Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1165
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFT2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 septembre à 15h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 15H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [M]
né le 13 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 17 septembre 2025 à 10 h 14 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 septembre 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [K] [F], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [L] [M]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. GOUIRAN représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 16 septembre 2025 à 15h28, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [L] [M] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 septembre 2025 à 10h14, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspectives d’éloignement,
Insuffisance des diligences de l’administration,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce,
S’agissant des perspectives d’éloignement et des diligences de l’administration
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne
Le consulat d’Algérie a été saisi le 21 juillet 2025 d’une demande d’identification
Des relances ont été effectuées les 13 août, 15 septembre 2025.
Une demande d’identification a été transmise aux autorités centrales marocaines dans le lot 36 le 20 août 2025, après saisine du consulat le 14 août 2025.
Son passage à la borne EURODAC s’est avéré négatif.
La préfecture a donc effectué toutes les diligences utiles et nécessaires.
Toutefois elle ne justifie pas de la délivrance à bref délais des documents de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public
Il resort des éléments du dossier que l’intéressé:
A été condamné
le 13 décembre 2024 en comparution immediate par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 ans d’interdiction du territoire français pour vols aggravés par 2 circonstances,
le 19 février 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour port d’arme de catégorie D, traffic de stupéfiants et non restpect d’une assignation à résidence à la peine de 8 mois avec maintien en detention.
A été place en garde à vue pour provocation d’une émeute au centre de retention le 31 juillet 2025, pour lesquels lui a été noritifiée une COPJ.
La nature des infractions (trafic de stupéfiants particulièrement particulièrement lucratif, atteinte aux biens aggravée, port d’arme), la nature et le quantum des peines prononcées (interdiction du territoire, interdiction de porter une arme et maintien en détention) caractérisent la menace à l’ordre public.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sont bien réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 16 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [L] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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