Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 21/07602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2021, N° F19/01896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07602 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4PD
S.A.S. PLASTIC PRINT
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 23 Septembre 2021
RG : F 19/01896
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
SOCIETE PLASTIC PRINT
N° SIRET 821 473 00011
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [B]
née le 07 Novembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [B] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’Assistance de gestion par la SAS Plastic Print à compter du 1er février 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 400 '.
Cette société a été créée en juillet 2016 entre plusieurs anciens salariés d’une société Hellion, en liquidation judiciaire, parmi lesquels Mme [B], à l’effet de reprendre l’activité. La participation de Mme [B] au capital social était de 3 %.
La relation de travail était soumise à la Convention Collective de la Plasturgie.
Au dernier état de la relation contractuelle entre les parties, Mme [B] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 453,10 '.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2018, Mme [B] a notifié à la société Plastic Print sa démission dans les termes suivants :
« ' Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions d’assistante de gestion que j’occupe dans votre entreprise Plastic Print depuis le 1er septembre 2016.
J’ai bien conscience que les termes de la convention collective prévoient un préavis d’une durée de deux (2) mois. Cependant par dérogation aux dispositions de l’article 15 de la convention collective, je sollicite la dispense intégrale du préavis de sorte que je puisse quitter mon poste le 19 septembre 2018.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer par écrit la prise en compte de ma démission, et de me fournir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi par voie postale.' ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2018, la société Plastic Print
a pris acte de la démission de Madame [B] dans les termes suivants :
« ' Nous accusons réception de votre lettre de démission reçue le 19/09/2018 et pour laquelle vous sollicité une dispense intégrale de votre préavis.'/'
Nous acceptions cette demande et vous informons qu’aucune indemnité ne vous sera donc versée à ce titre. Votre départ de l’entreprise prendra donc effet le 19/09/2018… ».
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et d’obtenir le paiement de rappels de salaire, d’une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour liceneiement abusif.
Par jugement de départage du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [B] de ses demandes au titre de la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes indemnitaires y afférentes,
— débouté la société Plastsic Print de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société Plastic Print à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
'' 3 692,93 ' bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 369,23' bruts au titre des congés payés afférents,
'' 209,76 ' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
'' 1 169,88 ' nets à titre de rappel de maintien de salaire, outre 116,99 ' nets au titre des congés payés afférents,
'' 1 828,52 ' bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et d’août 2016, outre 182,85 ' au titre des congés payés afférents,
ce, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de réception de la convocation par I’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
'' 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution de prestations de travail pendant une période de congé maternité,
'' 16 452,00 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
ce outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné à la société Plastic Print de délivrer à Mme [B] l’ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision, en particulier des fiches de paie pour les mois de juillet et août 2016, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement,
— condamné la société Plastic Print à verser à Mme [B] la somme de 1 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Plastic Print au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 742,78 ',
— débouté les parties 'de plus amples demandes contraires au dispositif',
— condamné la société Plastic Print aux dépens.
La société Plastic Print a interjeté appel dans les termes suivants : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Réformer le jugement en ce qu’il a : condamné la société PLASTIC PRINT à payer à Madame [B] les sommes suivantes : – 3.692,93 ' bruts de rappel
de salaire sur heures supplémentaires, – 369,23 ' bruts au titre des congés payés afférents, – 209,76 ' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, – 1.169,88 ' nets à titre de rappel de maintien de salaire, – 116,99 ' au titre des congés payés afférents, – 1.828,52 ' à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2016, – 182,85 ' au titre des congés payés afférents, – 3.000 ' de dommages et intérêts pour exécution de prestation de travail pendant une période de congé maternité, – 16.452 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé, – 1.800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 décembre 2021, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] [B] de sa demande de voir requalifier sa démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail à ses torts,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [L] [B] les sommes suivantes :
'' 3 692,93 ' bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 369,23' bruts au titre des congés payés afférents,
'' 209,76 ' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
'' 1 169,88 ' nets à titre de rappel de maintien de salaire, outre 116,99 ' nets au titre des congés payés afférents,
'' 1 828,52 ' bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et d’août 2016, outre 182,85 ' au titre des congés payés afférents,
'' 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution de prestations de travail pendant une période de congé maternité,
'' 16 452,00 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
'' 1 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 mars 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné la société Plastic Print à lui payer les sommes suivantes :
'' 3 692,93 ' bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 369,23 ' bruts au titre des congés payés afférents,
'' 209,76 ' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
'' 1 169,88 ' nets à titre de rappel de maintien de salaire, outre 116,99 ' nets au titre des congés payés afférents,
'' 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution de prestations de travail pendant une période de congé maternité,
'' 16 452,00 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
'' 1 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société Plastic Print de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— subsidiairement, condamner la société Plastic Print à lui payer les sommes suivantes :
'' 196,37 ' bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
'' 595,15 ' nets à titre de rappel de maintien de salaire, outre 56,62 ' nets au titre des congés payés afférents,
' 15 420 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, en ce qu’il a limité à 1 828,52 ' bruts, outre 182,85 ' au titre des congés payés afférents, le rappel de salaire pour les mois de juillet et d’août 2016, et débouté les parties de plus amples demandes contraires dispositif,
— condamner la société Plastic Print à lui payer les sommes suivantes :
'' 3 000 ' de dommages et intérêts pour exécution de prestations de travail pendant les congés payés et les congés maladie,
'' 5 485,56 ' bruts outre 548,56 ' au titre des congés payés afférents, subsidiairement 4 800 ' bruts outre 480 ' au titre des congés payés afférents au titre des salaires des mois de juillet et août 2016,
'' 1 487,22 ' nets, subsidiairement 1 394,72 ' nets à titre d’indemnité de licenciement,
'' 5 485,56 ' bruts outre 548,56 ' bruts au titre des congés payés afférents, subsidiairement 5 135,86 ' bruts outre 513,59 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
'' 9 500 ' nets, subsidiairement 8 400 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
en tout état de cause,
— débouter la société Plastic Print de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Plastic Print à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une convention de forfait
L’article 4 du contrat de travail dispose : 'l’embauche de la salariée est faite à temps plein et selon la durée de travail applicable dans l’entreprise'. Il précise que la salariée ne pourra pas refuser d’exécuter des heures supplémentaires ou complémentaires dans les limites prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels.
Mme [B] fait valoir que son contrat de travail ne mentionnait pas l’horaire collectif en vigueur et qu’elle l’avait signé sans connaître cet horaire de sorte qu’aucune convention de forfait n’a été convenue et qu’elle est fondée à prétendre à la rémunération de 17,33 heures supplémentaires par mois, au titre des 4 heures supplémentaires hebdomadaires effectuées, ce sur toute la période d’emploi à l’exception de celle de son congé maternité.
La société Plastic Print fait valoir :
— que la salariée avait connaissance de l’horaire en vigueur soit 39 heures hebdomadaires et 169 heures par mois à la date de signature du contrat de travail,
— que sa rémunération était au moins égale à celle qu’elle aurait dû percevoir compte tenu des majorations pour heures supplémentaires,
— que Mme [B] était la rédactrice de son contrat de travail et qu’elle était en charge de communiquer l’ensemble des informations relatives aux paies du personnel de la société,
— qu’elle n’a jamais émis la moindre contestation sur ce point.
Si le contrat de travail indique que l’embauche de la salariée est faite à temps plein et selon la durée de travail applicable dans l’entreprise, il ne comporte aucune précision permettant de connaître cette durée.
Les bulletins de salaire versés aux débats ne démontrent pas que Mme [B] avait connaissance de l’horaire existant à la date de la signature de son contrat de travail, si tant est qu’il ait déjà été en vigueur. Le fait qu’elle n’ait pas émis de contestation avant l’introduction de la présente procédure ne fait pas présumer qu’elle avait accepté d’être rémunérée de ses heures supplémentaires dans l’enveloppe du forfait prévu au contrat.
En l’absence de précision dans le contrat sur l’horaire en vigueur dans l’entreprise et en l’absence de tout élément démontrant que Mme [B] avait connaissance préalablement de cet horaire, la rémunération prévue au contrat doit s’entendre comme correspondant à un plein temps sur la base de la durée légale du travail soit 151,67 heures par mois.
C’est dès lors par une exacte analyse et par de justes et pertinents motifs que le premier juge a fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents sur la base de 17h33 par mois.
Il n’est pas contesté que le nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme [B] entre mars et décembre 2017 excède le contingent annuel de 130 heures de sorte que le premier juge a justement fait droit à sa demande de rappel au titre de la contrepartie obligatoire en repos en application des articles L.3121-33-1-3° et L.3121-38 du code du travail.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant le congé maternité
L’article 12 de l’avenant Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maitrise du 15 mai 1991 attaché à la convention collective, dispose que la collaboratrice en congé de maternité prise en charge par la sécurité sociale bénéficie d’une indemnité égale au montant de son salaire pendant 16 semaines et que cette indemnité est réduite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement. Ces différentes indemnités devront être déclarées à l’entreprise par l’intéressée.
Les indemnités, versées dans les mêmes conditions que les salaires, sont calculées sur la base des appointements nets de la collaboratrice perçus au cours du dernier mois civil ayant précédé l’interruption de travail, y compris les primes d’ancienneté et les majorations pour heures supplémentaires, mais à l’exclusion de tout autre élément de salaire.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur a une obligation de contribuer au maintien du salaire notamment par le biais d’un contrat de prévoyance auquel il participe financièrement.
Mme [B] fait valoir :
— qu’elle a été en congé maternité pendant 17 semaines, entre le 8 octobre 2016 et le 3 février 2017,
— qu’elle n’a perçu au cours de cette période que les indemnités de sécurité sociale,
— que la rémunération à prendre en compte est celle incluant les heures supplémentaires soit 2 742,78 ' et non celle figurant sur son bulletin de paie de septembre 2016 à savoir 2 544,79',
— qu’aucun régime de prévoyance n’avait été mis en place par l’employeur à son départ en congé maternité et qu’elle n’a donc perçu aucune somme à ce titre.
La société Plastic Print fait valoir :
— que Mme [B] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 7 210,21 ' et non de 6 786,08 ' ainsi qu’elle le soutient,
— que la salariée ne justifie pas du montant des indemnités journalières perçues du régime de prévoyance dont elle bénéficiait à titre personnel.
Toutefois, la somme perçue par Mme [B] au titre de indemnités journalières de sécurité sociale sur 17 semaines rapportée à la période de 16 semaines que l’employeur devait conventionnellement prendre en charge au titre de la prévoyance est bien de : 7 210,21 ' / 17 x 16 = 6 786,08 '.
En outre, l’employeur ne discute pas que Mme [B] n’a bénéficié d’aucune prestation complémentaire au titre d’un régime de prévoyance auquel il aurait contribué financièrement.
Ainsi, le fait que Mme [B] ait éventuellement bénéficié de prestations complémentaires au titre d’une prévoyance souscrite à titre personnel n’a pas à être prise en compte comme ne le libérant pas de son obligation de verser le maintien du salaire.
La rémunération à prendre en compte est celle qui inclut les 17,33 heures supplémentaires mensuelles soit 2 742,78 '.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaire et de congés payés de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail durant le congé maternité
L’article L.1225-17 du code du travail dispose que la salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
L’article L 1225-29 interdit d’employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement.
Il est interdit d’emp1oyer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement.
Enfin selon l’article R 1227-6, le fait de méconnaitre les dispositions des articles L.1225-29 à L.1225-33, relatives à l’interdiction d’emp1oi prénatal et postnatal ainsi qu’à l’allaitement, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction.
Ces dispositions sont prises en application de la Directive 92/85/CEE du Conseil dont l’objectif est la protection de la santé de la femme enceinte et la préservation de ses liens avec son enfant.
L’effectivité de cette protection est assurée par la suspension du contrat de travail pendant le congé de maternité. Il en résulte que l’employeur doit veiller à ce que la salariée ne travaille pas pendant l’arrêt maladie, sauf à voir engager sa responsabilité contractuelle.
Ainsi, en application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours de la période de suspension du contrat de travail se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Le seul constat que l’employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation.
Mme [B] fait valoir qu’elle a continué à travailler pendant la période congé maternité et que l’employeur en avait parfaite conscience.
La société Plastic Print fait valoir :
— que les attestations produites par Mme [B] ne sont pas probantes de ce que celle-ci aurait travaillé pendant son congé maternité, pas plus que les échanges de SMS avec M. [O], dès lors qu’il n’en ressort aucun ordre ni aucune directive donnés à la salariée,
— que l’organisation d’un arbre de Noël ne caractérise pas l’exécution d’une prestation de travail,
— que Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice.
Les échanges de SMS avec le dirigeant, M. [O] et avec le cabinet d’expertise comptable, les attestations précises et concordantes de ses anciens collègues, M. [C] [H] et Mme [T] [J], produits par la salariée ainsi que l’attestation de l’expert-comptable en date du 4 février 2020 produite par l’employeur, démontrent que Mme [B] est restée en charge durant toute la durée de son congé maternité de la comptabilité de l’entreprise, des relations avec les fournisseurs, du recouvrement des créances, de la gestion de payes et de la mise en place de la prévoyance et que la société Plastic Print n’a pas organisé son remplacement.
En outre, l’organisation de l’arbre de Noël pour les familles des salariés de l’entreprise constitue bien, contrairement à ce que soutient l’employeur, une prestation de travail, s’agissant d’un événement relevant de la sphère professionnelle et non pas de la sphère privée.
Mme [B] a donc été privée de temps de repos nécessaires à sa santé et de temps à consacrer à son enfant. Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l’employeur au respect du congé maternité de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le travail réalisé durant les congés payés et les congés-maladie
Pendant la période de suspension du contrat de travail et pendant la période de congés, le salarié est dispensé d’exécuter sa prestation de travail.
Le fait de laisser un salarié travailler pendant ses congés et son arrêt caractérise une faute de l’employeur de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’une contrainte sur le salarié.
Néanmoins, l’obligation de loyauté subsiste durant ces périodes et le salarié n’est pas dispensé de communiquer à l’employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Mme [B] fait valoir :
— qu’elle a régulièrement fourni sa prestation de travail pendant les congés payés et les jours de repos à savoir entre le 1er et le 20 août 2017, ainsi que les 13 septembre 2017, 2 novembre 2017, entre le 26 au 29 décembre 2017, le 31 décembre 2017, entre le 15 et le 22 janvier 2018, le 1er mars 2018, le 17 mai 2018, le dimanche 20 mai 2018 et ses arrêts maladie du 30 avril au 6 mai 2018 et du 20 août au 19 septembre 2018,
— que la société Plastic Print a manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité à son égard et que cette situation, qui lui a été imposée, lui a nécessairement causé un préjudice.
L’employeur fait valoir :
— que les attestations produites par la salariée ne sont pas probantes de ses allégations, faute pour les attestataires d’avoir été témoins des faits rapportés,
— que les échanges de SMS et de mails invoqués par la salariée ne sont pas plus probants dès lors qu’il n’en ressort ni ordre ni directive d’une part et que d’autre part les mails étaient signés au seul nom du 'service comptabilité’ et que Mme [B] n’était pas la seule salariée à disposer des codes d’accès à ce servicel,
— qu’en tout état de cause, Mme [B] ne justifie pas d’un préjudice.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ne cause pas nécessairement un préjudice de sorte que celui-ci ne saurait être présumé et qu’il appartient à celui qui en demande l’indemnisation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [B] ne produit aucun élément démontrant le préjudice qu’elle aurait subi pour avoir travaillé pendant ses arrêts-maladie du 30 avril au 6 mai 2018 et du 20 août au 19 septembre 2018, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne causant pas nécessairement un préjudice.
Par contre, le seul constat de l’atteinte au droit au repos que constitue le fait pour l’employeur de ne pas suspendre toute prestation de travail durant la période de congés payés ouvre droit à réparation.
Il ressort des courriels produits par Mme [B] qui permettent de l’identifier comme en étant l’auteur qu’elle a systématiquement, mais de façon ponctuelle, effectué des tâches pendant ses congés payés : échanges avec des clients, des partenaires, des fournisseurs, gestion de certains dossiers avec ses collègues, de commandes, de factures, de certaines paies.
Ces éléments permettent à la cour de fixer l’indemnité réparant le préjudice subi par Mme [B] du fait de l’atteinte causée à son droit au repos à la somme de 1 000 '.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Mme [B] fait valoir :
— qu’elle a travaillé tout l’été 2016 pour le compte de la société Plastic Print alors que son embauche n’est intervenue qu’à compter du ler septembre 20l6, qu’elle est fondée à percevoir outre l’indemnité pour travail dissimulé, l’intégralité des salaires des mois de juin et juillet 2016,
— qu’au cours de cette période, elle n’était pas présente en tant qu’actionnaire ainsi que le soutient l’employeur mais qu’elle a exercé ses fonctions d’assistante de gestion, qu’elle était déjà sous la subordination du dirigeant, M. [O], qui lui donnait des directives dans le cadre d’un plan d’action élaboré par ses soins,
— qu’en outre, l’employeur l’a fait travailler pendant son congé maternité.
La société Plastic Print fait valoir :
— que les attestations produites par Mme [B] ne sont pas probantes de ses allégations comme ne précisant pas l’identité des salariés présents et la nature des tâches effectuées alors que Mme [P] et M. [W] attestent que Mme [B] n’a pas travaillé dans l’entreprise aux mois de juin et de juillet 2016,
— que c’est M. [O] en personne qui a restitué les locaux au représentant du bailleur début août 2016, que c’est de sa propre initiative que Mme [B] s’est rendue à l’état des lieux, que sa présence ne caractérise en tout état de cause pas une prestation de travail,
— que Mme [B] n’a accompli aucune prestation de travail pendant son congé maternité.
Sur l’existence d’un contrat de travail aux mois de juillet et d’août 2016
Aux termes des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il en résulte que l’existence d’une relation de travail suppose la réunion de trois éléments : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail salarié c’est à dire d’un lien de subordination ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si Mme [B] justifie avoir effectué à compter de la deuxième moitié du mois de juillet 2016, avec l’ensemble des autres actionnaires, diverses tâches ne correspondant pas au poste d’assistante de gestion en charge de la comptabilité qu’elle a occupé par la suite mais permettant à la société Plastic Print, immatriculée au RCS le 25 juillet, de disposer de locaux propres et sécure, d’un compte bancaire, d’abonnements électriques, internet et autres, de matériels roulant et informatique, d’une liste de fournisseurs et de débuter son activité à la fin du mois d’août. Il apparaît dans le contexte de la reprise de l’activité de l’ancienne société Hellion avec ses anciens collègues qu’elle a effectué ces tâches de façon volontaire en tant que partie prenante de la nouvelle entreprise.
Les attestations de MM. [H] et de Mme [J], si elle témoignent de la participation de Mme [B] aux opérations préliminaires à l’entrée en activité de la société, sont insuffisantes à démontrer, faute d’être précises et circonstanciées sur ces points, que celle-ci était alors sous les ordres de M. [O], que celui-ci lui aurait donné des directives, qu’il contrôlait son travail et qu’il disposait d’un quelconque pouvoir de sanction à son égard.
Ainsi, Mme [B] est défaillante à prouver l’existence d’un contrat de travail. Sa demande en paiement de salaire pour les mois de juillet et d’août 2016 ne saurait en conséquence prospérer. Elle ne saurait pas non plus prétendre à indemnité pour travail dissimulé au titre de l’activité déployée à cette période.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé au titre du travail accompli pendant son congé maternité
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L.8221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié est dispensé d’exécuter sa prestation de travail et l’employeur n’est pas tenu de lui verser la rémunération correspondante, il n’est tenu de verser que les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale conformément aux dispositions légales ou conventionnelles organisant le maintien de tout ou partie du salaire durant les périodes d’incapacité temporaire de travail.
Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours de la période de suspension du contrat de travail se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi et n’ouvre pas droit au paiement d’un salaire.
Dès lors qu’aucune rémunération n’est due, il ne peut y avoir travail dissimulé par dissimulation intentionnelle d’emploi.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et de débouter Mme [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Mme [B] fait valoir :
— qu’elle a travaillé deux mois sans déclaration préalable,
— que la rémunération qui lui a été versée était inférieure à la rémunération convenue compte tenu de l’invalidité du forfait mensuel en heures,
— qu’elle a travaillé pendant son congé maternité, pendant ses congés payés, pendant son arrêt de travail pour maladie,
— qu’elle a décidé de démissionner compte-tenu de la fatigue accumulée, qu’elle a subi des pressions en tant qu’actionnaire et elle invoque le départ de trois autres actionnaires minoritaires.
Elle explique avoir attendu pour agir le rachat de ses actions par M. [O] qui n’a eu lieu qu’en juillet 2019.
La société Plastic Print fait valoir :
— que la lettre de démission ne comporte aucune réserve, que Mme [B] a attendu 10 mois pour agir,
— qu’il ne l’a pas fait travailler pendant ses congés ou ses arrêts maladie,
— que la salariée ne produit aucun élément objectivant de quelconques pressions morales.
Mme [B] ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations de 'fatigue accumulée', de pressions, d’isolement qui auraient été à l’origine de sa démission. Il est acquis que la lettre de démission ne comporte aucune réserve et qu’il n’existait aucun différend entre les parties dans les mois précédant celle-ci, Mme [B] n’ayant jamais exprimé une quelconque revendication concernant ses conditions de travail ou sa rémunération.
La démission n’est dès lors entachée d’aucune équivoque et ne saurait être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, chacune d’elles succombant partiellement.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du droit au repos pendant les congés payés,
— condamné la société Plastic Print à payer à Mme [L] [B] les sommes suivantes :
'' 1 828,52 ' bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et d’août 2016, outre 182,85 ' au titre des congés payés afférents,
'' 16 452,00 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonné à la société Plastic Print de délivrer à Mme [B] l’ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision, en particulier des fiches de paie pour les mois de juillet et août 2016, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Plastic Print à payer à Mme [L] [B] la somme de 1 000 ' pour non respect du droit au repos pendant les congés payés ;
Déboute Mme [L] [B] :
— de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2016 et de congés payés afférents,
— de sa demande de dommages et intérêts pour avoir travaillé pendant ses arrêts-maladie,
— de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Ordonne à la société Plastic Print de délivrer à Mme [L] [B] les bulletins de paie portant paiement des rappels de salaire ordonnés conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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