Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 4 décembre 2025, n° 24/06673
CPH Longjumeau 17 décembre 2018
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CA Paris
Confirmation 15 juin 2022
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CASS
Cassation 27 mars 2024
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CA Paris
Infirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas établi la réalité du motif de recours au CDD, justifiant ainsi la requalification en CDI.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que M. [O] avait droit à une indemnité de requalification, conformément à l'article L.1245-2 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de M. [O] à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à M. [O].

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 24/06673
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/06673
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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