Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02882 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBAA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 22 Juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LEMONNIER-BUREL de la SELAS RYDGE Avocats, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [Q] (le salarié) a été engagé par la société [2] [Z] (la société) en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 août 2020, puis la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 21 octobre 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Par lettre du 3 mars 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute grave le 15 mars suivant.
Par requête du 18 février 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 22 juillet 2025, a :
— dit que son licenciement pour faute grave était justifé et régulier,
— débouté M. [Q] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Q] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
— dit n’y avoir lieu à condamner les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties leurs propres dépens et frais de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire en l’absence de condamnation.
Le 29 juillet 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 5 610,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 561,06 euros,
— 2 314,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sauf à parfaire,
— 14 026,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— réduire dans de plus justes proportions ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Le doute doit profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié les faits suivants :
'(…) Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du jeudi 9 mars 2023, auquel vous vous êtes présenté, non accompagné.
Lors de l’entretien préalable de licenciement, nous vous avons informé de notre décision de vous licencier pour votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 1er février 2023, date à laquelle vous deviez revenir de votre période de congés. Ces absences ont eu lieu sans autorisation de notre part, malgré nos mises en demeure en date du 3 février et du 13 février 2023.
Vous nous avez répondu, le 16 février 2023, que vous étiez en Algérie, dans l’attente de visa de retour pour vos filles.
En outre, nous avons constaté qu’à ce jour, vous n’avez pas repris votre poste de travail, nous indiquant que vous devrez repartir en Algérie, dans peu de temps pour régler des affaires personnelles et cela pour une durée inconnue.
Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible, votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif. Votre emploi de conducteur routier est un secteur en pénurie de main d’oeuvre, votre tracteur routier est toujours en financement et vos absences ont, par ce fait, un impact économique sur toute l’entreprise
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date de présentation de la présente lettre (…)'.
Il s’infère de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que l’employeur reproche au salarié son absence injustifiée à compter du 1er février 2023, et non pas pour la période antérieure.
Concernant la période litigieuse, les pièces versées par l’employeur permettent d’établir qu’il a mis en demeure le salarié, les 3 et 13 février 2023, afin qu’il produise tout justificatif concernant son absence ayant débuté le 1er février 2023.
M. [Q] produit un courrier du 13 février 2023, dans lequel il indique d’une part, être bloqué en Algérie, faute de visas de retour pour ses filles mineures, et d’autre part, précise joindre à sa lettre les documents suivants : 'billets d’avion reportés plusieurs fois, son passeport, la preuve du dépôt du visa pour ses filles, courrier explicatif à l’attention du consulat français, certificat de décès de son père'.
La société conteste avoir reçu ledit courrier ainsi que les documents joints.
Si le salarié justifie avoir envoyé ledit courrier en recommandé à la société, il ne produit pas son avis de réception.
Toutefois, il fournit un document édité sur le site de La Poste mentionnant l’envoi d’une lettre recommandée à la société pour un montant de 16,14 euros, ce qui démontre que le courrier était assorti d’autres pièces, ainsi que l’attestation de Mme [D] [Q], sa soeur, laquelle témoigne qu’elle a réceptionné les deux mises en demeure adressées à son frère, qu’ils ont rédigé ensemble le courrier adressé à l’employeur et qu’elle l’a envoyé en recommandé avec accusé de réception en y joignant 'tous les justificatifs nécessaires'.
En outre, et surtout, l’employeur fait référence au courrier litigieux du 13 février 2023 du salarié dans la lettre de congédiement et ne démontre pas que l’envoi postal ne contenait pas les documents cités.
Ceux-ci, et principalement les courriels produits, démontrent des échanges entre le salarié et le consulat général de France à [Localité 3] concernant des difficultés pour obtenir les visas de retour pour ses filles en l’absence de '[3]' (document de circulation pour enfant mineur), omis initialement par ce dernier et son épouse. Ces mails ont été envoyés sur la période du 27 décembre 2022 au 2 janvier 2023 puis les 13 et 14 février 2023.
Pour autant, cette difficulté n’a pas empêché M. [Q] de rentrer en France à la mi-janvier 2023, comme en témoignent son arrêt de travail du 10 au 18 janvier 2023 et sa carte d’embarquement pour l’Algérie du 15 janvier 2023, laissant ses filles avec son épouse en Algérie.
En outre, si aux termes de ses conclusions, il fait valoir qu’il est 'revenu finalement en France la première quinzaine de février 2023" et a 'repris son travail plus d’une quinzaine de jours’ avant son entretien préalable qui s’est tenu le 9 mars 2023, il ne le démontre pas.
En revanche, l’employeur produit les attestations de sa comptable et de son responsable d’exploitation qui témoignent qu’après ses congés payés, le salarié n’a jamais repris son emploi jusqu’à la date de son licenciement. Il convient d’ailleurs de constater qu’il ne forme aucune demande de rappel de salaire sur la prétendue période travaillée.
A titre surabondant, il ne justifie pas de sa date exacte de retour sur le territoire national, alors même que la preuve est aisée puisqu’il lui suffit de produire sa carte d’embarquement ou la photocopie de son passeport.
Enfin, s’il est exact que ses bulletins de salaires mentionnent, à compter du 1er février 2023, qu’il est 'en congé sans solde', cette indication ne suffit pas, à elle seule, à justifier de son absence, comme il le soutient.
En effet, l’appelant ne démontre ni avoir sollicité un tel congé pour une période précise, son courrier du 13 février 2023 n’y faisant pas référence, ni que l’employeur le lui ait accordé, ce dernier expliquant cette mention par le simple fait qu’il était dans l’attente d’une justifiaction de la part de son salarié.
Par conséquent, il est établi que M. [Q] a été en absence injustifiée du 1er février jusqu’à la date de l’entretien préalable, soit durant plus d’un mois, alors même qu’à la suite de ses congés exceptionnels pour événement familial du 19 au 21 décembre 2022, suivis de congés payés jusqu’au 31 décembre suivant, son employeur l’avait autorisé à solder ses congés payés et ses jours de repos compensateurs lui permettant ainsi, avec son congé pour maladie, d’être absent jusqu’au 31 janvier 2023.
Cette absence prolongée, malgré deux mises en demeure de l’employeur, constitue une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son licenciement pour faute grave.
La décision déférée est par conséquent confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant succombant à l’instance, il en supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 22 juillet 2025,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [Q] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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