Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 févr. 2026, n° 24/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 mars 2024, N° 2022F01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLRENOV c/ S.A.S. GLOBAL RENOVATION PAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVJY
S.A.S. SOLRENOV
c/
S.A.S. GLOBAL RENOVATION PAGES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G. 2022F01184) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOLRENOV, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504 261 405, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GLOBAL RENOVATION PAGES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 758 932, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assitée de Maître Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Faisant valoir que la SAS Solrenov, spécialisée dans la construction de bâtiments, lui avait confié la réalisation de travaux de menuiserie dans le cadre de plusieurs chantiers de rénovation, la SASU Globale Rénovation Pages l’a mise en demeure, par courrier du 22 octobre 2020, de payer des factures.
En l’absence de paiement, la société Globale Rénovation Pages a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 avril 2022, enjoignant à la société Solrenov de lui payer la somme de 6 463,45 euros en principal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, la société Solrenov a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
2. Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
— Condamné la société Solrenov SAS à payer à la société Globale Rénovation Pages SAS la somme de 13 489,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Débouté la société Globale Rénovation Pages SAS du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Solrenov SAS à payer à la société Globale Rénovation Pages SAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Solrenov SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
3. Par déclaration au greffe du 05 mars 2024, la société Solrenov a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Globale Rénovation Pages.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Solrenov demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société Solrenov à verser à la société Globale Rénovation Pages :
13 489,08 euros à titre principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement
1 500 euros au titre des frais irrépétibles
les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Globale Rénovation Pages de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter la société Globale Rénovation Pages de son appel incident,
— Juger irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles de la société Globale Rénovation Pages,
— La condamner à verser à la société Solrenov une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Globale Rénovation Pages demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-7 et 1358 et suivants, du code civil,
Vu les articles 566, 696 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Solrenov de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— Déclarer recevable l’appel incident formé par la société Globale Rénovation Pages à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2024 et l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— Condamner la société Solrenov à payer à la société Globale Rénovation Pages la somme des titres des factures du 30 septembre 2020 de 2 222 euros (chantier [Localité 2]) du 15 mars 2021 de 1 062,77 euros (chantier Morreau) du 11 mars 2020 de 2 809,25 euros (chantier Monnier) du 10 décembre 2019 de 3 531,80 euros (chantier Ginko) et du 16 avril 2021 de 6 463,45 euros (chantier [Localité 3]), assortis des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des factures, [sic]
— Confirmer la condamnation de la société Solrenov à payer à la société Globale Rénovation Pages la somme de 13 489, 08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à titre princiIpal, la somme de 1 500 euros à titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Condamner la société Solrenov au paiement à la société Globale Rénovation Pages des factures de menuiserie pour un montant total de 10 272,07 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des factures et des pénalités pour rétractation pour un montant total de 7 672,74 euros,
— Condamner la société Solrenov à payer à la société Globale Rénovation Pages la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Condamner la société Solrenov aux entiers dépens.
6. L’ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries, le 19 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. Lors de l’audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur l’étendue de la saisine de la cour en présence d’un appel incident formé par l’intimée sans qu’il soit demandé l’infirmation du jugement.
Par écritures notifiées par message électronique le 19 janvier 2026 après l’audience, la société Globale Rénovation Pages a rectifié le dispositif de ses précédentes conclusions, sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le paiement de plusieurs factures.
Par note en délibéré dûment autorisée en date du 19 janvier 2026, le conseil de la société Solrenov a, au visa des articles 915, 915-2, 562 et 954 du code de procédure civile, relevé que la société Globale Rénovation Pages n’avait pas sollicité l’infirmation du jugement, de sorte que son appel incident était privé de tout effet dévolutif.
Par note en délibéré dûment autorisée en date du 22 janvier 2026, le conseil de la société Globale Rénovation Pages a indiqué avoir omis de préciser dans le dispositif de ses conclusions du 11 juillet 2025 sa demande tendant à l’infirmation partielle du jugement du 29 janvier 2024 et avoir rectifié cette erreur matérielle dans ses conclusions déposées le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
8. Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'les conclusions d’appel (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(…)'
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement si l’intimé qui forme appel incident ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
9. En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions en date du 11 juillet 2025 de l’intimée ne comporte aucune demande d’infirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Globale Rénovation Pages du surplus de ses demandes.
La société Globale Rénovation Pages ne peut valablement se prévaloir des conclusions 'rectificatives’ déposées le 19 janvier 2026 après l’audience, dès lors qu’outre le fait qu’elles sont postérieures à l’ordonnance de clôture, l’appel incident n’a pas été valablement formé dans les délais prévus à l’article 909 du code de procédure civile dans sa version en vigueur.
10. En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé de ce chef, la cour n’étant pas saisie de la demande de condamnation de la société Solrenov à payer à la société Globale Rénovation Pages 'la somme des titres des factures du 30 septembre 2020 de 2 222 euros (chantier [Localité 2]) du 15 mars 2021 de 1 062,77 euros (chantier Morreau) du 11 mars 2020 de 2 809,25 euros (chantier Monnier) du 10 décembre 2019 de 3 531,80 euros (chantier Ginko) et du 16 avril 2021 de 6 463,45 euros (chantier [Localité 3]), assortis des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des factures’ [sic]
Sur la demande en paiement de la société Globale Rénovation Pages au titre des factures n°4110156 du 24 octobre 2019 (chantier [Localité 4]) et n°00073 du 30 septembre 2020 (chantier [D])
Moyens des parties
11. La société Solrenov conteste le bien fondé de la demande en paiement, faisant valoir que celle-ci correspond à des travaux qui n’ont jamais été réalisés par la société Global Rénovation Pages, laquelle n’est pas intervenue au titre des chantiers [Localité 4] et [D]. Elle reproche au tribunal d’avoir confondu la notion d’acompte et d’arrhes, soutenant que dès lors qu’aucune prestation n’a été réalisée, la facture ne peut être due, nonobstant la signature du devis, aucune relation contractuelle ne s’étant formée.
12. La société Global Rénovation Pages sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Solrenov à lui payer la somme de 13 489,08 euros au titre des factures n°4110156 et n°00073, faisant valoir que le tribunal a justement considéré que ces factures d’acomptes étaient exigibles dès lors que les devis correspondants le prévoyaient et avaient été signés.
Réponse de la cour
13. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
14. En l’espèce, il ressort des productions que :
a) Le devis n°D2000600P émis par la société Global Rénovation Pages pour des travaux d’un montant de 8 065,16 euros TTC (chantier [Localité 4]) a été accepté le 12 octobre 2019 par la société Solrenov.
Ce devis, qui prévoyait : 'Règlement de 40% à la commande, le solde à réception de chantier – Acompte demandé : 2 422,05 euros', a fait l’objet d’une facture n°4110156 en date du 24 octobre 2019 pour la somme de 2 422,05 euros.
b) Le devis n°00150 émis par la société Global Rénovation Pages pour des travaux d’un montant de 27 667,56 euros TTC (chantier [D]) a été accepté le 20 décembre 2019 par la société Solrenov.
Ce devis, qui prévoyait : 'Règlement de 40% à la commande, 50% à la livraison, 10% fin de chantier – Acompte demandé : 11 067,02 euros', a fait l’objet d’une facture n°00073 en date du 30 septembre 2020 pour la somme de 11 067,02 euros.
15. Les conditions générales de vente produites par l’intimée stipulent en leur article '2 – Commande’ que :
'Toute commande pour être valable doit être établie sur un devis ou dans un bon de commande émanant de la société Globale Rénovation Pages. En cas d’émission d’un devis par la société Globale Rénovation Pages, celui-ci doit être confirmé dans un délai de trois mois par le client. La signature par le client du devis ou du bon de commande l’engage de façon ferme et définitive (…).' [souligné par la cour ]
L’article '4.3 – Paiement du prix’ précise quant à lui que :
'Le prix global du devis au bon de commande sera payé par le client selon l’échéancier suivant :
— 40% du prix sera versé en guise d’acompte au moment de la signature du devis ou du bon de commande par le client ou à l’issue du délai de rétractation le cas échéant
— le solde du prix sera payé lors de la livraison des travaux par la société Global Rénovation Pages.
Le prix devra être payé dans un délai de 30 jours (TRENTE JOURS) à compter de l’émission de la facture par la société Globale Rénovation Pages.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard forfaitaires d’un montant de 40 euros sont obligatoirement appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. En outre, tout retard dans le paiement entraînera de plein droit l’application d’un taux d’intérêt légal courant à compter de la date d’échéance de la facture.'
16. Si l’appelante fait valoir que ces devis et ces conditions générales de vente lui sont inopposables dans la mesure où ils auraient 'été émis du temps d’un ancien conducteur de travaux indélicat de la société Solrenov, M. [P], dont la connivence avec certains sous-traitants a conduit à des facturations indues pour des chantiers qui n’avaient pas été confiés aux sous-traitants concernés', elle procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve des prétendues manoeuvres qu’elle invoque, étant en tout état de cause observé qu’elle ne conteste pas avoir signé les devis litigieux.
17. Les factures d’acomptes n°4110156 et n°00073 dont il est réclamé le paiement sont conformes aux stipulations contractuelles qui ont été acceptées par la société Solrenov laquelle a apposé sa signature sur les devis que la société Globale Rénovation Pages est bien fondée à lui opposer, étant souligné que contrairement à ce que soutient l’appelante, les contrats ont été définitivement conclus entre les parties par la signature de ces devis.
18. Il s’ensuit que la société Solrenov, qui n’a pas exécuté l’obligation qu’elle avait souscrite de verser à titre d’acompte 40% du montant des devis à la commande, est mal fondée à se prévaloir de l’absence de commencement des travaux par la société Globale Rénovation Pages, les développements de l’appelante sur le fait qu’elle a eu recours à d’autres entreprises pour effectuer les travaux sur les chantiers [Localité 4] et [D] étant donc inopérants.
19. C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Solrenov à payer la somme de 13 489,08 euros au titre des factures d’acomptes n°4110156 et n°00073.
20. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Globale Rénovation Pages au titre de l’achat des matériaux de menuiserie et des pénalités de rétractation
Moyens des parties
21. La société Solrenov fait valoir que ces demandes sont irrecevables pour être nouvelles en appel en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause mal fondées.
22. La société Global Rénovations Pages répliquent que ces demandes sont recevables en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile dès lors qu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées en première instance. Sur le fond, elle réclame le remboursement de l’achat des matériaux de menuiserie pour un montant total de 10 272,07 euros, ainsi que des pénalités de retard de 15% pour les six chantiers litigieux, d’un montant total de 7 672,74 euros.
Réponse de la cour
23. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions.
En revanche, en vertu de l’article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
24. En l’espèce, la société Globale Rénovation Pages sollicite le remboursement de l’achat de marchandises auprès de fournisseurs ainsi que le paiement de pénalités de 15% en application de l’article 11 des conditions générales de vente liant les parties.
25. Ces demandes en paiement, qui s’inscrivent dans la même relation contractuelle déjà débattue en première instance, sont recevables en ce qu’elles constituent l’accessoire des prétentions soumises au premier juge.
26. Sur le fond, l’article 11 des conditions générales de vente, intitulé 'Clause pénale', stipule :
'En cas de rupture du contrat imputable au client avant la réalisation des travaux commandés, l’acompte versé à la commande sera conservé à titre d’indemnisation forfaitaire.
A cette somme s’ajoutera le montant des fournitures ou matériel déjà commandés.
En cas de rupture du contrat en cours de réalisation des travaux s’ajoutera à la facturation des travaux réalisés une somme forfaitaire égale à 15% du montant TTC du devis ou du bon de commande accepté.' [souligné par la cour]
27. A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 10 272,07 euros au titre de l’achat de matériaux pour les chantiers [Localité 2] (1 292,59 euros), [Localité 3] (4 249,37 euros), Morreau (709 euros), [Localité 5] (1 904 euros), [D] (2 117,11 euros), la société Globale Rénovation Pages produit une pièce n°21 correspondant aux seules factures n°2020/03-04 d’un montant de 1 904 euros TTC pour le chantier [Localité 5] (fourniture d’un châssis fixe) et n°2020/02-02 d’un montant de 709 euros TTC pour le chantier [Y] (fourniture d’un porte fenêtre, un vantail), les factures relatives aux autres chantiers invoqués n’y figurant pas.
S’agissant de ces deux chantiers [Localité 5] et [Y], les devis de travaux correspondants (devis n°D2200706P pour le chantier [Localité 5] et devis n°D2200707P pour le chantier [Y]) émis par la société Globale Rénovation Pages, ont été acceptés par la société Solrenov respectivement les 20 janvier 2020 et 17 janvier 2020.
Ces devis ne prévoyaient pas le versement d’un acompte par la société Solrenov.
Il est constant que la société Globale Rénovation Pages n’a aucunement réalisé les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer.
Faute de démontrer que la rupture du contrat est imputable à la société Solrenov avant la réalisation des travaux commandés, la société Globale Rénovation Pages sera déboutée de sa demande de remboursement des factures d’achat de matériaux au titre des chantiers [Localité 5] et [Y].
28. De même, elle ne peut valablement prétendre à la pénalité de 15% énoncée à l’article 11 précité qui prévoit l’hypothèse de la 'rupture du contrat en cours de réalisation des travaux', dès lors qu’il n’est pas démontré, ni d’ailleurs invoqué, la moindre réalisation de travaux au titre des commandes passées par la société Solrenov. La société Globale Rénovation Pages sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
29. La société Solrenov, qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes en paiement formées par la société Globale Rénovation Pages au titre des factures d’achat de matériaux de menuiserie et des pénalités de rétractation,
Déboute la société Globale Rénovation Pages desdites demandes,
Condamne la société Solrenov aux dépens d’appel,
Condamne la société Solrenov à payer à la société Globale Rénovation Pages la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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