Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2023, N° 21/07228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis, la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/842
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3X
Jugement (N° 21/07228) rendu le 29 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
APPELANTS
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [C] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [M] [D], es qualité de mandataire ad’hoc de la société Clim Tek Solaire Tek, société radiée anciennement immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 507597821
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante à qui la déclaration a été remise le 29 mars 2024 par acte remis à domicile
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 juin 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 13 mars 2012, M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] ont conclu avec la société SOLAIRE TEK un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 22.500 euros. Cette installation a été financée par un crédit affecté du même montant consenti le même jour par la SA GROUPE SOFEMO aux consorts [J].
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2017, M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] ont fait assigner en justice la société CLIM TEK SOLAIRE TEK afin notamment de voir prononcer la nullité des contrat de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— débouté M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] à reprendre le paiement des échéances du contrat de crédit n°00421 201797 001 01 les liant à la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO,
— condamné solidairement M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] aux dépens,
— condamné solidairement M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] à verser à la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2024, M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' débouté M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes,
' condamné M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] à reprendre le paiement des échéances du contrat de crédit n°00421 201797 001 01 les liant à la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO,
' condamné solidairement M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] aux dépens,
' condamné solidairement M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] à verser à la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] en date du 16 mai 2025, et tendant à voir:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Et statuant à nouveau,
— dire les demandes de M. et Mme [J] recevables et les déclarer bien fondées,
Et partant,
— prononcer l’annulation du contrat de vente signé le 13 mars 2012 liant M. et Mme [J] et la société CLIM TEK SOLAIRE TEK,
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté signé le 13 mars 2012 liant M. et Mme [J] et la société COFIDIS intervenant aux droits de la société SOFEMO,
En conséquence,
A titre principal,
— retenir que la société GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle intervient la société COFIDIS a commis des fautes de nature = la priver intégralement ce son droit de restitution,
Par conséquent,
— ordonner le remboursement par la société COFIDIS intervenant aux droits de la société GROUPE SOFEMO de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par M. et Mme [J] et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
A titre subsidiaire,
— condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à verser à M. et Mme [J] la somme de 33.412,56 euros (capital, intérêts et assurance) à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
En tout état de cause,
— condamner la société COFIDIS intervenant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à verser aux époux [J] la somme de:
' 7.147 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial,
' 5.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
' 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société COFIDIS intervenant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à payer aux époux [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société COFIDIS intervenant aux droits de la société GROUPE SOFEMO au paiement des entiers dépens (première instance et appel).
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 22 mai 2025, et tendant notamment à voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Pour sa part la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [O] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société CLIM TEK SOLAIRE TEK a été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024 étant précisé que la signification de cet acte extrajudiciaire est intervenu à personne habilitée. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat de vente:
L’ancien article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 applicable au présent litige dispose:
'Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article
L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [10] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Il convient de préciser que la disposition précité s’agissant de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, doit s’entendre comme visant les caractéristiques primordiales du bien ou de la prestation en cause.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce le bon de commande mentionne notamment que la prestation concerne la fourniture et l’installation de '16 modules solaires photovoltaïque de type monocristallin'. Toutefois ce document contractuel ne spécifie nullement la marque de ces panneaux photovoltaïques. Or, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la marque des panneaux est une des caractéristiques essentielles du bien en cause.
De surcroît il apparaît qu’un tel bon de commande est rédigé de manière très imprécise, car il ne spécifie nullement s’agissant d’une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date exacte du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la date et le calendrier des travaux apparaissent comme une caractéristique essentielle et même primordiale de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les époux [J] même s’ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, aient manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simple profane ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que les acquéreurs aient confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception où de manière explicite ils renonceraient à se prévaloir de la nullité du contrat de vente.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal de vente. Il y a lieu en conséquence statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 13 mars 2012 entre M. et Mme [J] et la société CLIM TEK SOLAIRE TEK.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des disposition de l’ancien article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Au cas particulier le contrat principal de vente ayant été annulé, le contrat de crédit affecté y afférent est donc annulé de plein droit.
Il convient dès lors de d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande d’annulation du contrat de crédit, et statuant à nouveau, de prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 13 mars 2012 entre les époux [J] et la SA COFIDIS.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice aux consorts [J] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdue de ne pas contracter.
Ainsi force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux [J] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société CLIM TEK SOLAIRE TEK placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner qu’au cas particulier cette procédure de liquidation judiciaire de la société CLIM TEK SOLAIRE TEK rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
Les fautes de la SA COFIDIS en l’espèce ont causé à M. et Mme [J] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution. Toutefois le quantum de la condamnation de cet organisme de crédit ne saurait excéder le montant du capital emprunté.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé ce qu’il a débouté les époux [J] de leurs demandes indemnitaires et condamné M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] à reprendre le paiement des échéances du contrat de crédit n°00421 201797 001 01 les liant à la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO. Il y a lieu statuant à nouveau de condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à payer à M. et Mme [J] la somme de 22.500 euros en réparation du préjudice subi étant précisé que cette somme est fixée à hauteur du montant exact du capital emprunté.
Au regard du principe de réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice, il convient de débouter M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure:
Il apparaît n’apparaît par inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] à verser à la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à payer à M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens:
La SA COFIDIS succombant, il convient d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] aux dépens de première instance et statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 13 mars 2012 entre M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] et la société CLIM TEK SOLAIRE TEK,
— Prononce la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 13 mars 2012 entre M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO,
Vu la privation de la banque de sa créance de restitution corrélée aux fautes qu’elle a commises,
— Condamne la SA COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à payer à M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] la somme de 22.500 euros en réparation du préjudice subi étant précisé que cette somme est fixée à hauteur du montant exact du capital emprunté,
— Déboute M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— Déboute la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à payer à M. [K] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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