Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mai 2026, n° 26/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01710 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH4E
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 4 mars 2026 prise à l’égard de M. [W] [I] [R] né le 21 Mai 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)de nationalité Tunisienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mai 2026 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [W] [I] [R] ;
Vu l’ordonnance du 4 mai 2026 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [W] [I] [R] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’appel interjeté le 04 mai 2026 à 8h33 par le préfet du Loiret ;
Vu l’avis de réouverture des débats ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2] et au centre hospitalier du [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Loiret,
— à la Me Xavier TERMEAU, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [I] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Marie-Pierre LARROUSSE et de Me Esthel MARTIN, en l’absence du PREFET DU LOIRET et du ministère public ;
En l’absence de M. [W] [I] [R] hospitalisé au centre du [Localité 3];
La SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE étant subsituée par Me MARTIN, avocat au barreau de Rouen ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de M. [W] [I] [R] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance rendue le 7 avril 2026 à laquelle il convient de se référer sur les faits et la procédure, la cour d’appel de Rouen a confirmé la décision de première instance rendue par le juge judiciaire de Rouen le 3 avril 2026 ayant autorisé le maintien en rétention de M. [W] [I] [R] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 3 avril 2026 à 00h, soit jusqu’au 2 mai 2026 à 24 heures.
Par requête du 2 mai 2026, le préfet du Loiret a saisi à nouveau le juge judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 3 mai 2026 à 13h10, le juge judiciaire de [Localité 4] a dit n’y avoir lieu de prononcer d’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la mise en liberté de l’intéressé.
Le procureur de la république de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2026 à 14h35 en demandant qu’il soit assorti d’un effet suspensif.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2026 à 9h45, la cour d’appel a déclaré recevable la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté, dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 3 mai 2026 dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de l’ordonnance et renvoyé au fond le 2026 à 11 h devant la cour d’appel de Rouen.
À l’audience le conseil de M. [W] [I] [R] a pu expliquer notamment n’avoir pas été rendu destinataire des moyens de droit soulevés par le parquet dans sa demande d’appel suspensif. Il a par ailleurs estimé que la décision rendue en première instance devait être confirmée, son client n’était pas en mesure de comprendre les droits attachés à sa qualité de retenu.
Le préfet du Loiret ayant également interjeté appel de cette décision, il a été décidé de rouvrir les débats et de convoquer l’ensemble des parties à l’audience de ce jour à 14 heures.
À l’audience le conseil de la préfecture a soutenu à l’identique du moyen développé par le parquet dans son appel que M. [W] [I] [R] ne présente pas de garanties de représentation et que son comportement caractérisait une menace à l’ordre publique. Il a ajouté que des diligences ont été entreprises pour l’éloignement de l’intéressé et qu’elles sont en cours.
Le conseil de M. [W] [I] [R] a repris les moyens développés lors de la précédente audience en précisant que l’état de son client ne permettrait pas une reprise de ses empreintes et que son état d’hospitalisé sans consentement et à l’isolement ne lui permettait pas non plus de comprendre parfaitement des droits attachés à sa qualité. Il a ajouté sur le fond du dossier que son client ne présentait pas une menace à l’ordre public et que cette notion ne pouvait se déduire du seul casier judiciaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 03 Mai 2026 est recevable.
Sur le fond
— Sur l’absence de notification des moyens développés par le parquet à l’appui de son appel suspensif :
Comme cela vient d’être appelé, il est constant que le conseil de M. [W] [I] [R] a été informé uniquement de la décision du parquet de faire appel de l’ordonnance rendue en première instance dans la mesure où le mémoire développé par écrit à l’appui de cet appel a été transmis à une mauvaise adresse mail de l’avocat, celui-ci n’ayant pu fournir en conséquence ses observations sur la demande d’effet suspensif attaché à la déclaration d’appel du procureur de la République.
La cour estime cependant que la procédure n’est pas nulle, M. [W] [I] [R] étant actuellement hospitalisé sans consentement et à l’isolement, la décision concernant le caractère suspensif d’appel étant insusceptible de recours et le conseil du retenu ayant pu lors de l’audience développer oralement les moyens qu’il entendait soutenir pour la défense au fond des droits de son client.
— Sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
Il y a lieu de rappeler que le premier juge, pour ordonner la mise en liberté de l’intéressé, a considéré dans l’ordonnance rendue le 3 mai 2026 qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement à ce jour au regard de l’état de santé de M. [W] [I] [R], étant précisé qu’il est de principe qu’un étranger ne peut être placé maintenant rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
SUR CE,
La cour estime cependant que la mesure d’hospitalisation sans consentement et celle de son placement à l’isolement ont été décidées afin de protéger M. [W] [I] [R] au regard des problèmes psychiatriques qu’il rencontrait et qu’aucun texte n’empêche le cumul des deux régimes de privation de liberté comme cela avait été d’ailleurs précédemment rappelé à l’occasion de la précédente autorisation de prolongation.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce le préfet dans sa requête du 2 mai 2026 précise des différents diligences accomplies pour procéder à l’éloignement de M. [W] [I] [R] , la saisine des autorités consulaires durant sa période d’incarcération dès le 5 novembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il est fait mention du courrier de Tunisie en réponse le 11 novembre 2025 relatif à la transmission des empreintes, celui du 22 janvier 2026 l’ayant informé avoir transmis sa demande aux autorités centrales tunisiennes, celui du 6 février 2026 par lequel le consulat Tunisie a informé l’autorité préfectorale que l’exploitation des empreintes s’était avéré infructueux et la demande à réaliser un nouveau relevé de ses empreintes. Le préfet justifie également par courrier en date du 4 mars 2026 adressé au consulat de Tunisie l’avoir informé du placement en rétention de l’intéressé et leur avoir transmis le nouveau relevé d’empreintes accompagné d’une copie de l’acte de naissance et de son passeport tunisien expiré.
Le fait que l’intéressé soit depuis lors placé en hospitalisation sans consentement doit être pris en considération concernant l’analyse des diligences entreprises par l’autorité administrative, étant rappelé que cette hospitalisation peut être levée à tout moment.
Il est constant que le préfet est en attente d’un retour des autorités étrangères, à la suite de son dernier envoi datant de mars 2026 et que la mesure d’éloignement n’a pu en conséquence être réalisée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce cas étant expressément prévu par les dispositions rappelées de l’article L742 ' 4 du CESEDA.
Dans sa requête l’autorité préfectorale vise par ailleurs que le comportement de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public au regard des différentes condamnations dont il a fait l’objet et en l’absence de garanties de représentation suffisante. Il y a lieu également de noter que l’intéressé a déjà été assigné à résidence sans pour autant respecter les conditions qui y étaient liées.
Au regard de ces éléments, la cour considère l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement et qu’en conséquence, la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I] [R] est justifiée.
Aussi, l’ordonnance rendue en première instance ayant ordonné la mise en liberté de l’intéressé sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction des dossier 26/1710 et 26/1713 sous le numéro 26/1710.
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et celui de la préfecture du Loiret,
Infirme l’ordonnance rendue le 03 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [W] [I] [R] pour une durée de trente jours,
Fait à [Localité 4], le 05 Mai 2026 à 08h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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