de confirmer la décision du juge de première instance ayant retenu la date du 24 mai 2024 comme point de départ de l’inexécution partielle de la décision du 16 février 2024.
Par ailleurs, si les pièces versées aux débats démontrent que M. [D] [U] était présent lors de la réunion du comité économique et social de l’établissement de [15] le 18 juin 2024, il apparaît, au vu du procès-verbal établi à la suite de cette réunion, que, comme relevé par le premier juge, la direction de la SA [9] a refusé de tenir cette réunion en présence de M. [D] [U] et a indiqué qu’une nouvelle date de réunion serait transmise. Dès lors, il y a lieu de considérer, comme l’affirme M. [D] [U], que la date du 18 juin 2024 ne peut être retenue comme date de sa réintégration dans son mandat de membre suppléant élu au comité social et économique de l’établissement de [15].
Il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune réunion du comité social et économique de l’établissement de [15] n’a eu lieu entre le 18 juin 2024 et l’audience du 23 juillet 2024 devant le juge des référés ayant abouti à la décision contestée du 02 août 2024 de sorte que suite à l’opposition marquée par la SA [9] le 18 juin 2024 à la réintégration de M. [D] [U] dans son mandat de membre suppléant élu de ce comité, il n’est pas établi que la SA [9] a modifié son positionnement concernant son refus de réintégrer M. [D] [U] dans son mandat de membre suppléant élu du comité susvisé, positionnement clairement mentionné dans son courrier du 10 juin 2024 précité.
Dès lors, il y a lieu de fixer la période d’inexécution partielle de la décision du juge des référés du 16 février 2024 du 24 mai 2024 au 23 juillet 2024 et ainsi de faire droit à la demande de M. [D] [U].
La décision de première instance sera donc infirmée et la période de liquidation de l’astreinte sera fixée du 24 mai 2024 au 23 juillet 2024.
Sur le montant de liquidation de l’astreinte
Il est constant que le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères prévus à l’article L131-4 précité.
Cependant, selon le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore,de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (Civ 2ème 20 janvier 2022 pourvoi °19-23721)
En l’espèce, il convient donc de procéder à la liquidation de l’astreinte, sur la période du 24 mai 2024 au 23 juillet 2024 en recherchant s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant demandé au titre de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’il n’est pas contestable que dans sa décision du 16 février 2024, le juge des référés a reconnu l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant en une entrave à la liberté syndicale, et que cette liberté est reconnue par l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 reprise dans le préambule de la Constitution du 04 octobre 1958, il apparaît que dans les faits, seule l’absence de réintégration dans son mandat de membre suppléant élu du comité social et économique de l’établissement de [15] de M . [D] [U] peut être reprochée à la SA [9] au titre de l’exécution de la décision précitée du 16 février 2024. Dès lors, la liquidation de l’astreinte à un montant de 5000 euros par jour de retard apparaît manifestement disproportionnée au regard de l’enjeu du litige puisque celle-ci correspondrait à un montant de 150000 euros par mois en cas d’inexécution et de l’inexécution partielle retenue. En conséquence, il convient de fixer le montant de l’astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard.
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée sur le montant dû par la SA [9] qui sera condamnée à payer la somme de 30000 euros correspondant à la période du 24 mai au 23 juillet 2024 soit 60 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts de la [11]
L’article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’action introduite par un syndicat sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur le comportement irrégulier de l’employeur qui cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession que représentent les syndicats. Le juge doit seulement rechercher si le préjudice porté à l’intérêt collectif est caractérisé ou non.
En l’espèce, l’inexécution reprochée à la SA [9] à l’origine de la liquidation de l’astreinte constitue une entrave à l’exercice du droit syndical. Or, il apparaît que M. [D] [U] est le représentant de la fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT au sein de la SA [9]. Dès lors, il ne peut être contesté que l’attitude de la SA [9] consistant à empêcher un représentant de la fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT d’exercer un de ses mandats représentatifs cause un préjudice certain à l’intérêt collectif que représente cette fédération.
Contrairement aux affirmations de la SA [9], aucune demande d’indemnisation n’a été formulée devant le premier juge par l'[23] de [Localité 21] et l’union départementale [10] qui sont intervenues en première instance et devant la cour au soutien de l’action de M. [D] [U] sans formuler de demande autre que celle relative aux frais irrépétibles.
Dès lors, l’intervention volontaire de la fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT doit être déclarée recevable, étant précisé que la recevabilité de son intervention est critiquée dans les moyens développés par la SA [9] mais aucune demande d’irrecevabilité ne figure dans le dispositif des dernières écritures de celle-ci, et bien fondée et il y a lieu de condamner la SA [9], à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SA [9] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à M. [D] [U] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 02 août 2024 de la vice-présidente du tribunal judicaire de Sarreguemines, statuant en référé en ce qu’elle s’est déclarée compétente pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte ;
Infirme l’ordonnance du 02 août 2024 de la vice-présidente du tribunal judicaire de Sarreguemines, statuant en référé, en ce qu’elle a :
liquidé l’astreinte mise à la charge de la société [9] par ordonnances de référé du président du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines des 16 février 2024 et 30 mai 2024 à la somme provisoire de 125.000 euros ;
condamné la société [9] à payer à M. [U] la somme de 125.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte mise à la charge de la SA [9] par ordonnance de référé du président du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines du 16 février 2024 pour la période du 24 mai 2024 au 23 juillet 2024 à la somme provisoire de 30.000 euros ;
Condamne la SA [9] à payer à M. [D] [U] la somme de 30.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme l’ordonnance du 02 août 2024 de la vice-présidente du tribunal judicaire de Sarreguemines, statuant en référé, pour les autres chefs de l’ordonnance dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA [9] à payer à la [11] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA [9] aux dépens d’appel ;
Condamne la SA [9] à payer à M. [D] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Homme ·
- Titre ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Mise à pied ·
- Procédure ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyage ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Agence régionale ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Jour férié ·
- Prévoyance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chargement ·
- Manutention ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Quai ·
- Sociétés ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Contrôle ·
- Jonction ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tarification ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Au fond ·
- Conseil ·
- Avis du médecin ·
- Question ·
- Fond ·
- Cour de cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Chauffage ·
- Parking ·
- Plan ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Conditions de vente ·
- Réseau ·
- Action ·
- Assureur ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.