Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEYH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [O], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 2]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 05 décembre 2025 à l’égard de M. [N] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Janvier 2026 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 02 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 janvier 2026 à 10h20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE [Localité 2] ATLANTIQUE,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à [E] [G] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [E] [G] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE [Localité 2] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [Y] déclare être né le 22 mars 1997 à [Localité 1] en Algérie.
Il a fait l’objet d’une rétention administrative dont la prolongation a été autorisée par ordonnance du juge judiciaire de Rouen et confirmée par décision la cour d’appel de Rouen le 10 décembre 2025.
Le préfet du département de la Loire-Atlantique a, par requête du 03 janvier 2026, saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une deuxième demande de prolongation.
Par ordonnance rendue le 05 janvier 2026 à 11h50, le juge judiciaire a fait droit à cette demande de prolongation.
M. [N] [Y] a interjeté appel de cette décision le 06 janvier 2026 à 10h20, considérant que l’ordonnance rendue serait entachée illégalité sur les moyens suivants :
— En l’absence de toute perspective d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de toute perspective d’éloignement :
M. [N] [Y] précise qu’il n’a aucunement dissimulé son identité et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie dès lors que les relances de la préfecture n’ont jamais reçu la moindre réponse des autorités consulaires. Il fait état de relations diplomatiques actuelles obérées entre la France Algérie et il considère qu’il est prévisible que les autorités consulaires ne donneront pas suite.
SUR CE,
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi antérieurement depuis le 05 décembre 2025, que si aucune audition consulaire n’est intervenue faute pour le consulat de se déplacer, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Par ailleurs la cour rappelle que l’intéressé a été reconnu par Interpol [Localité 1], que des diligences consulaires auprès des autorités algériennes ont été entreprises en mars 2025 et que celles-ci ont été à nouveau saisies à la suite de son placement au sens de rétention administrative; qu’une relance a été effectuée le 29 décembre 2025 et qu’un routing pourra être obtenu à bref délai.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 08 Janvier 2026 à 09h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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