Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 24 oct. 2025, n° 24/11926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2024, N° 24/11926;24/51632 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1845961 ; EP06706291.9 |
| Titre du brevet : | Traitement de troubles thromboemboliques avec du Rivaroxaban |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Référence INPI : | B20250091 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BAYER HEALTHCARE SAS, BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH (Allemagne) c/ ZENTIVA FRANCE SASU |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
(n°129, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/11926 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJV3L
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 mars 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n°24/51632
APPELANTE
Société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS – VERSAILLES – REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. BAYER HEALTHCARE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 7] sous le numéro 706 580 149
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS – VERSAILLES – REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
INTIMEE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S.U. ZENTIVA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 407 710 474
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris qui a :
— rejeté les demandes des sociétés Bayer Intellectual Property GmbH et Bayer Healthcare fondée sur la vraisemblance de la contrefaçon du brevet européen EP 1845961,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Zentiva en publication de la décision,
— condamné in solidum les sociétés Bayer Intellectual Property GmbH et Bayer Healthcare aux dépens, avec droit pour Maître Jules Fabre, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
— condamné in solidum les sociétés Bayer Intellectual Property GmbH et Bayer Healthcare à payer 100 000 euros à la société Zentiva en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de cette décision formé le 28 juin 2024 par la société Bayer Intellectual Property GMBH,
Vu l’intervention volontaire de la société Bayer Healthcare SAS par conclusions notifiées le 18 décembre 2024,
Vu les conclusions de désistement d’appel et d’acceptation de désistement des sociétés Bayer Intellectual Property GMBH et Bayer Healthcare SAS remises au greffe et notifiées par la voie électronique en date du 3 octobre 2025 qui demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur appel régularisé sous le RG n° 24/11926 et acceptent le désistement de Zentiva de ses demandes à son encontre,
— dire que le désistement est parfait,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour de l’appel enregistré sous le RG n° 24/11926,
— dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans la présente procédure.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’acceptation de désistement de la société Zentiva France remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025 qui demande à la cour de :
— donner acte aux sociétés Bayer Intellectual Property GmbH et Bayer Healthcare SAS de leur désistement d’instance,
— donner acte de l’acceptation par la société Zentiva France du désistement d’instance des sociétés Bayer Intellectual Property GmbH et Bayer Healthcare SAS,
— dire que le désistement est parfait,
— constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG n°24/11926 et le dessaisissement de la cour de l’appel,
— ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025.
MOTIFS :
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 dudit code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, les sociétés Bayer se sont désistées et la société Zentiva a accepté leur désistement.
Le désistement est donc parfait.
Les parties conviennent que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DECLARE parfait le désistement d’instance des sociétés Bayer Intellectual Property GMBH et Bayer Healthcare SAS à l’égard de la société Zentiva France,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La Greffière La Présidente
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