Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 6 févr. 2024, n° 21/13834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 26 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 06 FEVRIER 2024
N°2024/033
Rôle N° RG 21/13834 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEZH
[L] [M]
C/
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Maître [E] [F]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [E] [F] rendue le
26 Août 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [L] [M],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne;
DEFENDERESSE
Maître [E] [F],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne;
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 6 février 2024, prorogation dont les parties ont été avisées par lettre simple.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2024,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2016, Mme [L] [M], fonctionnaire territoriale, a saisi Me [E] [F] de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un contentieux administratif l’opposant à son employeur, la commune de [Localité 3]. La mission de Me [F] a pris fin le 9 décembre 2019.
Selon facture n°2019/169 du 10 décembre 2019, Me [F] a réclamé à Mme [M] la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, à titre d’honoraires complémentaires.
Par courrier du 21 avril 2021, Me [E] [F] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille afin qu’il fixe les honoraires dus par Mme [M] au montant de la somme susvisée.
Par décision en date du 26 août 2021, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille a fixé à la somme de 3 000 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [L] [M] à Me [F], déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Cette décision a été notifiée à Mme [M] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 août 2021 et à Me [F], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 septembre 2021.
Par courrier recommandé adressé le 29 septembre 2021, Mme [L] [M] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision précitée.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle les parties ont comparu en personne.
A cette occasion, Mme [L] [M] a demandé à la cour, se référant au courrier et pièces régulièrement déposées:
— d’infirmer la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille en date du 26 août 2021;
— de limiter les honoraires restant dus à Me [F] ou de dire que cette facture ne peut donner lieu à versement d’honoraires;
— d’être dispensée d’une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été établie entre les parties. Elle ajoute que Me [F] ne produit aucun décompte détaillé définitif, soulignant surtout que l’ensemble des factures émises par cette dernière, intitulées 'Provision sur frais et honoraires’ sans autre précision particulière, ont toutes été réglées pour un montant total de 12 600 euros TTC, 320 euros par ses soins, 4 280 euros par sa protection juridique BPCE et 8 000 euros par sa protection juridique SMACL. Elle expose enfin que la facture, dont le règlement est sollicité, est intervenue postérieurement à la fin de la mission de Me [F] pour un montant excessif, étant précisé que Me [F] apporte en cause d’appel des précisions sur les éléments de tarification objets de la facture litigieuse. Elle termine en exposant consentir à régler une somme conforme aux honoraires classiques de la profession d’avocat.
A l’audience, Me [E] [F] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle explique que ses honoraires ont été facturés sur la base du barême de la protection juridique de Mme [M]. Elle ajoute par ailleurs qu’il était convenu avec sa cliente de facturer les frais supplémentaires non pris en charge par l’assurance de protection juridique. Elle estime que les diligences visées dans la facture contestée représentent 40 heures de travail.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
En l’espèce, la décision querellée a été rendue le 26 août 2021et notifiée à Mme [L] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 août 2021. Par lettre recommandée adressée au greffe le 29 septembre 2021, l’intéressée a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de contester la décision précitée, soit dans le délai visé à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il importe de rappeler que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit d’être rémunéré pour les diligences qu’il a accomplies. Dans cette hypothèse, les honoraires de l’auxiliaire de justice sont déterminées, conformément à la disposition susvisée, au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences réalisées.
La facture contestée n°2019/169 du 10 décembre 2019 porte sur un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, et vise les diligences libellées de la manière suivante:
— trois audiences les 1er octobre 2019, 15 octobre 2019 et 19 novembre 2019;
— sept mémoires complémentaires (250 euros HT, soit 300 euros TTC l’un) concernant les dossiers 1704239, 1805616, 1803726, 1705881, 1705005, 1700222 et 170335;
— échanges de très nombreux mails;
— conversations téléphoniques;
— frais divers de gestion.
En l’espèce, les parties ne produisent aucune convention d’honoraires. Il apparaît également à l’aune des pièces produites que les factures n°2018/86, 2018/71, 2017/120, 2017/113, 2017/97, 2017/83, 2017/82, 2017/76, 2016/175, 2016/176, 2016/177 et 2017/13, établies par Me [F] entre le 3 janvier 2016 et le 25 juin 2018, ont toutes étés réglées par l’assurance de protection juridique de Mme [M], d’abord la société BPCE puis la société SMACL. Il est également démontré que la facture litigieuse est à ce jour la seule n’ayant pas été payée, Mme [M] précisant dans son courrier explicatif à la cour que le plafond de prise en charge de sa protection juridique a été atteint.
Si la facture contestée a été établie le 10 décembre 2019, soit le lendemain de la fin de la mission de Me [F], cette circonstance de temps n’a aucune incidence sur le droit à perception d’honoraires de l’avocat, dès lors que les diligences facturées ont été accomplies durant la mission. A ce titre, Mme [M] ne conteste ni la réalité des diligences, ni le fait qu’elles ont été accomplies durant la mission de Me [F], étant relevé que les trois audiences ont donné lieu chacune à un jugement du tribunal administratif. Si Me [F] n’a précisé qu’en cause d’appel le temps consacré aux diligences susvisées, l’estimation de 40 heures qu’elle en fait est cohérente au regard de leur nature, l’intéressée les justifiant par les pièces produites.
De plus, alors que Mme [M] ne produit aucun document sur sa situation financière actuelle, il sera relevé que Me [F], docteur en droit, diplômée en sciences politiques et spécialisée en droit public, est intervenue dans le cadre d’une procédure administrative particulièrement technique. Ces éléments sont de nature à justifier une rémunération horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC après application de la TVA à 20 % à laquelle Me [F] est assujettie.
Dès lors, la fixation des honoraires à la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC à l’aune des diligences ci-dessus rappelées ne saurait être considérée excessive, étant au demeurant observé qu’une procédure contentieuse devant le tribunal administratif était évaluée à 2 000 euros TTC par la protection juridique de la société SMACL et à 830 euros par celle de la société BPCE.
Par conséquent, l’objet du litige étant déterminé par les parties, la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille sera confirmée.
Mme [L] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Mme [L] [M] contre la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille en date du 26 août 2021,
Confirmons la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille en date du 26 août 2021,
Condamnons Mme [L] [M] aux dépens.
Le greffier Le président
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