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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 avr. 2026, n° 26/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01357 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHGD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026
Valérie DE LARMINAT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 5 février 2026 à l’égard de M. [Q] [V] né le 1er août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 avril 2026 à 11 heures 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [Q] [V] ;
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2026 à 14 heures 15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 14 heures 45, régulièrement notifié aux parties ;
En l’absence d’observations écrites adressées par l’avocat de l’étranger,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d’effet suspensif, et il a été dûment notifié à l’avocat de M. [Q] [V] par le biais d’un courrier électronique. L’intégralité de l’acte d’appel a donc été communiquée.
Celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur le recours suspensif
En application de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Cette décision doit être prise indépendamment du fond et de la nécessité, ou non, de renouveler éventuellement la rétention administrative.
En l’espèce, M. [Q] [V] ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité. Son identité reste incertaine au regard des dix alias figurant sur son casier judiciaire. Il ne justifie d’aucun emploi, d’aucune ressource sur le territoire national et il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Il prétend s’être marié en 2025 mais n’en a jamais rapporté la preuve dans le cadre de cette procédure.
Il existe par ailleurs une menace grave à l’ordre public.
En effet, M. [Q] [V] a été condamné à douze reprises depuis 2018, la dernière fois à 10 mois d’emprisonnement avec ordre d’incarcération immédiate, pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive et provocation directe à la rebellion.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit la demande de suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’appel, ainsi que la demande d’effet suspensif qui l’accompagne, interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal à l’égard de Monsieur [Q] [V],
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 6 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l’égard de Monsieur [Q] [V] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance,
DIT que l’affaire sur le fond est fixée le mardi 7 avril 2026 à 09 heures 30 devant la cour d’appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience,
INDIQUE que la personne retenue ne sera pas escortée jusqu’au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] par application des dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Fait à [Localité 2] le lundi 6 avril 2026 à’ 17 heures 00
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LA PRÉSIDENTE,
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