Infirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 avr. 2024, n° 23/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° 50
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
le 02.05.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Wong Yen,
— Me Antz,
— Greffe Foncier,
le 02.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 avril 2024
RG 23/00002 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 271/add, rg n° 21/00058 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 16 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 janvier 2023 ;
Appelants :
M. [BH] [LS] [M], né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 63] – Moorea, de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 74] ;
M. [XE] [Y], né le [Date naissance 28] 1954 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Mme [MJ] [BD] [Y] épouse [NB], née le [Date naissance 51] 1957 à [Localité 63] – Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Mme [K] [OX] [Y] épouse [ZF], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 63] – Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;
M. [SP] [AX] [Y], né le [Date naissance 28] 1954 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ;
M. [RY] [Y], né le [Date naissance 49] 1961 à [Localité 63] – Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
M. [PO] [RT] [Y], né le [Date naissance 39] 1963 à [Localité 63] – Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;
Mme [GG] [ZX] [Y], née le [Date naissance 33] 1964 à [Localité 63] – Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ;
M. [GB] [VD], né le [Date naissance 34] 1978 à [Localité 63] – Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 60] ;
Mme [TZ] [WS] [VD], née le [Date naissance 47] 1983 à [Localité 83], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 59] ;
M. [YN] [IH] [VD], né le [Date naissance 30] 1996 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 73] Moorea, ces trois derniers ayant-droit de Mme [U] [T] [BB] [Y] épouse [VD] décédée le [Date décès 8] 2001 à [Localité 94] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [DC] [DI] [GT] [KI] [B], né le [Date naissance 32] 1968 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 91];
Ayant pour avocat la Selarl Chansin – Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
2 – Mme [JL] [TH] épouse [H], née le [Date naissance 26] 1956 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 90] (agence Socrédo au RDC) – [Localité 54] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
3 – Mme [P] [HP] [B] épouse [KD], née le [Date naissance 35] 1963 à [Localité 69] (Congo), de nationalité française, demeurant à [Adresse 92] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er février 2023 ;
4 – Mme [IZ] [B], née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Localité 78] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 février 2023 ;
5 – Mme [LA] [TU] épouse [OK], née le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Localité 76] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 février 2023 ;
6 – Mme [G] [TU] épouse [ES], née le [Date naissance 37] 1966 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
Non comparante, assignée à domicile le 3 février 2023 ;
7 – M. [J] [ZK] [TU], né le [Date naissance 24] 1969 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 89] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 février 2023 ;
8 – Mme [Z] [B] épouse [O], née le [Date naissance 24] 1942 à [Localité 77],de nationalité française, demeurant à [Adresse 81];
Non comparante, assignée à personne le 2 février 2023 ;
9 – M. [CK] [B], né le [Date naissance 28] 1967 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Localité 71] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 février 2023 ;
10 – M. [W] [B], né le [Date naissance 38] 1971 à [Localité 97] – Nouvelle Calédonie, de nationalité française, demeurant à [Localité 71], ayants- droit de [ME] [B] décédé à [Localité 63] le [Date décès 15] 2007 ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 15 février 2023 ;
11 – Mme [VV] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 23] 1972 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Localité 85];
Non comparant, assigné à personne le 2 février 2023 ;
12 – M. [CW] [B],, né le [Date naissance 46] 1974 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 février 2023 ;
13 – Mme [A] [B], née le [Date naissance 17] 1975 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 82], ces trois derniers ayants-droit de [CW] [B] décédée le [Date décès 29] 2012 à [Localité 98] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 février 2023 ;
14 – M. [L] [SP] [B], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 77], de nationalité française, demeurant à [Localité 71] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 février 2023 ;
15 – Mme [P] [B] épouse [LM], née le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 77], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 février 2023 ;
16 – Mme [XW] [ZX] [EK] [DN], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 63] – Moorea, de nationalité française, [Adresse 66] ;
Non comparante, assignée à personne le 6 février 2023 ;
17 – Mme [S] [DN] épouse [E], née le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 63] – Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 70], ces deux derniers ayants-droit de [HK] [TH] décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 72] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 février 2023 ;
18 – Mme [OS] [IU] [TH], née le [Date naissance 25] 1969 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Localité 101] – Raiatea ;
Non comparante, assignée à personne le 7 février 2023 ;
19 – M. [OF] [TH], né le [Date naissance 40] 1975 à [Localité 63] – Moorea, de nationalité française, [Adresse 67], ces deux derniers Souche [IC] [B], ayants-droit de [F] [TH] décédé le [Date décès 6] 2006 à [Localité 63] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 février 2023 ;
20 – M. [UR] [PC] [TU], né le [Date naissance 36] 1974 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 87] ;
Non comparant, assigné à domicile le 1er août 2023 ;
21 – M. [UL] [TU], né le [Date naissance 31] 1971 à [Localité 88], de nationalité française, employé à la Sda à [Localité 102] à côté de Champion, demeurant à [Adresse 62] ;
Non comparant, assigné à personne le 31 juillet 2023 ;
22 – M. [FU] [TU], né le [Date naissance 20] 1963 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Localité 100] ;
Non comparant, assigné à domicile le 1er août 2023 ;
23 – Mme [WA] [TU] épouse [TH], née le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 84] à [Localité 75] ;
Non comparante, assignée à domicile le 1er août 2023 ;
24 – Mme [EX] [TU] épouse [AI], née le [Date naissance 27] 1973 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 86], non loin de Chong Kiao ;
Non comparante, assigné à personne le 1er août 2023 ;
25 – Mme [FJ] [TU] épouse [GY], demeurant à [Adresse 64] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 juillet 223 ;
Ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 février 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne une demande de partage par souche de la terre [Adresse 95] partie cadastrée AT [Cadastre 22] (ex AT [Cadastre 44]) pour 51 619 m² sise à [Localité 63] (Moorea). La terre [Adresse 95] AT n°[Cadastre 41] sise à MOOREA était à l’origine une terre domaniale dépendant du domaine privé du territoire. Par acte administratif du 2 août 1945, transcrit le 2 août 1950 Vol.377 n°3, le territoire des établissements fiançais de l’Océanie (désormais Polynésie française) a cédé à Mme [RB] [B] épouse de M. [N] [NI], la terre [Adresse 95] sise à [Localité 63], MOOREA cadastrée sous le procès-verbal de bornage n°[Cadastre 50] d’une superficie de 5 hectares 20 ares 4 centiares. Par acte notarié des 20 juin et 30 juillet 1980 transcrit le 19 août 1980 Vol.1026 n°9 M. [N] [NI] a cédé ses droits de moitié dans la terre [Adresse 95] à M. [BH] [M].
Les parties s’opposent devant la cour sur la dévolution successorale de [RB] [B], née à [Localité 63] (MOOREA) le [Date naissance 53] 1913, mariée le [Date mariage 43] 1941 avec [N] [C] et décédée le [Date décès 42] 1967 à [Localité 63].
Il est fait état de 4 souches potentielles :
— la souche de madame [RB] [B] (sans postérité),
— la souche de monsieur [L] [B],
— la souche de madame [IC] [B],
— la souche de madame [WM] [M], dont le requérant.
Par requête enregistrée le 9 mars 2021, monsieur [BH] [LS] [M], aux droits de [N] [NI] et de [WM] [M], a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de voir :
— Ordonner le partage de la terre [Adresse 95] cadastrée AT-[Cadastre 22] sise à [Localité 63] (MOOREA) en 4 lots d’inégale valeur à attribuer comme suit :
> un lot de 34/66ème à [BH] [M],
> un lot de 10/66ème aux autres ayants droit de [WM] [M],
> un lot de 11/66ème aux ayants droit de [L] [B],
> un lot de 11/66ème aux ayants droit de [IC] [B].
— Désigner le cabinet de géomètres [93] en qualité d’expert en vue de la constitution des lots.
— Fixer la consignation à devoir à I’expert.
— Mettre les dépens en frais privilégiés du partage.
La requête était dirigée contre les ayants-droits des frères et s’urs de madame [RB] [B], à savoir les ayants-droits de monsieur [L] [B] et de madame [IC] [B], lui-même venant aux droits de sa s’ur [WM] [M], à savoir :
— Les ayants-droit de [L] [B] :
> [P] [HP] [B],
> [DC] [B],
> [LA] [TU] épouse [OK],
> [G] [TU] épouse [ES],
> [J] [ZK] [TU],
> [Z] [B] épouse [O],
> [CK] [B],
> [W] [EA] [DT],
> [VV] [B] épouse [Y],
> [CW] [B],
> [A] [B],
> [IZ] [B] épouse [EF],
> [L] [SP] [B],
> [P] [B] épouse [LM],
— Les ayants droit de [IC] [B] :
> [XW] [ZX] [EK] [DN],
> [S] [DN] épouse [E],
> [OS] [TH],
> [OF] [TH],
> [JL] [TH] épouse [H],
— Les autres ayants-droit de [WM] [M] :
> [XE] [Y],
> [MJ] [BD] [Y] épouse [NB],
> [K] [OX] [Y] épouse [ZF].
Devant le tribunal, sont intervenus volontairement à la procédure [NT] [B], [WA] [TU] épouse [TH], [UL] [TU], [MW] [FC] [TU], [FJ] [TU] épouse [GY], [FU] [TU], [VI] [YT] [TU], [UR] [PC] [TU], [CJ] [PU] [TU] et [EX] [TU] épouse [AI].
[XE] [Y], [MJ] [BD] [Y], [K] [OX] [Y] (en qualité d’ayants-droit de [WM] [M]), [SP] [AX] [Y], [RY] [Y], [PO] [RT] [Y], [GG] [ZX] [Y], et [GB] [JR]-[TZ] [WS],[YN] [IH] [VD] ,en tant qu’ayants-droit d'[U] [T][BB] [Y] épouse [VD], concluaient au côté de [BH] [LS] [M] et formulaient les mêmes demandes que celles exposées dans la requête introductive d’instance.
Ils soutenaient qu'[N] [NI] n’avait pas à solliciter l’autorisation des ayants droit de son épouse lors de la vente de ses droits indivis sur la terre ; à supposer qu’il ait dû le faire, ils invoquaient la prescription de son action à savoir 30 ans après la vente contestée.
En réponse, [DC] [B], [P] [HP] [B] et [IZ] [B] épouse [EF] (ayants droit de [L] [B]) demandaient au tribunal de :
À titre principal,
— Ordonner le partage de la parcelle AT [Cadastre 22] de la manière suivante :
> ¿ pour [BH] [M],
> ¿ pour les ayants droit de [L] [B],
> ¿ pour les ayants droit de [IC] [B] ;
À titre subsidiaire, s’il est jugé que [TC] [I] et [R] [V] sont une seule et même personne,
— Ordonner le partage de la parcelle AT [Cadastre 22] de la manière suivante :
> un lot de 34/66ème à [BH] [M],
> un lot de 10/66ème aux ayants droit de [WM] [M],
> un lot de 11/66ème aux ayants droit de [L] [B],
> un lot de 11/66ème aux ayants droit de [IC] [B];
En tout état de cause :
— Ordonner l’attribution préférentielle de la partie de la terre occupée par [ME] [B] aux ayants droit de [L] [B] ;
— Prendre acte qu’ils ne s’opposent pas à la désignation du cabinet [93] avec provision à la charge du requérant ;
— Ordonner la transcription du jugement.
Ils considéraient que [TC] [I] et [R] [V] sont deux personnes distinctes, de sorte que [WM] [M] n’est pas la s’ur de [RB] [B] ; qu’il s’ensuit à leur sens que son descendant [BH] [M] n’a aucun droit à faire valoir sur la moitié indivise appartenant à la succession de [RB] [B].
Ils soulignaient par ailleurs qu’à la suite d’une convention d’autorisation d’occupation conclue en 1997 entre [IC] [B] et le représentant de la souche [L] [B], [ME] [B] a construit sa maison d’habitation sur une partie de la terre à partager ; ils en déduisent que cette partie doit être attribuée à la souche [L] [B] à laquelle il appartient.
[JL] [TH] (ayants droit de [IC] [B]) s’associait aux demandes de [DC] [B], [P] [HP] [B] et [IZ] [B] épouse [EF].
[LA] [TU] épouse [OK], [G] [TU] épouse [ES], [J] [TU], [VV] [B] épouse [Y], [CW] [B], [A] [B], [L] [B] et [P] [B] (ayants droit de [L] [B]) demandaient au tribunal, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, de :
— constater la nullité de la vente de 1980,
— constater le défaut de qualité à agir du requérant.
Ils soutenaient que la vente des 20 juin et 30 juillet 1980 nécessitait l’accord de tous les coindivisaires de la terre. Ils demandaient aussi le justificatif du paiement du prix de vente sous peine de requalification en donation déguisée. Ils soutenaient par ailleurs que [TC] [I] et [R] [V] sont deux personnes distinctes, de sorte qu'[BH] [M] n’aurait aucun droit à faire valoir sur la moitié indivise appartenant à la succession de [RB] [B].
[NT] [B], ayant droit d'[L] [B] indiquait s’associer aux écrits de [VV] [B] épouse [Y], [CW] [B], [D] [B].
[WA] [TU] épouse [TH], [UL] [TU], [MW] [FC] [TU], [FJ] [TU] épouse [GY], [FU] [TU], [VI] [YT] [TU], [UR] [PC] [TU], [CJ] [PU] [TU] et [EX] [TU] épouse [AI] indiquaient être d’accord avec leurs frères et s’urs.
Par jugement avant dire droit n° RG 21/00058, n° de minute 27/ADD en date du 16 décembre 2022, auquel il y a lieu de se référer pour la procédure, les moyens et les prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, a notamment :
— Déclaré recevable l’action en partage d'[BH] [M] ;
— Déclaré prescrite l’action en nullité pour non-respect des règles de l’indivision de la vente notariée des 20 juin et 30 juillet 1980 conclue entre [N] [NI] et [BH] [M] ;
— Ordonné le partage de la terre [Adresse 95] partie cadastrée section AT n°[Cadastre 22] pour une superficie de 51 619 m2 sise à [Localité 63] Moorea de la manière suivante :
> ¿ aux ayants droit de monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 63] et décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 77] ;
> ¿ aux ayants droit de madame [IC] [B], née le [Date naissance 9] 1918 à [Localité 63] et y décédée le [Date décès 45] 2005 ;
> ¿ à [BH] [M], né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 63] ;
— Rejeté la demande d’attribution préférentielle formée au profit de l’ensemble des ayants droit de monsieur [L] [B] ;
Avant dire droit sur les modalités de partage de la terre [Adresse 95] partie cadastrée section AT n°[Cadastre 22] pour une superficie de 51 619 m2 sise à [Localité 63] – Moorea, le tribunal a :
— Ordonné une expertise et commis [SP] [AV] [RG], géomètre au sein de la SELARL [93], [Adresse 68], qui aura pour mission, après avoir prêté serment, avec notamment pour mission de décrire et estimer la terre susmentionnée ; dire, au vu des droits des copartageants tels que déterminés dans le présent jugement, si cette terre est aisément partageable en nature et, dans l’affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en recherchant t’accord des parties sur ces attributions permettant d’éviter un tirage au sort, ainsi que sur le tracé des éventuelles servitudes de passage ; en l’absence d’accord des parties, composer autant de lots que nécessaire pour permettre que chacun puisse être rempli de ses droits par tirage au sort ; procéder le cas échéant à la mise en place des bornes et, en tant que de besoin, à l’élaboration du document d’arpentage ; à défaut de terre partageable en nature, proposer une mise à prix de ces terres en vue de leur licitation ; formuler toutes observations utiles à la résolution du litige.
— Désigné Laure BELANGER, magistrate au Tribunal foncier, pour lui en être référé en cas de difficulté
— Débouté les parties de leurs autres demandes
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Tribunal foncier siégeant à Papeete du 20 février 2023 à 9h00
Sur la validité de la vente de 1980, le tribunal a constaté que l’acte litigieux de 1980 a été transcrit le 19 août 1980 selon le compte hypothécaire d'[N] [NI] produit et en a déduit qu’il y avait lieu de retenir la prescription soulevée par [BH] [M]. Le tribunal a en outre précisé que s’agissant de la demande de requalification en donation déguisée, les parties n’apportaient pas d’élément laissant penser que le prix de la vente de 1980 n’aurait pas été payé et qu’il ne s’agissait pas d’un motif de nullité de l’acte.
Le tribunal a jugé que mesdames [TC] [I] et [R] [V] étaient deux personnes distinctes et a ordonné le partage entre, d’une part, les ayants droit de [L] [B] et ceux de [IC] [B] à raison de 1/4 chacun et, d’autre part, [BH] [M] pour 1/2.
Sur la demande d’attribution préférentielle formulée par certains des ayants droit de la souche [L] [B], le tribunal qu’une telle demande d’attribution préférentielle est nécessairement personnelle au vu des conditions posées par la loi pour y prétendre et ne peut pas être revendiquée par une souche.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, monsieur [BH] [LS] [M], monsieur [XE] [Y], madame [MJ] [BD] [Y] épouse [NB], madame [K] [OX] [Y] épouse [ZF], monsieur [SP] [AX] [Y], monsieur [RY] [Y], monsieur [PO] [RT] [Y], madame [GG] [ZX] [Y], monsieur [GB] [JR] [VD], madame [TZ] [WS] [VD], monsieur [YN] [IH] [VD] (les consorts [M]-[Y]), tous issus de la souche de [WM] [M], représentés par Maître Théodore CERAN- JERUSALEMY, ont interjeté appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, avant dire droit
n° RG 21/00058, n° de minute 27/ADD en date du 16 décembre 2022, jugement qui n’a pas été signifié.
Ils demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement avant-dire droit n° RG 21/00058 du 16 novembre 2022 en ce qu’il a ordonné le partage de la terre [Localité 96] partie cadastrée section AT n°[Cadastre 22] pour une superficie de 51 619 m2 sise à [Localité 63]-Moorea de la manière suivante :
> ¿ aux ayants droit de [L] [B] né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 63] et décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 77],
> ¿ aux ayants droit de [IC] [B] née le [Date naissance 9] 1918 à [Localité 63] et y décédé le [Date décès 48] 2005,
> ¿ à [BH] [M] né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 63] ;
— Dire que la terre [Adresse 95] partie cadastrée section AT n°[Cadastre 22] pour une superficie de 56 619 m2 sise à [Localité 63] – MOOREA est partagée comme suit :
> un lot de 34/66ème à attribuer à [BH] [M] né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 63],
> un lot de 10/66ème à attribuer aux ayants droit de [WM] [M] née à [Localité 63] le [Date naissance 7] 1929 et y décédée le [Date décès 11] 1970, hors [BH] [M],
> un lot de 11/66ème à attribuer aux ayants droit de [L] [B] née le [Date naissance 3] 1915 [Localité 63] et décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 77],
> un lot de 11/66ème à attribuer aux ayants droit de [IC] [B] née le [Date naissance 9] 1918 à [Localité 63] et y décédée le [Date décès 48] 2005 ;
— Confirmer pour le surplus ;
— Renvoyer les parties devant le tribunal pour les opérations de partage.
Par conclusions enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, monsieur [DC] [B] (souche [L] [B]) ayant pour avocat Maître Stéphanie WONG-YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN) demande à la Cour de :
— Enjoindre aux appelants de régulariser la procédure en procédant à l’appel en cause de Madame [NT] [B], Monsieur [VI] [TU], Madame [UR] [TU], Monsieur [FU] [TU], Madame [KV] [TU] épouse [TH], Madame [FJ] [TU] épouse [GY], Monsieur [MW] [TU], Monsieur [UL] [TU], Monsieur [CJ] [TU] et Madame [EX] [TU] épouse [AI] ;
— Confirmer le jugement du 16 novembre 2022 rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dire que l’expert désigné pour procéder au partage de la terre [Adresse 95] cadastrée AT [Cadastre 22] sise à [Localité 63] – Moorea, devra tenir compte de l’occupation des lieux par Monsieur [ME] [B], ayant droit de [L] [B], pour la constitution et l’attribution des lots ;
En conséquence,
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à Monsieur [DC] [B] l’entier bénéfice de ses écritures ;
— Condamner les appelants à verser à Monsieur [DC] [B] la somme de 430.000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local outre les entiers dépens avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.
Par conclusions enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 7 août 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, madame [JL] [TH], ayant droit de madame [IC] [B], représentée par Maître Dominique ANTZ, a indiqué s’associer en tous points aux conclusions du 28 juin 203 de monsieur [DC] [B] et demande donc à la Cour de :
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage de la terre [Adresse 95] cadastrée AT-[Cadastre 22] sise à [Localité 63] – MOOREA entre trois lots d’inégale valeur à attribuer comme suit :
> La moitié à [BH] [M] ;
> 1/4 aux ayants droit de [L] [B] ;
> 1/4 aux ayants droit de [IC] [B].
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 août 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [M]-[Y] réitèrent leurs prétentions indiquées dans la requête d’appel et demandent en outre à la Cour de :
— Condamner solidairement monsieur [DC] [B] et madame [JL] [TH] à payer aux appelants la somme de 430 000 CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 22 février 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’appel est limité à la dévolution successorale de [RB] [B] retenue par le premier juge.
Sur la dévolution successorale de [RB] [B], née à [Localité 63] (MOOREA) le [Date naissance 53] 1913, mariée le [Date mariage 43] 1941 avec [N] [C] et décédée le [Date décès 42] 1967 à [Localité 63] :
La cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil avant 1866, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
La Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable.
En l’espèce, des actes d’état civil, des fiches généalogiques et l’acte de notoriété après décès de [R] [V], établi le 19 mars 1982 par Me [NN] [FO], notaire à [Localité 83], à la demande de [IC] [B] épouse [TH], sont soumis à la Cour.
Il est acquis aux débats que les appelants viennent aux droits de [WM] [M], née le [Date naissance 10] 1929 de [XJ] [M] et de [R] [V].
Il résulte de l’acte de naissance de [RB] [B], en date du 10 juillet 1913 que sa naissance a été déclarée par [OA] [X] qui a dit être son grand-père. L’enfant a été déclarée fille de [SK] [B] (qui a reconnu être le père), âgé de 28 ans, et de [TC] [I], âgée de 20 ans.
En marge de l’acte, il est mentionné que [RB] [B] a été légitimée par le mariage de ses parents [SK] [B] et [R] [V] célébré à la mairie de [Localité 63] le [Date mariage 21] 1916.
Il résulte par ailleurs de l’acte de mariage du [Date mariage 21] 1916, que les époux [SK] [B] et [R] [V] ont déclaré «qu’ils entendaient reconnaître et légitimer deux enfants issus de leurs 'uvres, le 1er [RB] [B] le [Date naissance 53] 1913, le 2è [L] [B] le [Date naissance 3] 1915 tous nés à [Localité 63].»
L’acte de mariage du [Date mariage 21] 1916 est signé par [SK] [B] et [R] [V].
La même mention de légitimation est également inscrite sur l’acte de naissance de [L] [B] en date du 13 mai 1915, également déclaré à la naissance fils de [TC] [I].
Ainsi, aux termes de ces deux actes de naissance, [RB] [B] et [L] [B] sont enfants légitimes de [SK] [B] et [R] [V], tout comme [IC] [B] née le [Date naissance 9] 1918.
Si les actes de naissance de [RB] [B] et de [L] [B] mentionnent, le jour de la déclaration, les vocables [TC] [I] pour désigner la mère, il est constant que la mention de la légitimation par le mariage de [SK] [B] et de [R] [V] désigne comme mère légitime [R] [V].
De plus, il est démontré devant la cour, par la production de l’acte de naissance de [R] [V], qu’elle est fille de [YB] [V] dont il résulte de l’acte de mariage en date du 4 juillet 1900, qu’elle a épousé [OA] [X], qui est la personne qui se déclare le grand-père de [RB] [B] lors de sa déclaration de naissance.
La cour constate par ailleurs que la mère de [R] [V] porte le vocable de [YB] comme [TC] [I] qui est dite mère de [RB] [B] le jour de la déclaration de naissance.
Ainsi, il est démontré que [R] [V], née le [Date naissance 32] 1895, mariée en premières noces le [Date mariage 21] 1916 avec [SK] [B] et en secondes noces le [Date mariage 52] 1928 avec [XJ] [M] est mère légitime de :
— [RB] [B] née le [Date naissance 53] 1913,
— [L] [B] né le [Date naissance 3] 1915,
— [IC] [B] née le [Date naissance 9] 1918,
Tous trois enfants de son premier époux, [SK] [B],
— [WM] [M] née le [Date naissance 7] 1929, enfant de son second époux.
Lors de l’établissement de la notoriété après décès établie le 19 mars 1982 par Maître [NN] [FO] notaire à [Localité 83] à la requête de [IC] [B] épouse [TH], c’est cette même dévolution successorale qui a été retenue.
Il est acquis aux débats que [RB] [B] est décédée sans postérité, en laissant pour lui succéder sa fratrie.
Il résulte des éléments ci-dessus que [RB] [B] avait trois frères et s’urs :
— [L] [B] né le [Date naissance 3] 1915,
— [IC] [B] née le [Date naissance 9] 1918,
— [WM] [M] née le [Date naissance 7] 1929, s’ur utérine.
C’est donc à tort que le premier juge n’a retenu que monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 63] et décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 77], et madame [IC] [B], née le [Date naissance 9] 1918 à [Localité 63] et y décédée le [Date décès 45] 2005, comme venant aux droits de [RB] [B].
En conséquence, statuant dans les limites de l’appel, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, avant dire droit n° RG 21/00058, n° de minute 27/ADD en date du 16 décembre 2022, en ce qu’il a ordonné le partage de la terre [Adresse 95] partie cadastrée section AT n°[Cadastre 22] pour une superficie de 51 619 m2 sise à [Localité 63] Moorea de la manière suivante :
> ¿ aux ayants droit de monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 63] et décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 77],
> ¿ aux ayants droit de madame [IC] [B], née le [Date naissance 9] 1918 à [Localité 63] et y décédée le [Date décès 45] 2005,
> ¿ à [BH] [M], né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 63].
Statuant de nouveau, la cour ordonne le partage de la terre [Adresse 95] partie cadastrée section AT n°[Cadastre 22] pour une superficie de 51 619 m2 sise à [Localité 63] Moorea en 4 lots d’inégale valeur :
> un lot de 34/66ème à attribuer à [BH] [M] né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 63],
> un lot de 10/66ème à attribuer aux ayants droit de [WM] [M] née à [Localité 63] le [Date naissance 7] 1929 et y décédée le [Date décès 11] 1970, hors [BH] [M],
> un lot de 11/66ème à attribuer aux ayants droit de [L] [B] né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 63] et décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 77],
> un lot de 11/66ème à attribuer aux ayants droit de [IC] [B] née le [Date naissance 9] 1918 à [Localité 63] et y décédée le [Date décès 48] 2005.
La cour attire l’attention des parties sur la nécessité de s’accorder quant à la constitution et la répartition des lots, en respectant les occupations existantes, afin d’éviter un tirage au sort qui exigerait une plus grande partition de la terre compte tenu des quotités.
La cour renvoie les parties devant le tribunal foncier devant lequel les opérations de partage restent pendantes.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [M]- [Y] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Monsieur [DC] [B] et Madame [JL] [TH] à leur payer la somme de 430.000 francs pacifiques à ce titre.
Monsieur [DC] [B] et Madame [JL] [TH] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, avant dire droit n° RG 21/00058, n° de minute 27/ADD en date du 16 décembre 2022, en ce qu’il a ordonné le partage de la terre [Adresse 95] partie cadastrée section AT n°[Cadastre 22] pour une superficie de 51 619 m2 sise à [Localité 63] Moorea de la manière suivante :
> ¿ aux ayants droit de monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 63] et décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 77],
> ¿ aux ayants droit de madame [IC] [B], née le [Date naissance 9] 1918 à [Localité 63] et y décédée le [Date décès 45] 2005 ;
> ¿ à [BH] [M], né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 63] ;
Statuant de nouveau,
DIT que [R] [V], née le [Date naissance 32] 1895, mariée en premières noces le [Date mariage 21] 1916 avec [SK] [B] et en secondes noces le [Date mariage 52] 1928 avec [XJ] [M] est mère légitime de :
— [RB] [B] née le [Date naissance 53] 1913,
— [L] [B] né le [Date naissance 3] 1915,
— [IC] [B] née le [Date naissance 9] 1918,
Tous trois enfants de son premier époux, [SK] [B],
— [WM] [M] née le [Date naissance 7] 1929, enfant de son second époux ;
ORDONNE le partage de la terre [Adresse 95] partie cadastrée section AT n°[Cadastre 22] pour une superficie de 51 619 m2 sise à [Localité 63] Moorea en 4 lots d’inégale valeur :
> un lot de 34/66ème à attribuer à [BH] [M] né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 63],
> un lot de 10/66ème à attribuer aux ayants droit de [WM] [M] née à [Localité 63] le [Date naissance 7] 1929 et y décédée le [Date décès 11] 1970, hors [BH] [M],
> un lot de 11/66ème à attribuer aux ayants droit de [L] [B] né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 63] et décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 77] ;
un lot de 11/66ème à attribuer aux ayants droit de [IC] [B] née le [Date naissance 9] 1918 à [Localité 63] et y décédée le [Date décès 48] 2005 ;
Y ajoutant
RENVOIE les parties devant le tribunal foncier devant lequel les opérations de partage restent pendantes ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [DC] [B] et Madame [JL] [TH] à payer à monsieur [BH] [LS] [M], monsieur [XE] [Y], madame [MJ] [BD] [Y] épouse [NB], madame [K] [OX] [Y] épouse [ZF], monsieur [SP] [AX] [Y], monsieur [RY] [Y], monsieur [PO] [RT] [Y], madame [GG] [ZX] [Y], monsieur [GB] [JR] [VD], madame [TZ] [WS] [VD], monsieur [YN] [IH] [VD] la somme de 430.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur [DC] [B] et Madame [JL] [TH] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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