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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 mars 2026, n° 23/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 24 octobre 2023, N° 23/288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 23/03892 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLT
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ du HAVRE, décision attaquée en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/288
Monsieur [E] [T]
Représentant : Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [H] [V]
Représentant : Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE
Association LES FILMS SEINE OCEAN immatriculée W762004608
Représentant : Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE
APPELANTS
Madame [O] [X]
Représentant : Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
Madame [B] [L]
Représentant : Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES
Nous, Mme VANNIER, Présidente de la chambre civile et commerciale,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03892 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLT,
Vu l’article 801 du code de procédure civile,
Attendu que les parties se sont abstenues d’accomplir des actes de procédure dans les délais impartis. En effet, les parties n’ont accompli aucune diligence depuis le 07 mars 2025.
Par courrier du 19 novembre 2025, le greffe a demandé aux parties de transmettre leurs observations quant à une radiation de l’affaire pour défaut de diligences.
Par courrier du 1er décembre 2025, le conseil des appelants a indiqué ne pas s’opposer à la radiation de ce dossier.
Attendu que l’intimé n’a pas émis de réponse dans le délai imposé.
Par conséquent, la radiation de l’affaire peut être ordonnée d’office.
PAR CES MOTIFS
Ordonne d’office la radiation de l’affaire ;
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie.
Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
La présidente,
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