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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 févr. 2024, n° 19/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 février 2019, N° 2024/M41 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 19/04620 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7LL
Ordonnance n° 2024/M41
ORDONNANCE DE PEREMPTION D’INSTANCE
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
M. [U]
Mme [T] [E] en qualité de tutrice de Mr [N] [E]
Représentant : Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
à
Mme [H] [E] divorcée [C]
Représentant : Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 11 février 2019 entre M. [N] [E] et Mme [H] [E] divorcée [C],
Vu la déclaration d’appel de M. [E] reçue le 20 mars 2019,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières en date ayant été déposées le 21 septembre 2021 par l’intimée,
Vu le soit-transmis adressé le 14 décembre 2023 aux parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°19/04620, en l’absence de diligences durant deux ans et ce avant le 31 janvier 2024,
Vu les courriels transmis les 19 et 22 janvier 2024 par le conseil de l’appelant demandant de voir constater que la péremption n’est pas acquise et de fixer ce dossier à plaider à la prochaine date d’audience, auxquels il est expressément renvoyé,
Vu l’absence d’observations du conseil de l’intimé au 13 février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Par arrêt du 30 janvier 2020 publié au Bulletin ( Civ.2è, 30 janv.2020, n°18-25.012 ), la cour de cassation a considéré que le délai de péremption se trouvait suspendu seulement après que l’affaire ait reçu fixation à plaider.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation 2ème Civ. du 08 septembre 2022 qui a rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l’espèce, aucun avis de fixation n’a encore été émis par le greffe et il n’y a pas eu la moindre démarche effectuée par les parties pour solliciter une date d’audience.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot « diligence » doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les demandes de fixation de l’affaire ne dispensent pas les parties d’accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l’instance.
Ayant constaté que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé l’affaire, les parties n’ont pris aucune initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation de sorte que l’instance est périmée, sans méconnaître les exigences de l’article 6 parag 1 de la Conv EDH.
Le délai de péremption n’ayant pas expiré dans la période juridiquement protégée sus-mentionnée, l’ordonnance du 25 mars 2020 ne saurait recevoir application.
En l’absence de diligences des parties depuis le 22 septembre 2021, il convient de prononcer la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/04620 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [E], appelant, doit être condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant cradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononçons la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/04620 de notre greffe,
Condamnons M. [N] [E] aux dépens d’appel,
Déboutons M. [N] [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 14 Février 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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