Confirmation 15 juin 2022
Cassation 27 mars 2024
Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 24/06673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06673 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 juin 2022 cassé et annulé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 27 mars 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [G] [O]
né le 13 août 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC 403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 70562024009094 du 20 septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [6]
RCS [Localité 5] n°[N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] a été engagé par la société [6] par contrat de mise en situation en milieu professionnel à compter du 7 mars 2016, en qualité d’aide laboratoire.
Puis il a ensuite été engagé en contrat à durée déterminée du 11 avril 2016 au 10 février 2017.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1 500 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le 16 décembre 2016, M. [O] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire.
Le CDD s’est achevé à son terme.
Le 8 janvier 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à une requalification du CDD en CDI, à une rupture abusive du contrat de travail et à l’annulation de la mise à pied du 16 décembre 2017.
Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— débouté M. [O] de ses demandes de requalification de CDD en CDI, de préavis et des congés payés afférents, de dire la rupture abusive du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamné la société [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer en denier ou quittance à M. [O] les sommes suivantes :
486,60 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 16 au 26 décembre 2016,
48,66 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 23 avril 2019, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 15 juin 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation cassé et annulé l’arrêt d’appel sauf en ce qu’il condamne la société [6] à payer à M. [O] les sommes de 486,60 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 16 au 26 décembre 2016 et de 48,66 euros au titre des congés payés afférents, au motif que la cour d’appel a privé son arrêt de base légale en se déterminant par des motifs ne suffisant pas à établir que, par comparaison avec l’activité normale et permanente de l’entreprise, la réalisation de plus de sept cents échantillons dans une journée correspondait à une augmentation inhabituelle de l’activité à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent.
Par déclaration adressée au greffe le 14 octobre 2024, M. [O] a saisi la cour d’appel de renvoi et a signifié la déclaration de saisine à la société [6] le 24 juillet 2025.
La société [6] a constitué avocat le 4 août 2025.
Les parties n’ont pas reconclu devant la cour d’appel de renvoi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
— D’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau
— Ordonner la requalification du CDD en CDI
— Condamner la société [6] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
o Requalification de CDD en CDI : 1500,00 euros
o Préavis : 1500,00 euros
o Congés payés afférents : 150,00 euros
o Rupture abusive du contrat de travail : 4500,00 euros
o Non-respect de la procédure de licenciement : 1500,00 euros
— Dire que la mise à pied du 16 au 26 décembre 2016 est annulée
— De confirmer :
o le rappel de salaire au titre de la mise à pied : 486,60 euros
o les congés payés afférents : 48,66 euros
— Ordonner la remise de documents : bulletin de paye de décembre 2016 et attestation [11] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— Article 700 du code de procédure civile 3.000,00 euros
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— M. [O] a été embauché en CDD pour un motif d’accroissement temporaire d’activité que l’employeur doit justifier.
— M. [O] s’est vu proposer un contrat de mise en situation en milieu professionnel auprès de la société [6] en qualité d’aide laboratoire durant un mois, selon le bilan établi le 16 novembre 2015 avec préconisation d’embauche était décidée « dès réouverture de poste », ce qui laisse entendre qu’il s’agit d’un projet de poste pérenne et envisagé depuis plusieurs mois.
— M. [O] a été remplacé par Mme [X], l’employeur ne justifie pas que cette dernière travaillait sur un autre poste.
— En conséquence de la requalification opérée et le CDD n’ayant pas été renouvelé, M. [K] est fondé à solliciter les indemnités liées à la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [6] demande à la cour de :
— CONFIRMER les dispositions du jugement du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— DEBOUTER M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER M. [O] à verser à la société [6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée réplique que :
— Entre le 7 mars et le 8 avril 2016 suivant un contrat de mise en situation, M. [O] a suivi une formation au sein de la société [6] afin de suivre notamment les tests et habilitations théoriques et pratiques dans le domaine de l’air.
— La société [6] a saisi le conseil général pour obtenir une aide en vue de la conclusion d’un contrat unique d’insertion ; toutefois, faisant face à un accroissement temporaire d’activité, la société [6] a décidé d’engager M. [O] en qualité d’aide laboratoire, niveau 1.3.1 coefficient 220, pour une durée déterminée du 11 avril 2016 au 10 février 2017.
— M. [O] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 16 décembre 2016 pour un manquement dans la procédure de préparation d’échantillon et un refus de reconnaître ce manquement.
— A aucun moment, M. [O] n’a contesté l’accroissement temporaire d’activité.
— Sur la seule journée du 8 novembre, l’équipe avait plus de 700 échantillons à traiter.
— L’embauche en CDD ne répondait pas à l’ouverture d’un poste pérenne mais à permettre un renfort ponctuel de l’équipe.
— Le CDD arrivant à son terme, M. [O] ne saurait tirer le moindre préjudice du fait de la rupture des liens contractuels dans la mesure où il avait parfaitement connaissance du terme prévu au contrat.
— Le curriculum vitae de M. [O] ne comprend aucune expérience professionnelle continue en dehors de contrats de travail estivaux.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tel que l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée prenait effet le 11 avril 2016 et avait pour terme le 12 février 2017 et mentionnait comme motif de recours : « accroissement temporaire d’activité ».
M. [O] conteste la réalité du motif du recours énoncé au contrat.
La société [6] soutient que l’augmentation d’activité était justifiée et produit un courriel du 9 décembre 2016, aux termes duquel un salarié indique que, sur la seule journée du 8 novembre, l’équipe avait plus de 700 échantillons à traiter.
Il ne ressort pas de ce seul courriel ni des autres pièces versées aux débats que l’entreprise ait dû faire face à un accroissement temporaire d’activité sur la période couvrant l’embauche de M. [O].
Dès lors, l’employeur n’établit pas la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de requalifier le contrat de travail liant M. [O] à la société [6] en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande d’indemnité de requalification
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société [6] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail
La rupture par la survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement n’ayant pas été mise en 'uvre.
Le contrat a été rompu le 10 février 2017, à l’échéance du terme.
En conséquence de la requalification opérée, il y a lieu de considérer que la relation de travail à durée indéterminée porte sur la période comprise entre le 7 mars 2016 et le 10 février 2017.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis dont la durée est, au regard de son ancienneté, d’un mois.
Il y a lieu de de condamner la société [6] à payer à M. [O] les sommes de 1.500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 150 euros brut au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur :
« Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L.1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L.1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L.1235-4, en cas de méconnaissance des articles L.1235-3 et L.1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi."
Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Aux termes de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable :
« Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. ».
Dès lors, l’indemnisation prévue par l’article L.1235-2 du code du travail en cas d’inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.
La procédure de licenciement n’ayant pas été respectée, l’employeur sera condamné à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros brut à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société [6] de remettre à M. [O] une attestation [11] devenu [7] conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour après l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2016 en contrat à durée indéterminée entre M. [O] et la société [6],
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 1 500 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 150 euros brut de congés payés afférents
— 1 500 euros net à titre d’indemnité de requalification,
— 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
ORDONNE à la société [6] de remettre à M. [O] une attestation [10] devenu [7] conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [6] à payer à Me Frédéric Samé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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