Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mars 2026, n° 25/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 5 ] PERSONAL FINANCE CHEZ [ C ] [ I ], S.A. [ 2 ] CHEZ CA CONSUMER [ 3 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02556 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAMH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/1332
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 10 avril 2025
APPELANTE :
Madame [X] [Q] épouse [U]
née 18 août 1962 à [Localité 2] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMÉS :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [2] CHEZ CA CONSUMER [3]
[4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Etablissement [5] PERSONAL FINANCE CHEZ [C] [I]
Service surendettement
[Localité 6]
CA CONSUMER FINANCE
[6] [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [H] [S]
né le 06 Juin 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[5] CHEZ EFFICO-SORECO
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 18 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juin 2023, Mme [X] [Q] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 août 2023.
Suivant une demande de vérification des créances du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a, par jugement du 3 juin 2024, fixé pour les besoins de la procédure la créance du [8] ([9]) à la somme de 22'076,03 euros.
Le 3 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 63 mois avec une mensualité de 867,47 euros au taux de 4,92'%.
Le [9] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a':
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la SA [9]';
— déclaré mal fondé le recours formé par la SA [9]';
— rappelé que le montant de la créance de la SA [9] est fixé à 22'076,03 euros';
— dit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime dans sa décision du 3 septembre 2024, annexées à la présente décision, à savoir un plan de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 63 mois, au taux maximum de 4,92'%, en retenant une mensualité de remboursement de 867,47 euros, entreront en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement';
— suspendu les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables';
— rappelé que pendant la durée d’exécution de ces mesures': le paiement des intérêts est suspendu, sauf mention contraire du plan'; les créanciers ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs';
— rappelé que pendant toute la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement, et de manière générale, ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière';
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [X] [Q] épouse [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse';
— dit qu’en cas d’élément nouveau (baisse de ressources, augmentation des charges ou retour à meilleure fortune), il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime aux fins de révision du plan';
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire';
— laissé les dépens à la charge du Trésor public';
— dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la commission de surendettement et aux parties.
Le 12 mai 2025, le jugement a été notifié à Mme [X] [Q] épouse [U].
Par déclaration du 23 mai 2025, Mme [X] [Q] épouse [U] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2025, Mme [X] [Q] épouse [U] demande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que le [9] et la [5] ont contribué à aggraver son état d’endettement en accordant à son époux des crédits, sans consulter au préalable le FICP.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’appelante a indiqué disposer d’une capacité de remboursement de 450 euros par mois compte tenu de ses ressources et différentes charges.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de Mme [X] [Q] épouse [F] n’étant pas contesté, la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Mme [X] [Q] épouse [F], âgée de 73 ans, fait valoir que nonobstant l’absence de crédit portant sur le bien immeuble dont elle est propriétaire et l’absence de personne à sa charge, ses deux enfants actuellement âgés de 42 et 39 ans étant autonomes.
Contrairement à certains montants retenus par le premier juge (2'341 euros de retraite'; 68 euros d’assurance et mutuelle'; 114 euros de forfait pour le chauffage), la débitrice déclare une pension de retraite de 2'200 euros, des cotisations mensuelles d’assurance santé de 148 euros, des charges d’électricité de 213 euros, outre d’autres frais mensuels tels que 123,75 euros de taxe foncière (1'485 euros par an), 375 euros de cotisation d’assurance habitation et prévoyance, 100 euros de frais vétérinaire pour son chien ou encore 80 euros de frais d’entretien pour son jardin.
Toutefois, l’absence de communication de pièces par Mme [X] [Q] épouse [F], au cours de l’audience des plaidoiries du 18 décembre 2025, ou antérieurement à celle-ci, ne permet pas à la cour de vérifier et d’établir la réalité de l’évolution de sa situation alléguée, tant sur les revenus, que sur les charges.
En effet, la charge de la preuve repose sur la débitrice, ce qui oblige cette dernière à corroborer ses déclarations par la production de pièces justificatives et actualisées.
Ainsi, la carence probatoire de Mme [X] [Q] épouse [F] conduit la cour à constater que seuls les éléments sur lesquels se repose le premier juge sont justifiés, et ont été correctement appréciés.
Par conséquent, le jugement rendu le 10 avril 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Dieppe sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Dieppe';
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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