Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/07001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2024, N° 23/00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 37 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIHN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 mars 2024 – président du TJ de [Localité 5] – RG n° 23/00868
APPELANT
M. [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A. MMA IARD, RCS du Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 5 juin 2021, M. [L] a fait l’acquisition auprès de la société Ma sélection automobile d’un véhicule de marque Audi au prix de 10.990 euros.
Après avoir décelé, le 9 février 2022, un bruit anormal au niveau de la distribution de son véhicule, M. [L] l’a confié à la société Atelier GT, laquelle a émis le 23 février 2022 un devis emportant changement du kit de distribution, de la courroie et du système de pompe à eau du véhicule, pour un montant de 680,27 euros toutes taxes comprises (TTC). Le garagiste a appelé l’attention de M. [L] sur une fuite d’huile importante au niveau du moteur et sur la déformation du berceau du véhicule, l’invitant à faire changer la crémaillère de direction.
M. [L] a adressé une première réclamation à la société Ma sélection automobile par lettre recommandée du 4 mars 2022, lui enjoignant de reprendre le véhicule et de le réparer.
Dans le cadre de la garantie protection juridique qu’il avait souscrite, il a obtenu de son assureur l’organisation d’une expertise amiable qui a été diligentée par le cabinet BCA Expertise. Cet expert, dans son rapport du 20 juillet 2022, a relevé plusieurs avaries mécaniques dont différentes fuites d’huile au niveau du moteur et de la boîte de vitesse, un dysfonctionnement du système de refroidissement, un bruit anormal au niveau de la crémaillère de direction et des dégâts liés à un choc avant gauche affectant la traverse de berceau et le pare-boue avant gauche.
A la suite d’une assignation signifiée le 14 avril 2023 à la société Ma sélection automobile à la requête de M. [L], par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a prescrit une mesure d’expertise concernant le véhicule automobile litigieux, la confiant à M. [X].
Par acte du 6 décembre 2023, M. [L] a fait assigner la société MMA Iard, en qualité d’assureur responsabilité de la société Ma sélection automobile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de lui voir rendues communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 juillet 2023 ayant désigné [Y] [X] en qualité d’expert.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés, a :
débouté M. [L] de ses demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
dit qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [L] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif sauf concernant la charge des dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, L.113-1 et L.124-3 du code des assurances et 1188 et suivants du code civil, M. [L] a demandé à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, et y faisant droit ;
infirmer l’ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun ;
statuant à nouveau,
déclarer l’ordonnance du 28 juillet 2023 désignant M. [X] en qualité d’expert judiciaire commune à la société MMA Iard ;
lui déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes ;
condamner la société MMA Iard au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ;
ordonner l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société MMA Iard a demandé à la cour de :
débouter M. [L] de sa demande tendant à lui voir déclarer opposable l’ordonnance de référé ayant désigné M. [X] ;
débouter M. [L] de la demande qu’il formule au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au titre de la condamnation de la société MMA aux dépens de première instance et d’appel ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 mars 2024;
y ajoutant,
condamner M. [L] à régler à la société MMA Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la mesure d’instruction
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, M. [L] fait valoir qu’il n’est ni contestable, ni contesté qu’il dispose, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, d’un droit d’agir directement contre la société MMA Iard, qui est l’assureur responsabilité civile après livraison de la société Ma sélection automobile. Il soutient que la mise hors de cause de la société MMA Iard s’avère prématurée dans la mesure où l’examen de la mobilisation de sa garantie relève d’un débat qui devra s’instaurer devant le juge du fond. Il expose que d’ores et déjà, il est en mesure de se prévaloir de plusieurs moyens de nature à permettre à la cour de considérer que son action directe susceptible d’être dirigée à l’encontre de la société MMA Iard n’est manifestement pas vouée à l’échec. Ainsi, il conteste que lui soit opposable la clause insérée dans les conditions générales de la police qui délimite le champ d’application de la garantie, après livraison des véhicules vendus, aux dommages causés par le véhicule ou subis par le véhicule, mais exclusivement, dans ce dernier cas, lorsqu’ils résultent d’un choc avec une personne, un animal, une chose ou un incendie ou une explosion.
Selon lui, cette clause s’analyse en une clause d’exclusion indirecte qui doit être portée à la connaissance de l’assuré au moment dla souscription de la police, ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, alors que les conditions générales versées aux débats, dont la date est postérieure à celle du contrat, ne sont pas signées par l’assuré, fût-ce électroniquement. Il ajoute qu’il lui est possible de soulever la nullité de cette clause faute qu’elle puisse être considérée comme formelle et limitée, ce en violation des dispositions de l’article L.113-1 du même code. Il souligne qu’en effet, la clause litigieuse nécessite d’être interprétée pour déterminer ceux des dommages tant matériels qu’immatériels qui rentrent dans le champ d’application des dommages causés ou subis par le véhicule. Selon lui, l’interprétation du contrat doit s’effectuer en faveur de l’assuré, mais qu’elle excède en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés qui est celui de l’évidence.
Au contraire, la société MMA Iard indique que les conditions particulières ont bien été signées électroniquement par l’assuré. Quant à la qualité du signataire pour engager la société, elle précise qu’elle verse aux débats des échanges de courriels entre celui-ci et son organisme bancaire qui démontrent qu’il avait qualité pour engager la société. Concernant l’étendue de la garantie, la société MMA Iard se réfère à l’article 2, figurant en page 29 des conditions générales de la police, qui précise : 'Ce qui est garanti :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait:
— Des dommages corporels ;
— Des dommages matériels ;
— Des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels
garantis par la présente assurance.'
Elle ajoute qu’en page 30 desdites conditions générales, la notion même de dommage est précisée, s’agissant des dommages causés par le véhicule confié ou vendu ou subi par le véhicule qui a été confié à la société Ma sélection automobile ou vendu seulement s’il résulte d’un choc avec une personne, un animal, une chose, un incendie ou une explosion. Elle observe au vu des premières constatations du pré-rapport d’expertise judiciaire, que les dommages subis par le véhicule vendu par son assuré, ne proviennent pas d’un choc avec une personne, un animal ou une chose, mais que le véhicule semble atteint d’un vice caché.
Elle conteste que la clause litigieuse puisse être annulée, considérant que M. [L] n’est pas recevable à soutenir une telle demande présentée pour la première fois en appel. Elle souligne que l’exclusion est visible aisément alors qu’elle figure dans un encadré avec des caractères gras, outre qu’elle fait apparaître clairement que les dommages au véhicule vendu ne sont garantis que s’ils résultent d’un choc. Elle explique le bien fondé de l’exclusion du fait que l’essence même d’une police d’assurance est de garantir l’aléa et non pas de garantir la faute intentionnelle de l’assuré. Elle observe à cet égard que l’expert a constaté que la venderesse ne pouvait ignorer l’état corrodé du véhicule et que l’action en responsabilité et en indemnisation de M. [L] trouvera sa source dans le vice dont était atteint le véhicule.
La cour observe en premier lieu que contrairement à ce que soutient la société MMA Iard, M. [L] n’a pas introduit en appel une demande nouvelle tendant à ce que soit annulée la clause litigieuse de la garantie qui lui est opposée par cet assureur pour refuser d’intervenir, s’agissant de sa part seulement de démontrer que le procès ultérieur ne serait pas manifestement voué à l’échec. Au demeurant, la société MMA Iard n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions ses prétentions d’entendre déclarer M. [L] irrecevable en sa demande tendant au prononcé de la nullité de la clause d’exclusion.
En revanche, il doit être retenu que M. [L] a expliqué envisager de se prévaloir de l’action directe contre la société MMA Iard, en tant qu’assureur de la société qui lui a vendu le véhicule, afin d’obtenir la réparation de ses préjudices à raison des désordres constatés par l’expert [X]. Ce faisant, il est manifeste que M. [L] a suffisamment démontré un intérêt éventuel à agir sur un tel fondement.
La société MMA Iard ne conteste pas avoir assuré la société venderesse, ni la possibilité pour M. [L] de mettre en 'uvre l’action directe à son encontre, mais elle lui oppose un refus de garantie. Mais, pour contester les chances de succès de l’action qui pourrait être dirigée contre elle, force est de constater que la société MMA Iard se fonde sur les premières constatations opérées par l’expert dans le cadre de son pré-rapport et à l’issue de diligences auxquelles elle n’a pas participé contradictoirement. Dès lors, M. [L] ayant démontré l’éventualité d’une action au fond contre la société MMA Iard sur un fondement juridique suffisamment précis à ce stade, l’utilité et la pertinence dans cette perspective de rendre commune à cet assureur la mesure d’instruction apparaît manifeste.
Par ailleurs, alors que la société MMA Iard se prévaut d’une clause exclusive de garantie qu’elle estime parfaitement rédigée et répondant aux exigences de la jurisprudence quant à sa lisibilité et sa compréhension par l’assuré et que M. [L] conteste l’opposabilité voire la validité de cette clause, il ne résulte pas des éléments en débat que l’action projetée serait manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de M. [L] et de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société MMA Iard.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle rejette la demande ce chef.
Au regard du surcoût prévisible de l’expertise, une consignation de 2.000 euros sera mise à la charge de l’appelant.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance seront supportés par l’appelant, dans l’intérêt exclusif duquel la procédure est engagée à ce stade.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, la demande de M. [L] d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt ne peut être accueillie favorablement, alors qu’il s’agit d’une décision définitive et que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ce qu’elle rejette la demande de rendre les opérations d’expertise communes à la société MMA Iard et la confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare communes et opposables à la société MMA Iard les opérations d’expertise confiées à M. [X] par l’ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun ;
Dit que M. [L] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Melun une consignation de deux mille (2.000) euros avant le 15 mars 2025 ;
Dit que faute de versement de cette consignation par M. [L] la mission de l’expert à l’égard de la société MMA Iard sera caduque et privée de tout effet concernant ces parties;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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