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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 août 2025, n° 25/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03022 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS4C
N° de minute : 348/25
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [U] [G]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
VU l’arrêté pris le 07 mars 2024 par LE PREFET DE [Localité 3] faisant obligation à M. [U] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] à l’encontre de M. [U] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h40 ;
VU l’ordonnance rendue le 04 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 août 2025 ;
VU l’article L742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
VU la requête reçue le 12 août 2025 à 17h11, par laquelle M. [U] [G] demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Août 2025 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant la demande de mise en liberté de M. [U] [G] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Août 2025 à 16h44 ;
VU le mail reçu ce jour à 08h57 du centre de rétention administrative nous informant que M. [U] [G] a été éloigné le 16 août 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 août 2025 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Me Mélanie BORCHERS, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MARNE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [U] [G] formé par écrit motivé le 14 août 2025 à 16h44 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le même jour à 11h30 doit donc être déclaré recevable.
Au fond
M. [U] [G] soulève, dans son acte d’appel, plusieurs moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de refus de mise en liberté.
Cependant, par message électronique de ce jour à 8h57, le CRA a avisé la Préfecture que l’intéressé avait été éloigné du territoire français.
De ce fait, l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [U] [G] recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 18 Août 2025 à 14h34, en présence de
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [U] [G]
— Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 3]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Août 2025 à 14h34
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [U] [G]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de Geispolsheim
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à LE PREFET DE [Localité 3]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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