Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 22/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 7 janvier 2022, N° 2020J301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00394 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKSB
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
07 janvier 2022 RG :2020J301
S.A.S.U. TERRA LOTI
C/
S.A.S.U. FERBAT CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
Me Georges POMIES RICHAUD
Me Bruno CHABADEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 07 Janvier 2022, N°2020J301
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. TERRA LOTI, société par action simplifiée unipersonnelle, au capital de 38.200 €, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le N° B 431 930 080 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier GARREAU, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. FERBAT CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°839 627 429, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno CHABADEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. AEGIS mandataire judiciaire inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 823 127 121 , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de Me [G] [Y], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAS FERBATdésignée à cet effet par jugement du trubunal de commerce de [Localité 12] du 10 Août 2023 prononçant la conversion en liquidation judiciaire domicilié es-qualité audit siège
assignée à personne habilitée en intervention forcée le 28/02/2024
[Adresse 6]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er février 2022, enregistré le 4 février 2022 par la SASU Terra loti à l’encontre du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2020J301 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 octobre 2022 par la SASU Terra loti, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er août 2022 par la SASU Ferbat construction, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2023 rendue par le président de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes constatant l’interruption de l’instance et révoquant l’ordonnance de clôture du 21 août 2023 ;
Vu l’assignation en intervention forcée du 28 février 2024 de la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ferbat, délivrée à personne habilitée,
Vu l’ordonnance du 7 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2024 ;
***
Le 12 juillet 2018, la société Terra Loti, maître d’ouvrage, a signé un marché de travaux privé avec la société Ferbat construction pour le gros 'uvre d’une opération dénommée « [Adresse 10] » sur la commune de [Localité 9], soit la construction de la deuxième tranche d’un ensemble immobilier comprenant 34 appartements et 4 maisons.
La société Terra Loti a mis en demeure par courrier du 30 juillet 2020 la société Ferbat Constructions de lui payer une somme de 95 940,89 euros correspondant à un trop-perçu résultant de son décompte général définitif.
Par exploit du 15 octobre 2020, la société Terra loti a fait assigner la société Ferbat construction en paiement de ladite somme.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103 et suivants, 1347 du code civil,:
« Déboute la société Terra loti de l’intégralité de ces demandes, fins et conclusions,
Condamne la SASU Terra loti à payer à la SASU Ferbat construction la somme de 7.085,56 euros en principal outre les intérêts moratoires sur cette somme à compter du 14 août 2020 ;
Condamne la SASU Ferbat construction à payer à la SASU Terra lot la somme de 900 euros au titre des pénalités pour absence aux réunions ;
Dit que les sommes dues de part et d’autre pourront se compenser entre elles ;
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
Condamne la SASU Terra loti à payer à la SASU Ferbat construction la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, fins ct conclusions contraires ;
Condamne la SASU Terra loti aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Terra loti a relevé appel le 1er février 2022 du jugement du 7 janvier 2022 pour le voir infirmer ou annuler en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la société Terra Loti, appelante, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement déféré du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau
Au principal,
Vu l’articles 1231-1 du code civil ;
Vu la norme Afnor NFP 03-001 et notamment ses articles 19.6.2 et 19.6.3.
Constater caractère définitif du décompte général
Condamner la SASU Ferbat construction à payer à la SASU Terra loti, la somme de 95.940,89 euros., assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation desdits intérêts, en règlement du solde négatif fixé au décompte général et définitif du marché de travaux relatif à l’opération Alphonse Daudet.
Débouter la SASU Ferbat construction de l’ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles comme étant infondées.
Condamner la SASU Ferbat construction à payer à la SASU Terra loti une somme de 4.000,00 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU Ferbat construction aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Terra loti, appelante, expose que la norme NFP 03001, à laquelle se réfère le marché de travaux, est applicable à l’espèce ; que les deux versions de cette norme sont identiques en ce qui concerne les clauses relatives au décompte général définitif (DGD).
L’appelante fait valoir que les stipulations de la norme Afnor ne donnent aucune précision sur la mise en 'uvre de la conciliation et que le marché de travaux ne prévoit rien sur ce point. Elle a toutefois proposé un arbitrage dans son courrier du 30 juillet 2020, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir pour refus de solutionnement amiable du litige ne peut lui être opposé.
Elle fait grief au jugement déféré d’avoir retenu une irrégularité des opérations de réception des travaux pour écarter l’application de la norme Afnor P 03-001, alors qu’il convient de rechercher si l’entrepreneur a contesté dans le délai de 30 jours le DGD. Et elle affirme en tout état de cause que la réception a été régulièrement faite, le PV de réception étant versé aux débats. Elle ajoute que ce procès-verbal a été notifié par courriel à l’entreprise en date du 12 novembre 2019 et que rien ne l’obligeait à le notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le maître de l’ouvrage précise que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2020, il a mis en demeure l’entrepreneur d’adresser son DGD, sans recevoir aucune réponse. Il a dès lors notifié le 19 mai 2020 le DGD établi par le maître d''uvre, déterminant un trop perçu par l’entreprise Ferbat de 95 940,89 euros dont il réclame le paiement. Il prétend en effet que le DGD ne peut plus être contesté, faute de réponse dans le délai de 30 jours.
En tout état de cause, la société Terra Loti critique les condamnations à paiement du jugement déféré, qui sont infondées, la société Ferbat Construction n’apportant pas la preuve de ses allégations.
Dans ses dernières conclusions, la société Ferbat construction, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile, et de la norme Afnor NF P03-001 édition octobre 2017, de :
« Dire et juger la société Terra Loti mal fondée en son appel
En conséquence,
Débouter la société Terra loti de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner la société Terra loti à payer à la société Ferbat la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Ferbat construction, intimée, expose que la norme AFNOR applicable est celle d’octobre 2017, eu égard à la date de signature du marché. Elle fait valoir que cette norme n’a pas été respectée car elle n’a pas sollicité le prononcé de la réception (article 17 de la norme) et la date de la visite de réception ne lui a pas été notifiée par le maître de l’ouvrage. Il prétend que le PV de réception n’est pas versé aux débats. Il soutient qu’en l’absence de réception des travaux, il n’avait pas à notifier son DGD dont le délai de notification court à compter d’une réception et que la mise en demeure du maître de l’ouvrage est irrégulière. L’entrepreneur indique en outre que ce DGD, totalement fantaisiste, a été établi par le maître de l’ouvrage et non le maître d''uvre et que pour l’ensemble de ces raisons, il est dépourvu de toute valeur.
A titre reconventionnel, l’entrepreneur réclame le paiement des sommes restant dues en vertu de son DGD notifié le 14 août 2020.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, qui prime sur les clauses de la norme Afnor NFP 03-001, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente’ »
Par conséquent, le maître de l’ouvrage était en droit de procéder à la réception des travaux. A cette fin, il a convoqué la société Ferbat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2019 signé par le destinataire. Le maître de l’ouvrage a pris acte du retard d’avancement du chantier et a convoqué à nouveau la société Ferbat par lettre recommandée du 24 octobre 2019 avec demande d’avis de réception signé par le destinataire pour une réception prévue le 6 novembre 2019.
La réception a finalement eu lieu le 12 novembre 2019, en l’absence de la société Ferbat, sans que la société Terra Loti ne justifie d’une nouvelle convocation pour cette date.
Par lettre recommandée du 2 janvier 2020 avec demande d’avis de réception signé par le destinataire, la société Terra Loti fait référence à la réception des travaux intervenue le 12 novembre 2019 et met en demeure la société Ferbat de transmettre son décompte général dans le délai de 15 jours. Aucune réponse n’est apportée à cette mise en demeure par la société Ferbat dans le délai imparti.
La procédure de vérification des comptes a été contractualisée dans le marché privé de travaux qui cite la norme [8] 03-001. La norme en vigueur à la date du marché signé le 12 juillet 2018 est celle de la version d’octobre 2017.
Le dispositif prévu par la norme est le suivant :
— article 19.5.1 : sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre ;
— article 19.5.4 :si le projet de décompte final n’a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé au paragraphe 19 .5.1 du présent document, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur ;
— article 19.6.1 : le maître d’oeuvre examine le projet de décompte final et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître d’ouvrage.
— article 19.6.2 : le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans le délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d''uvre'
— article 19.6.3 : l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage avec copie au maître d''uvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général définitif.
L’irrégularité de la procédure de réception est patente car il n’est pas justifié d’une convocation régulière de la société Ferbat à la réunion du 12 novembre 2019, ni de l’envoi du procès-verbal de réception. Mais cette contestation aurait dû être formulée lors de la procédure de vérification des comptes, qui a débuté avec la mise en demeure du 2 janvier 2020.
Par lettre recommandée du 19 mai 2020 dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire, la société Terra Loti prenait acte de l’absence de toute réponse de l’entrepreneur et notifiait son décompte général définitif. Ce décompte a été validé par le maître d''uvre qui a porté la mention manuscrite « bon pour DGD le 7 mai 2020 », a signé l’acte et apposé son tampon humide.
Le décompte général, ainsi réputé définitif, est intangible, ainsi que l’a jugé à plusieurs reprises la cour de cassation. L’absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d’acceptation du compte de l’autre, qui la prive de tout droit de contestation ultérieur. Ainsi, l’absence d’observations formulées par l’entrepreneur dans le délai contractuellement convenu vaut acceptation du décompte général définitif et lui interdit de saisir ultérieurement le tribunal d’une contestation relative à la reddition des comptes (3 Civ., 31 octobre 2001, Bull., n° 117 ; 3 Civ., 9 juillet 2013, n° 12-14.372 ; 3 Civ., 17 décembre 2014, n° 13-22.494 ; 3Civ. 6 juillet 2023 n°21-25.214).
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Ferbat Constructions, la créance de la société Terra Loti sera fixée au passif chirographaire de la société Ferbat Constructions pour la somme de 95 940,89 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt et capitalisation annuelle de ceux-ci.
Eu égard à l’intangibilité du décompte général définitif de la société Terra Loti, la société Ferbat sera déboutée de sa demande reconventionnelle, de surcroît non soutenue par le liquidateur judiciaire.
La société Ferbat Construcions, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le décompte général notifié par le maître de l’ouvrage est réputé définitif,
Fixe la créance chirographaire de la SASU Terra Loti au passif de la SASU Ferbat Construction à la somme de 95.940,89 euros, assortie des intérêts légaux à compter du présent arrêt et de la capitalisation annuelle desdits intérêts, en règlement du solde négatif fixé au décompte général et définitif du marché de travaux relatif à l’opération Alphonse Daudet.
Déboute la SASU Ferbat Construction de sa demande reconventionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la SASU Ferbat Constructions.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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