Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FRANFINANCE
C/
[I]
[D]
GH/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04260 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4RS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame [K] [I]
née le 20 Juin 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Maître Maître [B] [D] de la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à domicile le 13/12/2023
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Mme [K] [I] a signé 13 juillet 2017 un bon de commande prévoyant l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de son habitation avec la société France Pac environnement pour un montant de 24 500 euros. Elle a également signé un contrat de crédit affecté au financement de cette installation prévu dans ce même bon de commande avec la société Franfinance prévoyant l’emprunt et le remboursement de la somme de 24 500 euros. Les panneaux photovoltaïques ont été installés.
Faisant valoir que l’installation ne satisfaisait pas la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels en ne permettant pas son auto-financement, Mme [I] a fait assigner, par actes d’huissier en date des 29 et 30 juin 2022 la société Franfinance ainsi que la SELARL S2lY es qualité de mandataire judiciaire de la société France PAC environnement, placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en annulation des deux contrats conclus.
Par jugement rendu le 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— Déclaré recevables les demandes formulées par Mme [I] ;
— Annulé le contrat de vente conclu entre Mme [I] et la société France PAC environnement ;
— Annulé le contrat de crédit conclu entre Mme [I] et la société Franfinance, et par conséquent ordonné la restitution des sommes versées par Mme [I] à cette dernière au titre du remboursement des échéances de son prêt et des intérêts et frais afférents ;
— Condamné la société anonyme Franfinance à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Par déclaration du 10 octobre 2023, la société SA Franfinance a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions n°3 notifiées le 10 mars 2025, la SA Franfinance demande à la cour de :
Dire la SA Franfinance recevable en son appel et la dire de plus bien fondée et en conséquence:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit souscrits le 13 juillet 2027,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution des sommes versées par Mme [I] à la Société Franfinance au titre du remboursement des échéances de son prêt, des intérêts et des frais afférents,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la SA Franfinance en sa demande de remboursement du capital et de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit souscrit entre la SA Franfinance et Mme [I] le 13 juillet 2017,
— Dire et juger qu’au cas où le contrat de crédit souscrit par la SA Franfinance serait toutefois résolu subséquemment de la résolution du contrat principal, Mme [I] devra payer à la SA Franfinance la somme principale de 24 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017 et ce en restitution du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées,
— Condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Franfinance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dire mal fondée Mme [I] en sa demande à ce titre ;
— Déclarer d’office irrecevable Mme [I] en son appel incident et l’en débouter purement et simplement.
La SA Franfinance soutient que le bon de commande produit aux débats par Mme [I] contient toutes les indications prévues par l’article L.111-1 du code de la consommation puisqu’il mentionne expressément les biens et les services concernés avec des précisions notamment le nombre de certification, les marques et puissance des panneaux solaires.
La société ajoute que Mme [I] ne conteste pas utiliser cette installation parfaitement fonctionnelle et entend la conserver puisqu’elle ne sollicite aucune dépose des panneaux solaires, ni enlèvement du chauffe-eau thermodynamique, ni la remise en état de la toiture et l’enlèvement du renforcement de charpente, ni l’enlèvement de l’isolation de la toiture. De fait, la SA Franfinance estime que la demande d’annulation subséquente du contrat de crédit n’apparaît pas justifiée puisque Mme [I] souhaite conserver l’intégralité de l’installation.
La SA Franfinance soutient que Mme [I] ne démontre pas un préjudice en lien avec le déblocage des fonds par la banque étant donné que l’installation a été raccordée aux réseaux publics de distribution d’électricité, fonctionne correctement et génère des revenus énergétiques.
Elle ajoute que Mme [I] ne démontre par la preuve d’un préjudice en lien avec une faute commise par elle et qui justifierait une indemnisation égale au montant du capital emprunté.
Elle invoque enfin l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice moral, non soutenue devant les premiers juges et donc nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause son mal fondé.
Par conclusions n°2 notifiées le 21 novembre 2024, Mme [K] [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes formulées par Mme [I] ;
— Annulé le contrat de vente conclu entre Mme [I] et la société France PAC environnement;
— Annulé le contrat de crédit conclu entre Mme [I] et la société Franfinance, et par conséquent ordonné la restitution des sommes versées par Mme [I] à cette dernière au titre du remboursement de son prêt et des intérêts et frais afférents ;
— Condamné la société anonyme Franfinance à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes de la société Franfinance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette le surplus des demandes de Mme [I] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Condamner la société Franfinance à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Franfinance à verser à Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Franfinance et la société France PAC environnement de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société Franfinance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Mme [I] soutient que le bon de commande doit indiquer de façon précise les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ce qui fait défaut dans le bon de commande litigieux. Elle ajoute que le bon de commande ne mentionne pas la date de livraison et n’opère aucune distinction entre la date de livraison des biens vendus et celle de leur pose.
Elle fait valoir que le bon de commande ne fait pas mention ni de la possibilité pour celle-ci d’avoir recours à un médiateur de la consommation, ni des coordonnées du médiateur compétent.
Elle invoque également la nullité du contrat principal sur le fondement du dol en considération d’une promesse mensongère de rentabilité, ses gains étant quatre fois moindre que le coût du crédit.
Elle soutient que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Mme [I] estime qu’en tant que professionnelle du crédit, la banque a une obligation de résultat sur la validité de ses contrats de prêt, mais aussi un devoir d’information de conseil et le cas échéant, d’alerte à l’égard de ses clients emprunteurs quant à la régularité des opérations financées par elle. Or, la société a commis une faute dans le déblocage des fonds. En effet, les irrégularités contenues dans le bon de commande auraient dû conduire la banque à ne pas se libérer des fonds entre les mains de la société France PAC environnement avant de s’être assurée que sa cliente était parfaitement informée de l’absence de validité du contrat principal.
Elle fait valoir enfin que la faute de la banque doit être sanctionnée par la privation du droit à restitution du capital emprunté, qu’elle ne pourra quant à elle obtenir de la société placée en liquidation judiciaire la restitution du prix en raison de son placement en liquidation judiciaire.
Me [B] [W], mandataire liquidateur de la société France Pac environnement, régulièrement citée, n’ a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et 'affaire fixée à l’audience du 19 juin 2025.
SUR CE :
1. Il convient de constater que les dispositions du jugement entrepris sur la recevabilité des demandes de Mme [I] formées à l’encontre de la société en liquidation judiciaire ne font l’objet d’aucune critique.
2. Sur la nullité du contrat de vente
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article R. 111-1 du même code, applicable à la date de souscription du contrat, prévoit que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
La nullité encourue pour le non respect des mentions obligatoires prévues aux articles précédents est une nullité relative qui, en application de l’article 1182 du code civil, peut être couverte par la confirmation. L’article 1183 du même code dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En l’espèce, il est constant que Mme [I] a conclu hors établissement avec la société France PAC Environnement un contrat d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 24 500 euros.
Le bon de commande signé par Mme [I] le 13 juillet 2017 ne mentionne pas le délai dans lequel le vendeur entend exécuter son obligation d’installation et de raccordement, le prix unitaire des biens commandés, les précisions techniques concernant les panneaux et leur plan d’installation.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de vente conclu le 13 juillet 2017 entre Mme [I] et la société France PAC Environnement n’est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les dispositions précitées du code de la consommation.
La société Franfinance ne peut valablement soutenir que Mme [I] a volontairement exécuté le contrat et manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’affectant sur le fondement de la législation applicable en la matière dès lors qu’étant une simple consommatrice, elle ignorait les règles d’ordre public applicables au contrat litigieux.
Ainsi que l’indique à bon droit le premier juge, si le contrat reproduit dans les conditions générales de vente la mention de l’article L. 111-1 du code de la consommation, il ne peut en être déduit que Mme [I] a pris connaissances des irrégularités susmentionnées alors que le texte figure parmi de nombreux autres paragraphes et que sa qualité de consommateur exclut qu’elle ait pu être consciente de l’enjeu de ces dispositions.
De même, la signature de la fiche de dialogue et le paiement des mensualités du prêt ne constituent pas une exécution valant renonciation à la nullité du contrat dès lors que Mme [I] n’a pas eu connaissance des irrégularités du contrat et ne pouvait donc avoir l’intention d’y renoncer en exécutant le contrat.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat souscrit entre Mme [I] et la société France PAC Environnement du 13 juillet 2017.
3. Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente sur le contrat de crédit affecté
Le contrat principal de vente et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance d’ordre public entre les deux contrats de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu’il est dit à l’article L 312-55 du code de la consommation. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.
La société Franfinance soutient à l’appui de son appel qu’elle n’a commis aucune faute et que Mme [I] ne s’est pas opposée à la délivrance des fonds.
Le prêteur est cependant tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Il est également tenu de vérifier l’exécution complète du contrat principal. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, l’annulation du contrat de vente entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit qui lie la société Franfinance à Mme [I].
Par ailleurs, l’examen des pièces de la procédure permet d’établir que la société Franfinance s’est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente lequel contenait de nombreuses irrégularités et a débloqué les fonds sans alerter l’emprunteuse. Elle a ainsi commis une faute en manquant à son devoir de vigilance à l’égard de Mme [I] et en débloquant les fonds prêtés en vue du financement d’une vente dont le contrat est nul.
En outre, le contrat de vente signé entre Mme [I] et la société France PAC Environnement prévoyait, comme cela ressort du bon de commande, diverses prestations administratives à la charge de la société telles les démarches nécessaires pour l’obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant vingt ans et les démarches nécessaires pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel. La société Franfinance devait donc s’assurer de l’exécution par le vendeur de toutes les obligations mises à sa charge avant de débloquer les fonds. Or, elle a agi sur la base d’une attestation de livraison et d’installation pré-remplie sans mentions manuscrite de la main de l’emprunteuse qui évoque la réalisation de « prestations » et « d’installation » sans évoquer les démarches administratives que la société devait réaliser. Ce déblocage est donc fautif puisqu’il est intervenu sans vérification de l’exécution par le vendeur de ses obligations.
Mme [I] justifie du préjudice qu’elle subit, puisque, compte tenu de la faillite du vendeur, elle ne sera pas remboursée par ce dernier du prix de vente consécutif à la nullité du contrat de vente.
Il s’ensuit que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a débouté la société Franfinance de sa demande de remboursement des 24 500 euros empruntés par Mme [I] et a condamné le prêteur à restituer les sommes versées par cette dernière au titre du capital emprunté et des intérêts et frais acquittés par elle en exécution du contrat de prêt.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions liées à l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande en réparation du préjudice moral formée par Mme [I] doit être au vu des dispositions précitées jugée recevable.
Il doit être retenu que Mme [I] s’est engagée dans un processus contractuel en pensant faussement que l’opération serait rentable et que la société France PAC Environnement était fiable. Elle a en réalité découvert qu’elle s’était engagée pour de très nombreuses années.
Son préjudice moral est à ce titre caractérisé et trouve pour partie sa cause dans le manquement du prêteur à son devoir de vigilance .
Il sera alloué à Mme [I] à ce titre la somme de 1 000 euros.
5. Sur les frais de procédure et les dépens
La société Franfinance qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [I] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé du chef de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA Franfinance à payer Mme [K] [I] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA Franfinance à payer à Mme [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA Franfinance aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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