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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 21/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 15 décembre 2020, N° 18/11095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/288
N° RG 21/00649 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7B5
NP/EB
Décision déférée du 15 Décembre 2020 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse (18/11095)
A.GOUBAND
[P] [E]
C/
Société [9] [Localité 10]
Organisme [7]
RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
[9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article462 et 463 du code de procédure civile, l’affaire a été statuée sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la [7] le 10 juillet 2025, tendant à la complétude de l’arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu l’avis donnée aux parties et leur absence d’observations ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS
La réalité de l’omission de statuer invoquée affectant le dispositif
de la décision résulte clairement des motifs de l’arrêt, et n’est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête, en ajoutant au dispositif la mention omise :
'Dit que ces sommes viendront en déduction de la provision de 5000 euros déjà perçue par Monsieur [P] [E]' ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Complète par la mention suivante le dispositif de l’arrêt rendu le 5 juin 2025 :
'Dit que ces sommes viendront en déduction de la provision de 5000 euros déjà perçue par Monsieur [P] [E]' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, et notifiée comme l’arrêt;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO..
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