Confirmation 6 novembre 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 décembre 2023, N° 18/1140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJT3
Pole social du TJ de NANCY
18/1140
28 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comaprante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 janvier 2017, Mme [E] [Z] a été victime d’un accident de trajet en tombant de sa hauteur, sur les genoux après que son pied ait heurté la bordure du trottoir.
Selon le certificat médical du Dr [I] du 19 janvier 2017 il était fait état de « contusion des deux poignets face antérieure. Contusion antérieure + excoriation genou droit ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé, après réception du certificat médical final du Dr [I] du 15 juin 2018, mentionnant « gonalgies droites post-traumatiques avec rupture non opérée de LCA », et avis de son médecin conseil, au 15 juin 2018.
Par décision du 27 août 2018, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 0 % pour « absence de séquelles ».
Le 16 octobre 2018, Mme [E] [Z] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transmise en l’état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal, après expertise et complément d’expertise ordonnée par jugements des 23 novembre 2021 et 28 avril 2023, a :
— homologué le rapport du docteur [J] en date du 22 novembre 2022 et son complément du 15 mai 2023,
— infirmer la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 27 août 2018,
— fixé à 5 % à la date du 15 juin 2018 le taux d’incapacité de Mme [E] [Z] au titre de l’accident dont elle a été victime le 19 janvier 2017.
Par acte du 18 janvier 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 avril 2024, la caisse demande à la cour de :
— accueillir les présentes conclusions,
— déclarer bien fondé l’appel interjeté,
— ne pas retenir la position du docteur [J],
— confirmer sa décision du 27 août 2018, d’attribuer à Mme [E] [Z] un taux d’incapacité permanente de 0 % et dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué,
— infirmer le jugement rendu le 28 décembre 2023 par le tribunal judiciaire, pôle social, et rétablir le taux initial fixé par le médecin conseil à 0 %,
— écarter des débats tous éléments postérieurs à la date de consolidation du 15 juin 2018.
La caisse affirme que le médecin conseil a fait une juste appréciation de la situation compte tenu des antécédents de Mme [E] [Z], s’agissant d’un accident de voie publique en 1990 ayant causé une entorse du genou droit et une luxation de la hanche gauche, et de l’existence d’un état antérieur.
Elle conteste les conséquences tirées par l’expert judiciaire d’une situation de laxité du genou droit chez l’assurée alors qu’une telle situation n’est pas constatée lors de l’examen clinique de son médecin conseil pour l’établissement de la date de consolidation au 15 juin 2018.
Suivant écritures reçues au greffe le 22 mai 2024, Madame [E] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement. Elle maintient que la rupture du ligament croisé antérieur et l’aggravation de l’état de son genou droit sont imputables à sa chute et doivent être indemnisées et relève des inexactitudes et contradictions dans l’argumentaire de la caisse.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l’audience du 18 septembre 2024 la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a soutenu ses conclusions.
Madame [E] [Z] a soutenu ses écritures, faisant valoir que l’accident de 1990 ne lui avait occasionné aucune douleur persistante, et que la caisse minore les conséquences de son accident de travail. Elle indique que c’est un choix de sa part de ne pas se faire opérer après la rupture ligamentaire subie. Elle demande la confirmation du jugement sur son taux d’incapacité.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE conteste l’analyse portée par l’experte judiciaire [J] dans ses rapports, lui reprochant d’avoir omis de prendre en compte un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, s’agissant d’une chondropathie fémoro-tibiale, et d’un antécédent médical sous forme d’un accident de voie publique survenu en 1990 ayant entrainé une entorse grave du genou droit.
Elle estime dès lors que la rupture du ligament croisé est imputable non pas à l’accident du travail du 19 janvier 2017 mais à l’accident survenu en 1990.
Elle conteste le constat opéré par l’experte dans son examen de Mme [Z] révélant une laxité du genou, en indiquant que ce constat établi en 2022 n’existait pas lors de l’examen réalisé en 2018 par son médecin conseil, et alors que seules les séquelles présentes à la date de consolidation, soit le 15 juin 2018, peuvent être prises en compte.
Madame [Z] conteste que la rupture des ligaments croisés soit la conséquence de l’accident de 1990, qu’elle a elle-même évoqué par honnêteté, et qui ne lui avait occasionné aucune séquelle durable, les douleurs importantes ressenties résultant de sa chute survenue en 2017. Elle produit une IRM réalisée le 6 décembre 2018 confirmant celle réalisée en 2017 et relatant une rupture complète du ligament croisé antéro-externe, précisant qu’à la demande de la caisse cette pièce n’a pas été communiquée par le tribunal à l’experte judiciaire.
L’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il ressort de l’interprétation de ce texte, d’une part que l’évaluation des séquelles s’établit à la date de consolidation, d’autre part que seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être indemnisées.
En l’espèce le Dr [J], désignée en qualité d’experte judiciaire, a dans ses deux rapports apporté les éléments suivants :
Madame [Z] souffrait d’une infirmité antérieure, une chondropathie fémoro-tibiale interne débutante avec méniscose dégénérative et une arthrose fémoro-patellaire associée débutante ;
L’accident de 1990 a pu intervenir en partie sur cette atteinte dégénérative sans en être à l’origine totalement en tenant compte de l’âge de l’intéressée ;
L’accident du 19 janvier 2017 est responsable d’une rupture non opérée du ligament croisé antérieur du genou droit ;
Cette atteinte est intervenue sur l’état antérieur dégénératif silencieux, lequel a aggravé l’accident de 2017 ;
L’examen réalisé lors de l’expertise confirme les doléances de Madame [Z] en retrouvant une laxité de son genou droit ;
Cette laxité est retenue comme séquellaire de l’accident de 2017 compte tenu de la concordance de siège mais également des éléments cliniques habituels résiduels retrouvés dans ce type de pathologie à savoir une rupture du ligament croisé antérieur ;
Compte tenu de l’existence de cette rupture sur l’IRM du 7 avril 2017 il apparaît difficile que cette laxité n’ait pas été présente le 15 juin 2018 lors de l’examen par le médecin conseil de la caisse ;
L’état antérieur n’annule en aucun cas la symptomatologie décrite par l’intéressée consécutive à sa chute du 19 janvier 2017 ;
Le taux d’IPP imputable à l’accident examiné est de 5 %.
Le médecin conseil de la caisse, le Dr [W], a conclu lors de son examen du 12 juillet 2018 retenant une date de consolidation au 15 juin 2018 (pièce 3 madame [Z]), à une absence de séquelles et une absence de laxité ligamentaire à la palpation, après avoir énoncé que l’IRM du 7 avril 2017 retenait des séquelles traumatiques avec rupture du croisé antérieur.
Dans une lettre d’observations pour le présent litige, portant contestation de l’analyse de l’experte (pièce 13 CPAM), le Dr [W] indique que cette rupture n’a pas été constatée par lui-même lors de l’examen réalisé par ses soins, qu’il possède une expertise chirurgicale, que l’image ne doit pas substituer l’idée et les constatations d’un examen clinique rigoureux et alors que l’assurée n’a pas réalisé une IRM de contrôle afin de corroborer l’existence d’une lésion ligamentaire.
Il s’interroge enfin : « Mais comment l’expert peut expliquer de manière rationnelle la physio pathogénie d’une rupture de ligament croisé antérieur du genou droit uniquement suite à la chute de madame [Z] ' chute de sa hauteur ! »
En premier lieu il faut remarquer que la caisse, qui soutient un rattachement de cette rupture ligamentaire à l’accident de 1990, produit l’avis de son médecin conseil qui conteste l’existence même de cette lésion et non sa datation. Il s’agit là d’une contradiction d’analyse et d’argument.
En second lieu l’appréciation, subjective, du médecin conseil, sur sa propre compétence particulière et la rigueur de son travail, au regard d’une imagerie médicale qu’il remet en cause dans sa pertinence factuelle, est contredite par la pièce 10 produite aux débats par madame [Z], s’agissant d’une IRM réalisée le 6 décembre 2018 concluant, 5 mois après l’examen du médecin conseil, à une rupture complète du ligament croisé antéro-externe.
Ainsi il est établi par ces deux IRM réalisées en avril 2017 et décembre 2018 que madame [Z] présentait bien une lésion de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, et que la contradiction avec l’examen clinique du médecin conseil de la caisse se résout dans un sens favorable aux données objectives apportées par les médecins commentant les images réalisées.
Enfin l’experte apporte, comme rappelé plus haut, les éléments permettant de comprendre comment une chute de sa hauteur, réceptionnée sur les deux genoux, a pu entrainer chez Mme [Z] une rupture ligamentaire sur le seul genou droit, en raison justement d’un état antérieur et d’un antécédent accidentel survenu 27 ans plus tôt, événements ayant aggravé les conséquences de l’accident de travail ici en litige. Il est ainsi apporté une réponse claire et pertinente à l’interrogation du médecin conseil de la caisse.
La caisse ne conteste pas l’assertion de l’experte selon laquelle la rupture ligamentaire du croisé antérieur du genou droit puisse être à l’origine d’une laxité de ce genou.
Il faut ainsi valider l’avis de l’experte judiciaire selon lequel l’accident du travail survenu le 19 janvier 2017 a occasionné une séquelle, sous forme d’une laxité du genou droit, présente lors de l’examen clinique du médecin-conseil bien que non évoquée, consécutive à une rupture ligamentaire du croisé antérieur du genou droit imputable audit accident et manifestant une aggravation d’un état antérieur.
La caisse n’a pas fait valoir d’observations sur la quantification du taux d’IPP retenu par l’experte, sa contestation n’ayant porté que sur l’existence des séquelles et leur imputabilité.
Dès lors il faut confirmer le jugement du 28 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 28 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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