Irrecevabilité 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 nov. 2025, n° 25/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPNO
N° de Minute : 1978
Ordonnance du samedi 15 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [S] [L]
né le 15 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L. 743-23 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le samedi 15 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2025 à 15h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [L], notifiée le même jour à 15h58 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 novembre 2025 à 13h14 ;
Vu la demande d’observations transmise le 15 novembre 2025 à la préfecture ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 15 novembre 2025 ;
Vu l’absence d’observations ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L], a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Aisne le 8 novembre 2025 notifié le même jour à 13H20 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 janvier 2024,
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 novembre 2025,notifiée à 15h58, qui a déclaré recevables la demande d’annulation du placement en rétention recevable et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2025 à 13h20,
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 14 novembre 2025 à 13h14.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
En l’espèce, la déclaration d’appel est intervenue hors délai, reçue au greffe le 14 novembre 2025 à 13 heures 14, alors que l’intéressé a eu connaissance, lors du prononcé de la décision, du délai et des modalités de l’appel.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
DIT que l’ordonnance entreprise produit son plein effet;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [S] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Camille MAACHE, Claire BOHNERT
Adjointe faisant fonction de greffier Présidente de chambre,
A l’attention du centre de rétention, le samedi 15 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPNO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1978 DU 15 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. X se disant [S] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [S] [L] le samedi 15 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à le samedi 15 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 15 novembre 2025
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPNO
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