Cour d'appel de Metz, 5e chambre, 5 février 2026, n° 24/01501
CA Metz
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la société a effectivement entravé l'accès de M. [U] à ses mandats, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que l'attitude de la société a causé un préjudice à l'intérêt collectif, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la société doit supporter ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

La société [9] a fait appel d'une ordonnance du juge des référés qui avait liquidé une astreinte à 125 000 euros. La société contestait la compétence du juge pour liquider l'astreinte et le montant fixé, arguant de difficultés d'interprétation de la décision initiale.

La cour d'appel a confirmé la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte, rappelant que le juge qui l'a prononcée peut en conserver la liquidation. Elle a cependant infirmé l'ordonnance sur le montant de l'astreinte, estimant que 125 000 euros était disproportionné.

La cour a fixé l'astreinte à 30 000 euros, correspondant à une période d'inexécution du 24 mai au 23 juillet 2024, et a condamné la société [9] à payer cette somme à M. [U]. Elle a également accordé 300 euros de dommages et intérêts à la fédération syndicale [11] pour entrave à l'exercice du droit syndical.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 24/01501
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 24/01501
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Code des procédures civiles d'exécution
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