Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 22/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 30 mars 2022, N° 20/01003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05014 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01003
APPELANTE
S.A.R.L. JET F VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline PIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
INTIMEE
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017, Mme [M] [W] a été engagée en qualité d’agent de réservation par la société JET F VOYAGES, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 3 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2020, Mme [W] a été licenciée pour faute lourde suivant courrier recommandé daté du 14 février 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale le 2 octobre 2020.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d’une rupture abusive et vexatoire,
— condamné la société JET F VOYAGES à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de d’indemnité pour rupture abusive et vexatoire,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— 1 113,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 980,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 198 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 043,79 euros au titre du solde des congés payés,
— 2 970,08 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 1er janvier au 17 février 2020,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 3 octobre 2020 seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société JET F VOYAGES au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société JET F VOYAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JET F VOYAGES aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, la société JET F VOYAGES a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 8 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, la société JET F VOYAGES demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d’une rupture abusive et vexatoire, l’a condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 4 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive et vexatoire et 1 113,78 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal, dit que les intérêts porteront intérêts, l’a déboutée de ses demandes, condamnée à verser à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande formulée sur ce même fondement et condamnée aux entiers dépens, et, statuant à nouveau,
— juger que les faits reprochés à Mme [W] étaient de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la société appelante,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— condamner en conséquence la société JET F VOYAGES à lui payer, outre les sommes prononcées en première instance :
— dommages-intérêts pour procédure vexatoire : 5 940,15 euros,
— article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 2 000 euros.
L’instruction a été clôturée le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2025.
La société JET F VOYAGES a remis au greffe et notifié de nouvelles conclusions et pièces suivant message RPVA du 24 janvier 2025.
La société JET F VOYAGES a remis au greffe et notifié de nouvelles conclusions et pièces suivant message RPVA du 30 janvier 2025, puis a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture suivant conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état suivant message RPVA du 30 janvier 2025.
Suivant ordonnance du 31 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, après avoir notamment relevé qu’il n’existait aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture s’étant révélée depuis qu’elle a été rendue, a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— rappelé qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office,
— rappelé que la date des plaidoiries est fixée à l’audience du 5 février 2025 à 13h30 (Salle Michel de l’HOSPITAL 1-H-08).
Lors de l’audience du 5 février 2025, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe et notifiées par la société JET F VOYAGES les 24 et 30 janvier 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile dont il résulte notamment qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la cour déclare irrecevables les conclusions de la société JET F VOYAGES remises au greffe et notifiées les 24 et 30 janvier 2025, étant précisé qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, les nouvelles pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Sur la rupture du contrat de travail
La société JET F VOYAGES fait valoir que Mme [W] a régulièrement mis en danger les relations de la société avec ses prescripteurs, et notamment TUI, en vendant des séjours sans s’assurer de leur règlement intégral avant le départ des clients, en s’arrogeant le droit de bénéficier de réservations à prix réduits en déduisant les commissions revenant à la société, en réglant un séjour plusieurs mois après qu’il fut intervenu et, enfin, en ne réglant pas un billet d’avion, les faits reprochés à la salariée étant de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
Mme [W] indique en réplique que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que le courrier de licenciement a été envoyé postérieurement au délai légal d’un mois suivant l’entretien préalable au licenciement et en ce que la société n’apporte aucun élément démontrant les griefs lui étant reprochés alors qu’en matière de faute grave, et a fortiori en matière de faute lourde, la charge de la preuve repose sur l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
La faute lourde est celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, ladite faute étant, comme la faute grave, privative de préavis et des indemnités de licenciement.
Selon l’article L.1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Étant rappelé que le délai d’un mois court à partir de la date de l’entretien préalable, que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l’envoi de la lettre, que le délai d’un mois pour notifier le licenciement pour motif disciplinaire expire le jour du mois suivant portant le même quantième que le jour de l’entretien préalable, et qu’enfin le non respect du délai précité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour relève en l’espèce qu’alors que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu le 17 janvier 2020, l’employeur n’a notifié son licenciement pour faute lourde à la salariée que suivant courrier recommandé, daté du 14 février 2020, mais effectivement envoyé le 22 février 2020 ainsi que cela résulte du document de suivi du courrier recommandé produit par la salariée faisant état d’une prise en charge par la Poste le 22 février 2020, de sorte que le délai légal était expiré lors du licenciement.
Par conséquent, au vu de ce seul élément et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de contestation invoqués, la cour retient que le licenciement pour faute lourde prononcé à l’encontre de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il sera rappelé à titre liminaire, qu’il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, la salariée, qui sollicite dans la discussion de ses conclusions des sommes différentes de celles lui ayant été accordées par les premiers juges, se limitant cependant, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter la confirmation du jugement de ces chefs, l’employeur ne sollicitant pas l’infirmation du jugement de ces chefs à l’exception de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée les sommes de 1 980,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 198 euros au titre des congés payés y afférents, 4 043,79 euros au titre du solde des congés payés et 2 970,08 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 1er janvier au 17 février 2020.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu d’un salaire de base de 1 980,05 euros tel qu’il ressort des bulletins de paie produits par l’employeur, la salariée étant en droit d’obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement égale à un 1/4 du salaire effectif mensuel pour chacune des 10 premières années d’ancienneté dans l’entreprise, la cour confirme le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 1 113,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 3 mois), à l’âge de la salariée (55 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (1 980,05 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut), confirme le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement intervenant dans des conditions vexatoires, si la salariée indique avoir subi une procédure pour faute lourde pour des griefs parfaitement injustifiés, avec mise à pied conservatoire sans information des faits reprochés, ce qui l’a particulièrement affectée, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, que l’intéressée ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni, en toute hypothèse, de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce par confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société JET F VOYAGES remises au greffe et notifiées les 24 et 30 janvier 2025 ainsi que les nouvelles pièces communiquées et déposées au soutien desdites conclusions ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société JET F VOYAGES de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société JET F VOYAGES aux dépens d’appel ;
Condamne la société JET F VOYAGES à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société JET F VOYAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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