Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Bénédicte LARTICHAUX
— la SELARL JURICA
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DT5K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (42)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 29/12/2022
II – M. [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
28 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant actes en date des 26 mai 1997 et 1er avril 2000, M. [I] [W] a souscrit auprès de la société [11] des contrats d’assurance-vie « Previ-Retraite 2 » et « Previ-Options », dont les primes constituaient une valeur nette de 20.693,13 euros, au bénéfice de MM. [Z] et [G] [C], fils de M. [T] [C], l’un des deux fils de sa seconde épouse.
Par testament olographe daté du 14 janvier 1999, M. [I] [W] a par ailleurs institué M. [T] [C] en qualité de légataire universel. Il lui a en outre donné procuration sur ses comptes bancaires, le 11 juillet 2002.
Par décision en date du 10 mars 2003, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a placé M. [I] [W] sous le régime de la curatelle renforcée, désignant M. [T] [C] en qualité de curateur.
[I] [W] est décédé à [Localité 12], le [Date décès 5] 2003, laissant pour lui succéder son fils issu de sa première union, M. [Y] [W], avec lequel il n’entretenait plus aucun contact depuis 1976.
Les 8 septembre 2005, 4 mai 2006 et 7 juin 2006, M. [Y] [W] a déposé trois plaintes relatives à des libéralités consenties par son père à M. [T] [C], ses fils, son épouse Mme [S] [J], son frère M. [M] [C] et l’épouse de ce dernier, Mme [A] [O] [X].
Suivant acte d’huissier en date du 15 juin 2016, M. [T] [C] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de délivrance de son legs.
M. [Y] [W] a reconventionnellement formé des demandes en réduction et en recel des libéralités au sujet desquelles il avait déposé plainte.
MM. [M], [G] et [Z] [C] ainsi que Mmes [S] [J] et [A] [O] [X] ont ultérieurement été attraits à la procédure.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
ordonné la délivrance du legs consenti à M. [T] [C] par le testament d'[I] [W] du 14 janvier 1999, déposé le 15 décembre 2004 au rang des minutes de la SCP [V] [H], Patrick Adant et [D] [H]-Noël ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [W] ;
débouté MM. [T], [Z] et [G] [C] et Mme [S] [J] de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[I] [W] ;
condamné M. [Y] [W] aux dépens avec distraction au profit de Me Franck Lavoué ;
condamné M. [Y] [W] à payer à M. [T] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu que les moyens soulevés par M. [W] n’étaient pas de nature à faire obstacle à la délivrance du legs universel dont la validité n’était pas contestée, que la demande en réduction du legs universel était demeurée soumise à la prescription de droit commun, que la succession ne comprenant aucun immeuble, cette demande en réduction constituait une action mobilière dont le délai de prescription avait été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, que M. [W] avait pour la première fois sollicité cette réduction du legs universel consenti à M. [T] [C] plus de cinq années après expiration de ce délai de prescription réduit, que sa demande se trouvait de ce fait irrecevable comme prescrite, que M. [W] ne disposait ainsi d’aucun droit dans la succession de son père et que la demande des consorts [C] et [J] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession devait être rejetée, faute d’existence d’une indivision.
M. [Y] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 décembre 2022.
Statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2024 déclarant caduque la déclaration d’appel de M. [W], du fait de l’indivisibilité du litige, faute d’avoir signifié ses conclusions dans le mois suivant l’expiration des délais impartis, aux parties non constituées, la cour d’appel de Bourges a par arrêt du 3 octobre 2024, considérant le litige divisible, prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel du 29 décembre 2022 de M. [W] à l’encontre de Mme [S] [J] épouse [C], de M. [G] [C], de M. [M] [C] et de Mme [A] [O] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [W] demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [W],
En conséquence, y faisant droit,
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
Débouter M. [T] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dire n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces de l’appelant
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [T] [C] en délivrance du legs consenti par le testament d'[I] [W],
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [W] et commettre à cet effet le Président de la [8] avec faculté de délégation et ordonner, la réduction du legs de M. [T] [C],
Déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de M. [W],
Prononcer que le recel de succession imputé à M. [T] [C] est établi,
Condamner M. [T] [C] à restituer à M. [W] la somme de 36.390,37',
Condamner M. [T] [C] au paiement des intérêts au taux légal sur chacune des sommes recelées à compter de la date de leur appropriation,
Ordonner que M. [T] [C] sera déchu de tous droits sur les biens recélés,
Condamner M. [T] [C] à apporter à la succession la valeur du mobilier du défunt, ou certains objets mobiliers que le défunt possédait,
Ordonner que M. [T] [C] devra apporter à la succession la valeur du mobilier du défunt, ou certains objets mobiliers que le défunt possédait,
Ordonner à M. [T] [C] de donner à M. [W] le lieu de sépulture d'[I] [W],
Condamner M. [T] [C] au paiement de la somme de 7.000' à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 7.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, MM. [T], [G] et [Z] [C] et Mme [S] [J] demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement attaqué,
Y ajouter,
Condamner M. [Y] [W] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Franck Lavoué conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Et condamner M. [Y] [W] à porter et payer à M. [T] [C] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces produites par M. [W] :
M. [W] présente une demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces qu’il produit aux débats.
Aucune demande n’est cependant formulée à de telles fins par M. [C] ni par les parties initialement intimées.
Il n’y a ainsi pas lieu de répondre à une telle demande, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes présentées par les parties :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil pose pour principe que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur l’action en réduction du legs universel
En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession d'[I] [W] ait été ouverte à la date de son décès, le [Date décès 5] 2003, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui ne lui est donc pas applicable, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge.
L’action en réduction du legs universel consenti à M. [C] est ainsi restée soumise à la prescription de droit commun, qui était alors trentenaire. Ce délai a en revanche été ultérieurement affecté par l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a ramené à cinq ans le délai de prescription de droit commun.
Il est constant que l’action en réduction, que l’article 921, alinéa 1er, du code civil reconnaît à ceux au profit desquels la loi fait la réserve et à leurs héritiers ou ayants cause, présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués.
La cour de cassation estime qu’il en résulte que le délai de prescription de l’action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures (voir en ce sens Cass. Civ. 1ère, 23 octobre 2024, n° 22-19.365).
Contrairement à l’interprétation erronée que fait M. [W] de la motivation du jugement, le tribunal a fait une exacte application du droit à la cause en décidant que la demande en réduction du legs universel consenti par [I] [W] à M. [C], présentée pour la première fois par l’appelant par conclusions signifiées le 13 septembre 2017, était irrecevable comme prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Sur le legs universel consenti à M. [C]
L’article 1004 du code civil énonce que lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
S’agissant de la demande de délivrance du legs universel présentée par M. [C], il résulte de l’article 1004 précité qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.
L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code, et non à la prescription trentenaire ainsi que le soutient M. [C] (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 23 octobre 2024, n° 22-20.367).
Le point de départ de ce délai est là encore constitué par le décès d'[I] [W].
L’assignation aux fins de délivrance de legs a été signifiée le 15 juin 2016 à M. [W], soit postérieurement au 18 juin 2013, date d’expiration du délai de prescription.
Dans ces conditions, la demande de délivrance du legs universel présentée par M. [C] se trouve prescrite pour avoir été formulée après expiration du délai quinquennal, et le legs litigieux se trouve privé de toute efficacité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance du legs consenti à M. [T] [C] par le testament d'[I] [W] du 14 janvier 1999, déposé le 15 décembre 2004 au rang des minutes de la SCP [V] [H], Patrick Adant et [D] [H]-Noël, et la demande de délivrance du legs universel déclarée irrecevable comme prescrite.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[I] [W] présentée par M. [W], celui-ci étant désormais le seul héritier du défunt. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, alors présentée devant lui par les consorts [L].
Sur le recel successoral
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il résulte de ce texte que l’action en sanction d’un recel successoral ne peut être dirigée qu’à l’encontre d’une partie à la succession.
Le legs universel consenti par [I] [W] à M. [C] se trouvant privé de toute efficacité du fait de la prescription de sa demande en délivrance dudit legs, l’intéressé ne peut plus être considéré comme étant partie à la succession du de cujus. L’action en recel successoral dirigée à son encontre par M. [W] se trouve ainsi irrecevable pour défaut de qualité à défendre de M. [C].
A titre surabondant, il peut être observé qu’il est constant qu’à défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code (voir en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 Mars 2025, n° 23-10.360).
L’action initiée par M. [W] tendant à voir imputer à M. [C] un recel successoral se trouve ainsi également irrecevable comme prescrite pour avoir été introduite postérieurement au 18 juin 2013.
Sur la demande d’apport à la succession de certains biens mobiliers
M. [W] sollicite l’apport à la succession par M. [C] du mobilier dont il estime qu’il appartenait à [I] [W] et a nécessairement été dissimulé par l’intimé sur la foi de deux chèques d’un montant total de 3.859,80 euros, émis les 15 et 30 décembre 1998 au bénéfice d’une entreprise de déménagement, dont il affirme qu’ils n’ont pas été établis ni signés par le défunt.
M. [W] s’abstient toutefois de préciser sur quel fondement juridique il formule cette demande, dont il doit tout d’abord être observé qu’elle est relative à des paiements effectués du vivant d'[I] [W] et par celui-ci, faute d’élément démontrant qu’il n’était pas l’auteur des chèques litigieux. Il ne peut ainsi s’agir d’une action en sanction d’un recel successoral.
Il sera ensuite relevé qu’à aucun moment, il n’est établi que M. [C] ait été bénéficiaire d’un mobilier dont il n’est pas même démontré la consistance ni la simple existence.
En tout état de cause, s’agissant d’une action mobilière, l’action initiée par M. [W] postérieurement au 18 juin 2013 se trouve irrecevable comme prescrite.
Sur la demande liée au lieu de sépulture d'[I] [W] :
M. [W] sollicite qu’il soit enjoint à M. [C] de lui communiquer les informations nécessaires pour qu’il puisse localiser le lieu de sépulture d'[I] [W].
Cette demande n’a pas fait l’objet d’une motivation spécifique par le tribunal qui l’a déclarée irrecevable, et M. [C] s’abstient de conclure sur ce point.
Une telle demande apparaît légitime dès lors qu’elle émane du fils du défunt et peut être rattachée au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il sera en conséquence fait injonction à M. [C] d’indiquer à M. [W] le lieu de sépulture d'[I] [W].
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [W] :
L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [W] impute à M. [C] une « attitude fautive », évoquant qu’il aurait entrepris de « vider le patrimoine » d'[I] [W] « de toute substance », et que Me [V] [H] se serait montré défaillant dans la gestion du dossier.
Il doit tout d’abord être observé que les défaillances éventuelles du notaire chargé de la succession d'[I] [W] ne sauraient être reprochées à M. [C].
Il sera ensuite relevé que M. [W] s’abstient de caractériser le préjudice qu’il affirme subir du fait de M. [C], dont il ne détaille pas davantage l’attitude fautive, l’intention malveillante et prédatrice qu’il lui impute ne ressortant nullement des pièces produites aux débats ni de la nature des libéralités décidées par [I] [W] au bénéfice de M. [C] ou de ses proches.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties à l’instance succombant pour partie ou en totalité en ses prétentions, il convient de dire que tant M. [W] que M. [C] conserveront la charge des frais exposés par eux en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [W], d’une part, et M. [C], d’autre part, parties toutes deux succombantes, devront supporter chacun la moitié de la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur la recevabilité des pièces produites aux débats par M. [Y] [W] ;
Au fond,
INFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en réduction du legs universel consenti par [I] [W] à M. [T] [C] et en ce qu’il a rejeté la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d'[I] [W] ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE irrecevables l’action en délivrance du legs universel initiée par M. [T] [C], l’action en sanction de recel successoral et l’action en apport de biens mobiliers à la succession introduites par M. [Y] [W] ;
FAIT INJONCTION à M. [T] [C] d’indiquer à M. [Y] [W] le lieu de sépulture d'[I] [W] ;
DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande indemnitaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [W] et M. [T] [C] à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Nigeria ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Interprète
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Procédure ·
- Instance
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Rétablissement personnel ·
- Emprunt ·
- Commission de surendettement ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- L'etat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise médicale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- État ·
- Détention ·
- Charges ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Magistrat ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Algérie
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Électronique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Intérêt à agir ·
- Codébiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Finances ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Versement transport ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Transport en commun ·
- Assujettissement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.