Confirmation 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 mars 2026, n° 26/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01261 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHAA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2026
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 6 décembre 2024 condamnant Monsieur, [D], [G], [W], né le 17 Juillet 1976 à, [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigériane, à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE, [Localité 2] du 20 mars 2026 de placement en rétention administrative de M., [D], [G], [W] ayant pris effet le 21 mars 2026 à 8h11 ;
Vu la requête de M., [D], [G], [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE, [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur, [D], [G], [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 à 13h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur, [D], [G], [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mars 2026 à 8h11 jusqu’au 19 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M., [D], [G], [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 mars 2026 à 12h26 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de, [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE, [Localité 2],
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Madame, [V], [Z], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de, [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M., [D], [G], [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame, [V], [Z], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE, [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M., [D], [G], [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de, [Localité 3] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M., [D], [G], [W] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 6 décembre 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Caen qui l’a condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, commis en récidive.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 20 mars 2026, prenant effet le 21 mars.
Par décision du 26 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure et l’arrêté de placement en rétention administrative réguliers et a autorisé son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
Au soutien de son appel, M., [D], [G], [W] fait valoir que le placement en rétention est irrégulier dès lors que :
— il n’est pas justifié de la communication dans un délai immédiat de l’avis au procureur de la République, le mail, émanant de façon illogique de la maison d’arrêt, ne comportant pas de pièce jointe,
— le registre du centre de rétention administrative doit contenir les éléments visés à l’annexe 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 et être signé à chaque prolongation par le retenu et le greffe ; qu’en l’espèce, il manque sa photographie, son identité ne correspond pas à celle de l’arrêté de placement en rétention, la date de notification de sa mesure d’éloignement n’est pas la bonne puisqu’elle devrait être celle à laquelle le jugement est devenu définitif, soit après son désistement d’appel, le registre ne mentionne pas l’audience prévue devant le tribunal administratif de Rouen le 30 mars 2026,
— il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de son placement en rétention, la circonstance qu’il ait pu exercer un recours étant indifférente.
Il soutient par ailleurs que :
— la motivation de la décision de placement en rétention est incomplète en ce qu’elle ne prend pas en compte sa situation en France et qu’il aurait pu être assigné à résidence, ayant 3 enfants en France et une concubine qui est titulaire d’une carte de résident et lui a rendu souvent visite lorsqu’il était incarcéré,
— il n’est pas justifié de diligences suffisantes de la préfecture, dès lors notamment qu’elles auraient dû être faites avant le 10 mars 2026, qu’il existe un problème d’état civil, que les courriels ont été envoyés à une mauvaise adresse, sans être assortis d’une photographie et de ses empreintes digitales et que le préfet aurait dû passer par l’UCI en l’absence de réponse à ses demandes,
— la mesure de rétention est contraire aux articles 3 et 8 de la CEDH et que le juge judiciaire doit avoir un regard sur la mesure d’éloignement par rapport à la rétention ; qu’au regard de son interdiction du territoire français, il devra en demander le relèvement depuis le Nigéria où il est menacé puisque connu pour avoir manifesté pour l’indépendance du Biafra en 2007.
Il demande sa remise en liberté et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M., [D], [G], [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il résulte des articles L. 743-9 et R. 743-2, alinéa 2 du même code que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention, de sorte que ce registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, l’irregularité étant sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
Selon l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, celui-ci doit, en particulier, comporter des données relatives notamment aux procédures juridictionnelles, administratives et judiciaires.
En l’espèce, le litige porte sur une première prolongation de la mesure de rétention de sorte que le registre du centre de rétention n’avait, à ce stade, pas à être une nouvelle fois émargé.
Le premier juge a retenu à juste titre que le registre comportait comme nom, [W] et comme prénoms, [D] et, [G], mentions conformes à celles figurant sur l’arrêté de placement en rétention administrative. Par ailleurs, c’est la date de notification de la mesure d’éloignement qui doit être mentionnée, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’interdiction du territoire français a été notifiée le 6 décembre 2024, peu important l’existence d’un désistement d’appel ultérieur.
Le premier juge a rappelé que son service était quotidiennement destinataire du trombinoscope du centre de rétention sur lequel figuraient les photographies de l’ensemble des retenus, ce dont il se déduit que l’absence de photographie de M., [D], [G], [W] dans le registre du centre est sans conséquence.
Enfin, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la date de l’audience devant le tribunal administratif était connue lors de la demande de prolongation effectuée par le préfet.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que la requête en prolongation de la préfecture était accompagnée du registre actualisé et l’a déclarée recevable.
2/ Sur le contrôle de la mesure de rétention administrative
— Sur l’information immédiate du procureur
Il résulte de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l’Etat dans le département de placer un étranger en rétention et de l’article L. 743-1 du même code que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, l’avis de mise en rétention administrative à destination du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a été établi le 21 mars 2026 à 8h11 et a été remis au parquet à 8h18, ainsi qu’en atteste suffisamment le courriel portant avis de mise en rétention de M., [W], la circonstance qu’il ait été envoyé de la maison d’arrêt de Rouen s’expliquant par le fait que le service interdépartemental de la police aux frontières avait reçu pour ordre de mission de prendre en charge M., [D], [G], [W] à la maison d’arrêt de Rouen, à sa levée d’écrou et d’assurer son placement en rétention administrative, en prévenant le procureur de la République de ce placement, avant d’assurer son transport au centre de rétention de Oissel.
En conséquence, la décision attaquée a rejeté le moyen à juste titre.
— Sur la notification des droits au centre de rétention sans recours à un interprète
Selon l’article L. 141-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il fait l’objet d’une décision de placement en rétention et qu’il ne parle pas le français, l’étranger indique au début de la procédure une langue qu’il comprend et s’il sait lire. Ces informations, qui sont mentionnées sur la décision de placement ou dans le procès-verbal de fin de retenue, font foi sauf preuve contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
S’il est constant que M., [D], [G], [W] a bénéficié d’un interprète en langue anglaise devant le tribunal correctionnel de Caen, le président du tribunal ayant constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française, il ressort de la notification des droits au centre de rétention que la langue de l’intéressé est le français, qu’il a procédé lui-même à la lecture de cette notification sur laquelle il est mentionné qu’il n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète. Il y est également mentionné le nom et les coordonnées de l’avocat qu’il avait choisi.
Par ailleurs, il ressort de la mention figurant sur la notification de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mars 2026, qui est signée par l’intéressé, qu’il comprend parfaitement la décision en français et n’a pas souhaité l’interprétariat. Par ailleurs il ressort du recueil d’observations écrites à la suite de la notification d’un courrier préfectoral, effectué le 26 février 2026 sans interprète, que M., [D], [G], [W] a été en mesure de fournir des renseignements précis et détaillés sur sa situation personnelle et familiale.
Il en résulte qu’il a pu faire valoir ses droits et qu’aucun grief ne peut être retenu.
3/ Sur la motivation de la décision de placement en rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a retenu à bon droit que la décision de placement en rétention faisait état de circonstances de droit et de fait qui la fondait et notamment des circonstances liées à la situation personnelle de M., [D], [G], [W] .
La cour rappelle en outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne l’identité exacte de l’intéressé.
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, dont notamment celui que l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
C’est par de justes motifs que le premier juge a rappelé que M., [D], [G], [W], qui a expressément indiqué souhaiter demeurer en France, avait été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à deux reprises en janvier et mai 2022 et qu’il s’était déjà vu infliger une interdiction du territoire français pendant cinq ans ; qu’écroué jusqu’au 11 avril 2022 en exécution de sa première condamnation, il était demeuré sur le territoire français sans respecter sa peine complémentaire d’interdiction du territoire et avait de nouveau été impliqué dans un trafic de stupéfiants dès le 1er janvier 2023, ce dont il apparaissait l’existence d’un risque réel de soustraction à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
La décision attaquée est dès lors confirmée en ce qu’elle a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier.
4/ Sur la demande de prolongation de la rétention
— Sur la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
La décision attaquée rappelle à juste titre que la procédure de rétention administrative est limitée dans le temps et qu’elle n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autant que M., [D], [G], [W] peut maintenir des relations régulières avec ses enfants au centre de rétention. Par ailleurs, le placement en rétention administrative ne saurait constituer une peine ou un traitement inhumain et dégradant. Seule la décision fixant le pays de destination pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif qui est seul compétent pour apprécier la légalité de la mesure d’éloignement et qui sera d’ailleurs amené à se prononcer sur la situation de l’intéressé dès le 30 mars 2026.
La cour rappelle au surplus que, selon M., [D], [G], [W] lui-même, ses demandes en vue d’obtenir le statut de réfugié ont été rejetées.
— Sur les diligences de l’autorité administrative
Le rôle du juge judiciaire, en matière de rétention administrative, est de s’assurer que l’administration effectue toutes diligences utiles en vue de procéder à l’éloignement du retenu dans les plus brefs délais en saisissant, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont il est présumé ressortissant, aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Cette diligence relève de la responsabilité de l’administration, peu important qu’elle soit accomplie par les services préfectoraux d’éloignement ou par l’Unité Centrale d’Identification, à condition qu’il soit justifié d’une saisine effective des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine est restée sans réponse.
M., [D], [G], [W] n’étant titulaire d’aucun document de voyage, le préfet a saisi les autorités consulaires nigérianes d’une demande d’identification le 10 mars 2026, soit avant même son placement en rétention, étant rappelé qu’il n’est aucunement imposé à l’administration d’effectuer des diligences pendant la détention. L’autorité administrative a relancé les autorités consulaires le 23 mars.
Ainsi que l’a retenu le premier juge l’adresse mail mentionnée par M., [D], [G], [W] correspond à celle utilisée par les usagers, alors que les préfectures disposent d’adresses mail spécifiques pour communiquer avec les représentants des autorités étrangères. Or en l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les deux courriels adressés aux autorités consulaires nigérianes n’auraient pas été réceptionnés par celle-ci. Enfin, la décision attaquée relève à juste titre que si dans le mail, le prénom, [D] est en majuscule comme le nom de famille, pour autant dans la demande d’identification effectuée par le préfet, jointe au courriel, l’identité de l’intéressé est correcte, dès lors que, [D] est bien mentionné en tant que prénom.
En outre, il n’est pas imposé à l’autorité administrative de joindre à la demande une photographie et les empreintes digitales de la personne retenue, alors que les éléments fournis peuvent permettre d’obtenir une réponse.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a donc retenu à juste titre que l’autorité administrative justifiait avait satisfait à son obligation de diligence.
La décision attaquée, en est conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Me Elie Montreuil, avocat au barreau de ROUEN, conseil choisi de M., [D], [G], [W] ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M., [D], [G], [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Mars 2026 à 17H30.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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