Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 23/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/309
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01760 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICCR
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sacha LAUNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SA [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace, d’une décision par laquelle cet organisme rejeté un rescrit social formé par la société en application de l’article L.'243-6-3 du code de la sécurité sociale, par lequel elle soumettait à l’appréciation de l’URSSAF sa pratique en matière de soumission des salariés exerçant hors établissement au versement transport, encore appelé versement mobilité, prévu à l’article L.'2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 1er mars 2023, a déclaré le recours irrecevable, condamné la requérante aux dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire et ordonné l’exécution provisoire, aux motifs que la demande principale de la requérante, qui tendait à valider son rescrit, ne constituait pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
À ce titre, le tribunal a estimé qu’en l’absence de redressement opéré par l’URSSAF sur les points abordés dans le rescrit, la demande formée par la requérante visait à obtenir une décision judiciaire pour l’avenir et que, dès lors, elle ne constituait pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvant statuer pour un potentiel litige à venir, ni statuer par arrêt de règlement sur l’interprétation d’un texte, mais seulement sur une prétention précise relative à un litige en cours.
La société a relevé appel de tous les chefs de jugement et, par conclusions enregistrées le 10 février 2025, demande à la cour de':
à titre liminaire,
— infirmer le jugement';
— la déclarer recevable en sa demande';
à titre principal,
— annuler la réponse au rescrit social et la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elles soumettent les salariés itinérants exerçant hors d’un établissement de l’employeur et sur une seule zone de mobilité plus de trois mois consécutifs au versement mobilité de la zone à partir du 1er jour du 4e mois';
— annuler les mêmes réponses et décision en ce qu’elles soumettent les salariés itinérants exerçant hors d’un établissement de l’employeur et sur plusieurs zones de mobilité plus de trois mois consécutifs au versement mobilité de l’établissement auquel ils sont rattachés au’registre unique du personnel (RUP)';
— autoriser l’exonération de versement mobilité pour les salariés itinérants qui exercent sur une ou plusieurs zones de mobilité plus de trois mois consécutifs';
à titre subsidiaire,
— autoriser l’exonération de versement mobilité pour les salariés itinérants exerçant majoritairement hors de toute zone de versement mobilité';
— autoriser l’exonération de versement mobilité pour les salariés exerçant sur plusieurs zones de versement mobilité, dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer le lieu principal d’activité';
— contraindre l’URSSAF à appliquer aux salariés itinérants exerçant sur une zone de mobilité plus de trois mois consécutifs le versement mobilité du lieu principal d’activité, correspondant au lieu de leur domicile';
— contraindre l’URSSAF à appliquer aux salariés itinérants exerçant sur plusieurs zones de mobilité plus de trois mois consécutifs le versement mobilité du lieu principal d’activité, correspondant au lieu de leur domicile';
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient d’abord':
— que son recours était recevable dès lors que la décision rejetant le rescrit pouvait être contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire conformément aux règles du contentieux général de la sécurité sociale';
L’appelante soutient ensuite, au visa des articles D.'2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et R.'130-2 du code de la sécurité sociale :
— que si le litige porte sur l’application des dispositions issues du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatives au calcul de l’effectif de salariés à prendre en compte pour déterminer l’assujettissement de l’employeur au versement transport, l’URSSAF doit, comme sous l’empire des dispositions antérieures et de leur interprétation jurisprudentielle, continuer à prendre en compte les spécificités de certaines activités';
— qu’en effet il ne résulte ni des textes précités ni de la notice du décret, ni des travaux parlementaires de la loi PACTE, que le législateur ait entendu revenir sur le traitement spécifique dont bénéficiaient les travailleurs itinérants';
— qu’ainsi, depuis le 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, il est tenu compte, pour le calcul de l’effectif de 11 salariés entraînant l’assujettissement au versement transport, ainsi que pour la détermination de l’assiette et du taux de versement':
* par principe des salariés inscrits au RUP';
* par exception, pour les salariés itinérants et autres salariés travaillant hors établissement :
. du lieu où est exercée la mission
. de la durée de la mission, qui doit dépasser trois mois consécutifs
. et de l’assujettissement de chacune des zones où est exercée l’activité soumise au versement mobilité ;
* et par dérogation, ne sont pas pris en compte les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité, ce qui reprend le critère du lieu principal d’activité retenu par l’ancienne jurisprudence ;
— que cette analyse est corroborée par le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) et par la page internet de l’URSSAF.
L’appelante précise :
— qu’elle dispose d’un seul établissement sis à [Localité 6] ;
— que les 91 salariés constituant la «'force de vente terrain'» sont itinérants, visitent la clientèle au moyen d’un véhicule de fonctions et ne peuvent utiliser les transports en commun, et interviennent hors de la zone de transport de la [4] [Localité 6], dans un périmètre de 30 à 40'km autour de leurs domiciles';
— et que la dizaine de salariés «'responsables régionaux'», chacun responsable d’une quinzaine de salariés de la force de vente, sont également itinérants, n’utilisent pas les transports en commun, et interviennent eux aussi autour de leurs domiciles et en dehors de la zone de transports de la [4] [Localité 6].
L’appelante considère à titre principal, qu’au regard de l’objet de la contribution «'versement mobilité'», qui est de financer les transports en commun, utilisés notamment par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, il serait pertinent que les salariés itinérants n’utilisant pas les transports en commun mais leur véhicule de fonction soient exclus du versement mobilité.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que l’esprit des textes impose de tenir compte du lieu de travail effectif des salariés itinérants pour l’assujettissement au versement mobilité, dans les différentes situations de travail des salariés concernés.
L’URSSAF, par conclusions du 30 janvier 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement ;
— déclarer le recours recevable';
— valider la décision du 29 janvier 2020';
— entériner la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2020';
— rejeter la demande de condamnation fondée sur l’article 700, la demande tendant à sa condamnation aux dépens et toute autre demande de l’appelante.
L’intimée soutient d’abord que le recours est recevable, conformément aux textes visés par l’appelante.
L’intimée soutient ensuite que la société fait une interprétation inexacte des dispositions de l’article D.'2333-87 du CGCT en ce qu’il est indifférent que les salariés de la société n’utilisent pas les transports en commun, les textes ne faisant pas de cette utilisation une condition d’assujettissement, à quoi elle ajoute que l’appelante ne peut invoquer l’esprit de textes dès lors que les dérogations sont d’interprétation stricte, et que la dérogation prévue pour les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien exerçant leur activité à titre principal en dehors d’une zone ou a été institué le versement transport, n’est pas transposable aux salariés itinérants pour lesquels il est impossible de déterminer le lieu de travail. L’intimée soutien encore que la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne réglementation n’est pas applicable, la nouvelle réglementation ne permettant plus de conditionner l’assujettissement au versement transport à l’importance de l’activité exercée à l’intérieur ou en dehors de la zone de mobilité, et enfin que la société ne peut se prévaloir des informations trouvées sur la page internet de l’URSSAF, qui auraient dû être mises à jour et ne sont pas opposables.
À l’audience du 13 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La requérante demandait au tribunal «'à titre principal, de valider l’exonération de la contribution versement mobilité pour les salariés itinérants'» et «'à titre subsidiaire, de contraindre l'[9] à appliquer le taux relevant du lieu de travail effectif.'»
De telles demandes, bien que peu précises, permettaient au tribunal de déterminer l’objet du litige et constituent ainsi des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sans préjudice de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
L’observation selon laquelle ces prétentions «'[relèveraient] au mieux d’une demande d’analyse juridique pour conforter [la] position [de la requérante] dans sa relation avec l’URSSAF et au pire d’une demande d’arrêt de règlement pour l’avenir'», ouvrait au premier juge la possibilité d’examiner si l’étendue de ses pouvoirs lui permettait de statuer sur une demande ainsi analysée, et si une telle demande était recevable, mais non d’en déduire qu’il n’était saisi d’aucune prétention.
Le premier juge ne pouvait donc déclarer le recours irrecevable pour absence de prétentions.
Surabondamment, la cour observe que la contestation d’une décision par laquelle une l’URSSAF rejette un rescrit social est recevable devant le pôle social du tribunal judiciaire, après vaine saisine de la commission de recours amiable de cet organisme, en application des articles L.'243-6-3, R.'243-43-2, II, L.'142-1, L.'142-4 et R.'142-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement sera infirmé pour déclarer le recours recevable et renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue sur les autres chefs de litige.
Sur le rescrit
Le versement transport est régi à l’article L.'2333-64 du CGCT, selon lequel, en dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, sauf exceptions étrangères à l’espèce, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés, cet effectif étant décompté selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
À cet égard, l’article R.'130-2 de ce code énonce que, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel (RUP) mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’effectif pris en compte pour l’assujettissement au versement transport est composé des salariés inscrits au RUP.
Des exceptions à ce principe sont toute fois prévues à l’article D.'2333-87 du CGCT, ainsi rédigé':
«'Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L.2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants':
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité';
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité';
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.'»
En application de ce texte, les salariés de la société [5], qui possède un seul établissement à [Localité 6], lequel se trouve dans une zone où est institué le versement transport, doivent en principe être pris en compte au titre du versement transport dû pour cette zone, sauf s’ils remplissent les conditions de l’une des deux exceptions ou de la dérogation prévues au même texte.
La dérogation concerne les entreprises de transport routier ou aérien ne s’applique pas à la société [5], qui expose avoir pour activité la vente aux professionnels de produits de visserie, d’outillage et de matériel de fixation.
La première exception concerne les situations de travail temporaire et de contrat de travail conclus avec un groupement d’employeur, qui ne sont pas invoquées en l’espèce.
La seconde exception permet de tenir compte, pour les salariés qui exercent hors de l’établissement de l’entreprise, non plus du lieu de cet établissement mais du lieu où est effectuée l’activité, lorsqu’elle est exercée «'plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilités'».
Les textes clairs ne sont pas sujets à interprétation.
Les exceptions et dérogations à un principe général sont d’interprétation stricte.
***
Le rescrit était motivé essentiellement par une prétendue contradiction entre la finalité du versement transport, qui serait de faire contribuer notamment les entreprises aux transports en commun de leur zone d’activité, et la réalité de la société [5], dont l’établissement est à [Localité 6] mais dont l’essentiel du personnel n’utilise jamais les transports en communs de la métropole [Localité 6], travaillant et résidant dans d’autres zone géographiques.
Les chefs de rescrit tendaient à voir confirmer que':
1°) Les salariés VRP exclusifs itinérants exerçants leur activité pendant une durée de plus de trois mois dans une ou plusieurs zones de versement transport seront soumis au versement transport de leur zone de domicile étant donné que leur périmètre d’intervention se situe autour du lieu de leur domicile.
2°) Les salariés VRP exclusifs itinérants qui exercent leur activité en dehors de toute zone de versement transport plus de trois mois consécutifs ne seront soumis à aucun versement.
3°) Les salariés du siège strasbourgeois seront soumis au versement transport de [Localité 6].
La cour observe en premier lieu que seuls les deux premiers points ont été rejetés par l’URSSAF puis par la commission de recours amiable et restent en débat.
La cour observe en second lieu que certaines demandes présentées par la société débordent les chefs du rescrit et n’ont donc pas été examinés par l’URSSAF puis par la commission de recours amiable.
***
Sur les salariés itinérants exerçant hors établissement de l’employeur et sur une ou plusieurs zones de mobilité plus de trois mois consécutifs
La société demande à la cour d’annuler la réponse au rescrit social et la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elles soumettent les salariés itinérants exerçant hors établissement sur une ou plusieurs zones de versement mobilité plus de trois mois consécutifs au versement mobilité de la zone concernée à partir du 1er jour du 4e mois, et de les exonérer de versement.
Toutefois, dans son rescrit, ainsi qu’elle le rappelle elle-même, elle demandait seulement que pour cette catégorie de salariés soit retenu le taux de versement transport applicable au lieu de résidence du collaborateur.
Or, il résulte de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et des textes auxquels il renvoie que toute réclamation contre une décision relevant du contentieux de recouvrement par l’URSSAF, tel le contentieux du cas d’espèce, doit être portée devant la commission de recours amiable, la juridiction contentieuse ne pouvant être valablement saisie avant qu’il ait été procédé à cette formalité substantielle (en ce sens (Cass. 2e’civ., 20 juin 1958, n°'2929, Cass. 2e’civ., 16 nov. 2004, n°'03-30.426).
Est en conséquence irrecevable la demande d’exonération, présentée pour la première fois devant le tribunal sans avoir fait l’objet ni d’une décision initiale de l’organisme ni d’un examen préalable devant la commission de recours amiable.
Surabondamment, la cour observe que la société ne développe aucun moyen utile au soutien de l’exonération demandée, tel n’étant pas le moyen, non juridique, selon lequel, compte-tenu de l’objet de la contribution versement mobilité, qui est de financer les transports en commun, il serait pertinent que les salariés itinérants qui ne les utilisent pas soient exclus du versement mobilité.
A titre subsidiaire, la société demande à la cour de contraindre l’URSSAF à appliquer aux salariés itinérants exerçant sur une ou plusieurs zones de mobilité plus de trois mois consécutifs le versement mobilité du lieu principal d’activité, correspondant au lieu de leur domicile.
Cette demande ne peut être accueillie dès lors que les dispositions claires de l’article D.'2333-87 ne retiennent pas la résidence du collaborateur comme critère géographique d’assujettissement alternatif et que la jurisprudence rendue sous l’empire de textes anciens et différents ne peut justifier d’écarter les textes en vigueur, ni de les interpréter lorsqu’ils sont clairs.
La disposition du texte précité relative aux entreprises de transport routier ou aérien, est inapplicable à la société [5] qui n’exerce pas une telle activité, et inopérante pour interpréter le texte précité, qui est clair et ne donne pas lieu à interprétation.
Est inopérant, pour la même raison, le prétendu esprit du législateur invoqué par l’appelante.
Il est dès lors indifférent que l’activité des salariés de la force de vente et celle des responsables régionaux puissent se dérouler dans un périmètre défini par rapport à leur domicile.
Il est de même indifférent que les mêmes salariés puissent ne jamais utiliser les transports en commun de l’agglomération strasbourgeoise, les textes applicables ne tirant aucun effet de cette circonstance.
Le recours sera donc rejeté en ce qu’il vise à soumettre à la zone de versement transport de leur domicile les salariés itinérants exerçant hors établissement de l’employeur et sur une ou plusieurs zones de mobilité plus de trois mois consécutifs.
Sur les salariés travaillant hors établissement et en dehors d’une zone de versement transport
La société demande à la cour d’autoriser l’exonération de versement mobilité pour les salariés itinérants exerçant majoritairement hors de toute zone de versement mobilité.
Cette demande faisait l’objet du deuxième chef du rescrit.
Elle ne vise le cas de salariés qui exerceraient non pas toute leur activité dans des zones où le versement transport n’a pas été institué, mais seulement une partie majoritaire, et qui autrement dit exercent une part minoritaire de leur activité dans des zones où le versement transport est institué.
En application de l’article R.'2333-87, de tels salariés, dont il n’est pas soutenu qu’ils travailleraient plus de trois mois dans une zone de versement transport ni d’une autre exception ou dérogation prévue par ce texte, relèvent du principe général qui les soumet au versement transport de la zone de l’établissement au registre unique du personnel auquel ils figurent, ainsi que l’a retenu l’URSSAF.
Ce chef de contestation sera donc rejeté.
Sur les salariés travaillant hors établissement dont le lieu principal d’activité ne peut être identifié
La société demande à la cour d’autoriser l’exonération de versement mobilité pour les salariés itinérants exerçant sur plusieurs zones de versement mobilité sans qu’il soit possible de déterminer le lieu principal d’activité.
Cette demande, qui déborde les chefs de rescrits et n’a donc par fait l’objet de la décision contestée ni d’un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, est irrecevable comme présentée directement devant la juridiction en violation de L. 142-4 du code de la sécurité sociale et des textes auxquels il renvoie, comme précédemment.
Surabondamment, cette demande est mal fondée, dès lors que les salariés qui exercent leur activité hors établissement dans plusieurs zones de versement transport sans qu’il soit possible de déterminer le lieu principal de leur activité sont des salariés qui ne travaillent pas plus trois mois consécutifs dans une même zone de versement transport, et qui en conséquence, ne relevant pas des exceptions et dérogation prévues à l’article R.'2333-87, relèvent du principe général qui les soumet au versement transport de la zone de l’établissement au registre unique du personnel auquel ils figurent.
***
Aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
En conséquence, se dira sans pouvoir pour valider la décision de l’URSSAF et pour entériner celle de la commission de recours amiable.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours recevable';
Déclare irrecevables les demandes de la société [5] tendant à l’exonération des salariés itinérants exerçant hors établissement de l’employeur et sur une ou plusieurs zones de mobilité plus de trois mois consécutifs, ainsi que des salariés itinérants exerçant sur plusieurs zones de versement mobilité sans qu’il soit possible de déterminer le lieu principal d’activité';
La déboute de ses autres demandes';
Se dit sans pouvoir pour valider la décision de l’URSSAF et pour entériner celle de la commission de recours amiable';
Déboute la société de sa demande pour frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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