Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 avr. 2026, n° 25/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2025, N° 23/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02071 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7O5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00097
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 11 Avril 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S [Adresse 2] [1] [Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Maritime a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, déclarée le 10 octobre 2017 par Mme [Z] [I] née [N], née en 1967 et salariée de la société [Adresse 4], maladie constatée par certificat médical initial du 11 septembre 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 avril 2019.
Par lettre du 9 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre a notifié à la société sa décision d’attribuer à la salariée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15'%, le médecin conseil ayant ainsi résumé les séquelles : « les séquelles de la MP pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement consistent en une limitation légère à moyenne avec antépulsion et abduction atteignant 90°'».
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 11 avril 2025, a :
— prononcé la mise hors de cause de la CPAM du Havre,
— fixé dans les rapports entre la caisse de [Localité 5]-[Localité 6] et la société le taux d’incapacité permanente partielle à 0'% à la date de consolidation du 15 avril 2019 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] [I] le 10 octobre 2017,
— condamné la caisse de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 3 juin 2025, la caisse de [Localité 5]-[Localité 6] (la caisse) a fait appel du jugement en ses dispositions relatives à la fixation du taux et aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15'% dans les rapports entre la caisse et la société,
— débouter la société de ses demandes.
S’appuyant sur les avis de son médecin-conseil, elle soutient qu’il existe bien des séquelles à la date de consolidation du 15 avril 2019 consistant en une limitation légère de la mobilité de l’épaule droite dominante, justifiant selon le barème un taux de 10 à 15'%. Elle considère également qu’aucune aggravation de cet état en 2021 n’est objectivement démontrée. Elle en déduit qu’il importe peu que le médecin conseil ait examiné l’assurée le 4 avril 2022, puisque les éléments du dossier contemporains de la date de consolidation, exclusivement pris en considération, mettent en évidence des séquelles justifiant un taux de 15'%.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement et d’entériner les avis des docteurs [A] et [D].
Elle soutient que les avis du médecin consultant et de son propre médecin conseil ainsi que les éléments produits ne permettent pas de justifier pleinement le taux attribué ; que l’écart entre celui-ci et le taux préconisé par les deux médecins précités démontre que le taux retenu avait été largement surestimé au regard des séquelles effectivement conservées par Madame [I] ; que l’état clinique à la date d’examen par le médecin conseil, trois ans après la consolidation initiale et la reprise de l’activité professionnelle avec réexposition au risque, et alors que l’imagerie démontre une aggravation des lésions au niveau de l’épaule, ne permet pas d’identifier une symptomatologie précise potentiellement séquellaire présente à la date ou dans un temps proche de la consolidation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente dans les rapports caisse / employeur
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires), les mesures normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Le barème préconise, pour une la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 %, et pour une limitation moyenne un taux de 20'%.
Il préconise l’ajout de 5 points à ce premier chiffre en cas de périarthrite douloureuse.
La limitation des mouvements est considérée comme légère lorsque l’élévation latérale (ou abduction) et l’antépulsion sont supérieures à 90° et d’environ 110°.
En l’espèce, le certificat médical final du 15 avril 2019 fait état d’une consolidation avec séquelles et non d’une guérison.
Il ressort des éléments médicaux rapportés dans les avis rédigés par le Dr [D], médecin mandaté par l’employeur, par le Dr [R], médecin conseil de la caisse, et par le Dr [A], médecin consultant désignée par le tribunal, tels que retranscrits dans les pièces produites et/ou le jugement attaqué, qu’à l’issue d’un examen réalisé le 1er avril 2019, au cours duquel Madame [I] a indiqué que « ça allait », le médecin conseil a retrouvé des mouvements d’élévation limités en fin de course, une rotation externe normale, un mouvement main-nuque normal et une rotation interne diminuée à droite, sans plus de précisions. Le Dr [D] rapporte en outre qu’a été constatée une « épaule droite sensible » et des « mouvements main dos moindre à droite ».
Étant rappelé que l’incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle doit être appréciée au jour de la consolidation, à savoir en avril 2019, il ne peut être considéré, comme l’a fait la commission médicale de recours amiable en novembre 2022, que dans le cadre d’une maladie professionnelle, l’évolution clinique serait toujours à rapporter à celle-ci, et que les séquelles postérieures de trois ans par rapport à la consolidation seraient donc toujours applicables à la maladie professionnelle, pour en déduire en substance que le retard de l’examen par rapport à la date de consolidation serait sans incidence.
Au regard de la date de consolidation fixée en avril 2019, les constatations médicales effectuées par le médecin conseil lors d’un examen en avril 2022 ne sont pas opérantes. Il ne peut en effet être considéré que l’état de santé de Madame [I] est resté stable entre ces deux dates séparées de trois années, étant noté, d’une part, que la salariée a de nouveau été exposée au risque puisqu’elle a repris le travail, selon le Dr [D] qui n’est pas contesté sur ce point par le médecin conseil, et dont l’affirmation est étayée par le certificat médical final évoquant une reprise du travail à temps complet le 15 avril 2019 (quand bien même persisterait une incertitude quant à une reprise du travail en avril-mai 2019, puisque le médecin consultant évoque une absence de reprise à mi-temps le 16 avril 2019 en employant le conditionnel puis en utilisant la tournure « il semble que l’assurée n’ait pas repris son poste de travail le 15 avril 2019 puisqu’un certificat médical de prolongation à temps complet a été établi du 16 avril au 20 mai 2019 ») ; et que, d’autre part, une IRM de l’épaule droite a été réalisée en avril 2021 sans qu’on en connaisse l’indication.
Les éléments du dossier caractérisent seulement, mais à tout le moins, une limitation légère des mouvements essentiels de l’épaule dominante. Le Dr [D] admet au demeurant qu’à la date de consolidation Madame [I] présentait une symptomatologie séquellaire de la maladie litigieuse.
Il en est retenu un taux de 10'%. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
La caisse ayant perdu en première instance, sa condamnation aux dépens afférents est confirmée. En revanche, son appel étant reconnu justifié, il y a lieu de condamner la société aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en sa disposition relative au taux d’incapacité permanente,
Confirme le jugement en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
Fixe à 10'%, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] et la société [Adresse 4], le taux d’incapacité permanente partielle affectant [Z] [I] née [N] au jour de la consolidation de son état de santé résultant de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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