Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 avr. 2026, n° 26/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00677 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY5I
Copie conforme
délivrée le 24 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Avril 2026 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le 23 Novembre 1973 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2026 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 à 16H52
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Mme Cécilia AOUADI Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt du 3 avril 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant condamné Monsieur [Y] [Z] à une interdiction du territoire national définitive ;
Vu l’arrêté portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination pris le 21 février 2026 par le préfet des Alpes-Maritime, notifié le 21 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h21 ;
Vu l’ordonnance du 22 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2026 à 10h05 par Monsieur [Y] [Z] ;
Monsieur [Y] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J’ai fait l’opposition puis la cassation car je n’avais pas les documents du médecin. Aujourd’hui, j’ai ramené les documents: celui du suivi psychologique et du suivi psychiatrique et qui prouvent que je prends des traitements des suites d’une fracture au dos. Au centre de rétention, ils ne me donnent rien pour le coeur et mon cholestérol, on donne à manger du fromage ou de la viande. Ce qui fait que je ne mange pas du tout.' 'Oui je me suis fait appeler [S] par le passé'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client. Il estime que les dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Sur le trouble à l’ordre public: Il soutient que son client ne constitue pas une menace à l’ordre public eu égard à l’ancienneté de sa condamnation et précise que la peine a été exécutée.
Sur la vulnérabilité de monsieur: il relève que les documents au dossier ne concernent pas monsieur [Z] (nom mentionné : [S]).
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement : L’administration ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires à son éloignement. Au regard du contexte diplomatique, il n’existe pas de perspectives d’éloignement sérieuses. Monsieur a été placé plus de 12 fois en rétention administrative et à chaque fois, l’éloignement dans le pays d’origine a été un échec.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la méconnaissance de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile :
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1º En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2º Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3º Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours".
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur les menaces d’ordre public:
Monsieur [Y] [Z] (ancien alias [G] [V]) soutient que le premier juge a à tort prolongé sa rétention au motif de son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Or, il considère qu’au regard de l’ancienneté de sa condamnation d’avril 2025, il ne représente pas de menace pour l’ordre public. Il dit avoir purgé sa peine et avoir pris conscience de la gravité de ses actes qu’il ne réitérera plus.
Le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Il liste les nombreuses condamnations dont Monsieur [Z] (alias notamment [G] [S]) a fait l’objet .
Après vérifications, le casier judiciaire de Monsieur [Z], qui mentionne de nombreux alias, fait état de 13 condamnations prononcées entre 2006 et 2024 pour des faits notamment de violences aggravées, vols avec ou sans circonstance(s) aggravante(s) et maintien irrégulier sur le territoire français. L’intéressé a également été condamné le 3 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Nice notamment pour des faits de vol, escroquerie en récidive, outrage et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique (condamnation définitive ne figurant pas encore pas sur le casier judiciaire). Ces éléments caractérisent une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [Z] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant la période de rétention ; qu’elle a relancé les autorités consulaires le 16 avril 2026, laissant ainsi s’écouler un délai de près de 4 semaines depuis la précédente relance.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention et de la seconde prolongation, que des diligences effectives avaient été mises en oeuvre immédiatement. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la troisième prolongation. Une relance en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour Monsieur [Z] a été effectuée le 16 avril 2026.
Ainsi qu’il a été rappelé, l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Ensuite, la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait pas possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies.
Enfin, les pièces médicales produites ne mettent en évidence aucune incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [Z] (alias [S]) avec la mesure de rétention administrative. Elles mettent en évidence que Monsieur '[G] [S]' a bénéficié de consultations en addictologie en juin et juillet 2024, d’un suivi psychologique et psychiatrique en 2025 lorsqu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 1]; qu’il s’est notamment vu prescrire des anxiolytiques et somnifères.
Les moyens invoqués seront donc rejetés.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] est donc fondée en droit et justifiée afin de procéder à son éloignement.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [R] [O]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [Z]
né le 23 Novembre 1973 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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