Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 janv. 2026, n° 22/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 7 février 2022, N° F21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80W
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 22/00845
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCEA
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
S.A. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 07 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : F 21/00011
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [K]
née le 27 juillet 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY – RENDA – KARM, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018; Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
S.A. [8]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 97
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Mme Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé: Mme Stéphanie HEMERY
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [8] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Elle a pour activité la distribution de courrier sous toutes ses formes.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2007, Mme [K] a été engagée par la société [8], en qualité de Guichetier, Niveau II.1, à temps plein, à compter du 17 décembre 2007.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [K] exerçait les fonctions de Chargée de clientèle, Niveau II.3, dans le cadre d’une durée du travail de 151,67 heures mensuelles et percevait un salaire moyen brut de 2000,73 euros par mois,
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention d’entreprise [8] ' [6] ([7]).
Le 31 juillet 2020, l’employeur de Mme [K] constatant que sa salariée présentait des signes de fébrilité, a sollicité l’avis de la médecine du travail. Le même jour, après une téléconsultation avec Mme [K], le médecin du travail a indiqué aux encadrants que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer son activité et a préconisé qu’elle aille consulter un médecin traitant.
Le 14 août 2020, Mme [K] a saisi le juge des référés du conseil de prud’hommes de Chartres pour demander l’annulation de l’avis du médecin du travail. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés du conseil des prud’hommes de Chartres s’est déclaré incompétent.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 11 janvier 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant à saisir la Cour de cassation pour avis sur la compétence du conseil de prud’hommes au fond pour se prononcer sur la nullité ou l’inopposabilité de l’avis du médecin du travail lorsque la procédure et les diligences prescrites par la loi et le règlement n’ont pas été respectées.
Par jugement rendu le 7 février 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme :
— Reçu Mme [K] en ses demandes,
— Reçu la société [8] en ses demandes reconventionnelles,
Au fond :
— Dit que les demandes de Mme [K] sont irrecevables,
— Débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— Débouté la société [8] de ses demandes reconventionnelles,
— Mme [K] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 15 mars 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Chartres, en ce qu’il a :
. Dit que les demandes de Mme [K] sont irrecevables,
. Débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
. Condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— Saisir la Cour de cassation pour avis de la question suivante : la Cour est-elle compétente pour prononcer la nullité ou l’inopposabilité, selon la procédure de droit commun au fond, des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail sans que les procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code, aient été respectées '
— Déclarer la téléconsultation organisée par [8] irrégulière en la forme,
— Annuler l’avis médical rendu sur demande de [8] le 31 juillet 2020,
— Débouter la société [8] de sa demande formée à titre reconventionnel au titre d’une amende civile,
— Débouter la société [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [8] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’exécution de la présente décision et dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [8], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a dit que les demandes de Mme [K] étaient irrecevables,
Par conséquent,
— Déclarer que les conditions pour saisir la Cour de cassation d’un avis ne sont pas réunies et débouter Mme [K] de sa demande,
— Déclarer que la téléconsultation réalisée par le médecin du travail en date du 31 Juillet 2020 est régulière,
— En tout état de cause, confirmer que le conseil de prud’hommes selon la procédure au fond est incompétent pour annuler ou prononcer l’inopposabilité de l’avis émis par le médecin du travail à la suite de la téléconsultation du 31 Juillet 2020,
— En conséquence, débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [K] à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’amende civile au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [K] à payer à la société [8] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis
Selon les dispositions de L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 1031-1 du code de procédure civile avant de statuer sur question de droit nouvelle et se posant dans de nombreux litiges les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
La question adressée à la Cour de cassation doit être une question de pur droit, ne doit pas être formulée de manière très générale, doit être dégagée des éléments de faits ou de l’examen d’une situation concrète et doit permettre de résoudre le litige. La question doit présenter une question de droit nouvelle et doit présenter une difficulté sérieuse dans de nombreux litiges.
Madame [K] sollicite de la cour qu’elle saisisse pour avis la Cour de cassation de la question suivante : « la cour est-elle compétente pour prononcer la nullité ou l’inopposabilité, selon la procédure de droit commun au fond, des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail sans que les procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code aient été respectées ». Elle considère que sa demande remplit l’ensemble des critères nécessaires pour saisir la Cour de cassation.
La société [8] sollicite le rejet de la demande au motif que la Cour de cassation a déjà répondu à la question dans l’avis du 17 mars 2021 numéro 15 002. Elle indique que la compétence du conseil des prud’hommes selon la procédure accélérée au fond n’est pas remise en question par les contestations portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale et en conclut que le conseil des prud’hommes statuant selon la procédure de droit commun est incompétent. Elle précise également que, selon l’avis de la Cour de cassation précitée, le conseil des prud’hommes, saisi en application des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail, n’a pas le pouvoir de déclarer inopposable un avis du médecin du travail qui ne respecte pas les diligences et procédure prescrite par la loi et le règlement. Elle en conclut que la demande formée par la salariée ne lui sert qu’à contourner l’impossibilité de saisir la formation de référé au-delà du délai de 15 jours.
Au vu des éléments du dossier, la cour constate que la seule lecture des dispositions du code du travail et du code de procédure civile applicables au cas d’espèce suffit à statuer sur le contentieux qui lui est soumis, sans qu’il soit nécessaire d’adresser à la Cour de cassation une demande d’avis afférent au fond du litige, la question posée n’étant pas nécessaire à la solution du litige.
La cour considère en conséquence que la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation n’est pas indispensable à la solution du contentieux qui lui est soumis et elle sera en conséquence rejetée.
Sur l’annulation de l’avis médical
L’avis médical contesté date du 31 juillet 2020.
Le conseil des prud’hommes a été saisi en référé et a rendu une ordonnance de référé du 13 octobre 2020. Il a estimé qu’en raison d’une contestation sérieuse sur le recours à la téléconsultation et les conditions d’obtention de l’avis rendu par le médecin du travail, il n’y avait pas lieu à référé en application des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail et a invité les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Le conseil des prud’hommes de Chartres a été saisi le 11 janvier 2021, par une requête au fond et l’affaire a été instruite selon la procédure ordinaire.
Par jugement en date du 7 février 2022, après avoir rejeté la demande d’avis près la Cour de cassation, le conseil des prud’hommes de Chartres a déclaré irrecevables les demandes de Madame [K] qui sollicitait l’annulation de l’avis médical en raison de l’irrégularité de la téléconsultation. Il a statué selon la motivation suivante : « la contestation d’un avis du médecin du travail ne relève que de la procédure accélérée au fond et doit être portée dans les 15 jours à compter de la notification de l’avis contesté devant la formation en référé du conseil des prud’hommes. Une telle contestation introduite dans tout autre condition est irrecevable. En l’espèce Madame [H] [K], à ce stade, tente de contester l’avis du médecin du travail dans le cadre d’une procédure au fond « ordinaire ». Les demandes de Madame [H] [K] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. »
Madame [K] a fait appel, sollicite la saisine pour avis de la Cour de cassation mais ne formule aucune observation sur l’irrecevabilité de ses demandes prononcées par le conseil des prud’hommes sauf à demander l’infirmation de la décision.
La société [8] demande la confirmation du jugement prud’homal.
La cour constate qu’il résulte de l’analyse des décisions et du contentieux qui lui est soumis que le jugement du conseil de prud’hommes du 7 février 2022 doit être confirmé.
En effet, de manière erronée, le conseil des prud’hommes de Chartres saisi dans le cadre d’un référé selon la procédure accélérée au fond, a rendu le 13 octobre 2020, une ordonnance au visa des dispositions R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail relatives à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse.
Or en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, la juridiction se devait de statuer en la forme des référés, selon la procédure accélérée au fond et devait rendre sur la contestation de l’avis médical une décision au fond. Conformément aux dispositions de l’article L. 4624-7, paragraphe III, cette décision devait se substituer à l’avis, la proposition, les conclusions écrites ou les indications contestées du médecin du travail.
À défaut d’avoir obtenu cette décision, il appartenait à la salariée de faire appel de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2020.
En conséquence de ces motifs, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes de Chartres saisi au fond d’un contentieux relevant d’une procédure particulière a considéré que les demandes étaient irrecevables. Il convient en conséquence de confirmer la décision prud’homale.
Sur la demande reconventionnelle
La société sollicite l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile et le prononcé d’une amende civile pour procédure dilatoire ou abusive à l’encontre de la salariée.
Madame [K] sollicite le débouté de la demande reconventionnelle de la société estimant que sa procédure n’est pas abusive et demande la confirmation du jugement prud’homal sur ce point.
Même si la cour n’a pas fait droit aux demandes de la salariée, pour autant les circonstances de l’espèce, les pièces transmises par la société et les débats ne permettent pas de considérer que l’action engagée par Madame [K] ait un caractère abusif ou dilatoire.
En conséquence, la demande n’est pas justifiée et par confirmation du jugement prud’homal, il convient de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME intégralement les dispositions du conseil de prud’hommes de Chartres du 7 février 2022;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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