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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 26 juin 2025, n° 24/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 16 octobre 2017 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[J]
[J]
C/
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
SE.L.A.R.L. EVOLUTION
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/04106 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGKP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 16 OCTOBRE 2017 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Madame [Y] [J],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JMT et de M. [Z] [J] (fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 29 juin 2020) ainsi qu’en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [V] (fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement d’extension de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 février 2021) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marc STALIN, de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 26 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [J] et de Mme [Y] [V] épouse [J] reçue le 23 novembre 2017 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 16 octobre 2017, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance les opposant à la société Intrum Justitia Debt finance ( venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est).
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 20 mars 2019 par le magistrat de la mise en état pour non-paiement du timbre.
Vu la réinscription de l’affaire au rôle en raison du paiement du timbre justifié le 25 mars 2019.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin rendu le 29 juin 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la SCI JMT et l’extension de cette procédure à l’égard de M. [Z] [J].
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état constatant l’interruption de l’instance et ordonnant le renvoi de l’affaire à la conférence de la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure sous peine de radiation.
Vu le décès de M. [Z] [J] survenu le [Date décès 4] 2021 et la constatation de l’interruption de l’instance prononcée par le conseiller de la mise en état le 3 février 2022 avec renvoi à la conférence de mise en état du 1er septembre 2022 pour régularisation de la procédure sous peine de radiation.
Vu l’ordonnance de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état le 1er septembre 2022 en l’absence d’accomplissement de diligences aux fins de reprise de l’instance.
Vu les conclusions d’incident notifiées électroniquement les 21 juin 2024 et 7 mai 2025 par la société Intrum Justitia Debt finances ag aux fins de voir prononcer la péremption de l’instance et la condamnation de Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 2500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique adressée le 12 mai 2025 par Mme [Y] [J] et la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JMT et de M. [Z] [J] (fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 29 juin 2020) ainsi qu’en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [V] (fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement d’extension de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 février 2021), aux termes desquelles elles concluent à l’irrecevabilité et au débouté de la société Intrum Justitia Debt finances et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
SUR CE
Mme [Y] [J] et la SELARL Evolution, ès-qualités, soutiennent que le conseiller de la mise en état n’a pas été valablement saisi par la société Intrum Justitia Debt finances ag, dans la mesure où les conclusions notifiées le 21 juin 2024 l’ont été avec l’en-tête de la cour d’appel d’Amiens.
Subsidiairement, elles exposent qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’ordonnance de radiation du 1er septembre 2022 puisque cette dernière décision est intervenue dans la mesure où il n’a pas été justifié de la mise en cause des quatre enfants héritiers de M. [Z] [J], alors que cette mise en cause n’a plus lieu d’être car les quatre enfants issus de l’union entre les époux [Z] et [Y] [J] ont renoncé à la succession de leur auteur le 3 août 2023.
À titre plus subsidiaire, elles soutiennent que l’ordonnance de radiation n’a pas été notifiée par lettre simple aux parties, de sorte que le délai de péremption n’a pas commencé à courir et qu’au surplus, ladite ordonnance ne rappelait pas les conséquences juridiques de la radiation comme la péremption.
Enfin, elles font valoir que jusqu’à l’année 2022 elles étaient représentées devant la cour d’appel par Me Dominique [C] qui a cessé ses fonctions ce qui a entraîné une interruption de l’instance.
Elles estiment que les conclusions de la société Intrum Justitia Debt finances ag du 21 juin 2024 n’ont jamais été régulièrement signifiées, puisqu’à cette date elles n’étaient pas représentées par un quelconque avocat.
Elles indiquent qu’il y a eu une suspension du délai de péremption et que l’instance n’a pu être reprise par la constitution de Me Audrey [Localité 7] pour leur compte, aux lieu et place de Me [C].
Elles affirment de la cessation définitive des fonctions d’un avocat ne relève pas des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile.
Elles ajoutent que Madame [Y] [V] a toujours été de bonne foi et qu’elle n’y est pour rien dans la décision prise par Me [C] de solliciter ses droits à la retraite et de cesser toute activité professionnelle.
La société Intrum Justitia Debt finances ag expose que ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024 étaient intitulées «'conclusions d’incident'» éléments suffisants pour saisir le conseiller de la mise en état.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 419 du code de procédure civile, s’il est vrai que la cessation des fonctions de l’avocat, lorsque la représentation est obligatoire interrompt l’instance, la cessation des fonctions n’est pas un acte discrétionnaire du conseil. La cessation ne peut résulter que d’une cause extérieure au conseil tel que le décès ou une radiation contrainte et non parce qu’il aurait décidé pour des motifs personnels mais non impérieux de mettre fin à ses fonctions. Elle rappelle qu’un avocat est déchargé d’un dossier qu’après en avoir informé son client, les parties et le juge. De même, en matière de représentation obligatoire ce qui est le cas en l’espèce il a été jugé que l’avocat ne peut se décharger tant qu’un avocat ne s’est pas constitué en ses lieux et place et insiste sur le fait qu’il n’est pas justifié des circonstances des conditions de l’arrêt des fonctions de Me [C], ni de ce qu’il aurait informé ses clients de la fin de son mandat.
Elle soutient que si les défendeurs à l’incident excipent de l’interruption de l’instance, ces derniers ne fournissent aucun élément pour justifier et calculer la durée de l’interruption d’instance de sorte qu’il y a lieu de considérer que Me [C] n’a jamais été déchargée.
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les écritures de la société Intrum Justitia Debt finances ag visant la péremption, ont été notifiées électroniquement le 21 juin 2024 par RPVA, portent le libellé «'conclusions d’incident'», avec pour en-tête «'cour d’appel d’Amiens'» et dans le dispositif , il est énoncé «'Par ces motifs': vu les articles 386 et suivant du code de procédure civile'; prononcer la péremption de l’instance (…)'». Ces éléments suffisent à saisir le conseiller de la mise en état, même si la fonction de ce dernier n’a pas été spécifiquement mentionnée, dans la mesure où l’intitulé «'conclusions d’incident'» implique la saisine de ce magistrat.
Dès lors, il convient de déclarer la société Intrum Justitia Debt finances ag recevable en son incident de péremption instance.
Sur la péremption
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire durant des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Dans l’hypothèse où une ordonnance de radiation a été rendue, la Cour de cassation estime qu’il faut prendre en considération, comme point de départ de la péremption la date de notification de l’ordonnance par le greffe ou de la signification aux parties. Il appartient donc à l’avocat à défaut d’une notification régulière par le greffe de prendre l’initiative de faire signifier l’ordonnance de radiation ; à défaut le délai de péremption ne court pas.
De plus la Cour de cassation précise qu’en cas de radiation du rôle après une interruption d’instance, le destinataire de la notification de l’ordonnance de radiation doit être informé des conséquences d’un défaut de diligence dans un délai de deux ans.
En l’espèce, la société Intrum Justitia Debt finances ag ne justifie pas de la notification de l’ordonnance de radiation du 1er septembre 2022 par les soins du greffe à Mme [Y] [J], ou de la signification par acte du huissier. De plus, il y a lieu de relever que l’ordonnance de radiation rendue le 1er septembre 2022 est ainsi libellée dans son dispositif':«'PAR CES MOTIFS':
Ordonnons la radiation de l’affaire,
Disons qu’elle ne pourra être remise au rôle que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation'». Il en ressort que ladite ordonnance ne prévoit pas l’information des conséquences d’un défaut de diligence dans un délai de deux ans.
Dans ces conditions, force est de constater que les dispositions formelles de l’article 381 du code de procédure civile n’ayant pas été respectées, le délai de péremption n’a pas pu commencer à courir.
Par conséquent, il convient de débouter la société Intrum Justitia Debt finances ag de sa demande aux fins de voir prononcer la péremption de l’instance.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et de rejeter les demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la société Intrum Justitia Debt finances ag recevable en son incident.
Déboutons la société Intrum Justitia Debt finances ag de sa demande aux fins de voir prononcer la péremption de l’instance.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025 pour les conclusions aux fond des parties.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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