Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01012 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEIQ
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
06 juillet 2023
RG : 23/00225
S.A. BNP PARIBAS
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Cecile Biscaino
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 06 juillet 2023, N°23/00225
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa BNP PARIBAS
RCS de Paris n° 662 042 049 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cecile Biscaino, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Yoann Leandri, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ :
M. [W] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (84)
[Adresse 5]
[Localité 4]
assigné à étude le 03 mai 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 2 février 2021, la société BNP Paribas a consenti à M. [W] [S] un prêt personnel d’un montant de 5 500 euros remboursable en 36 mensualités, au taux de 3,5%.
Par courrier du 7 octobre 2021, elle a procédé à la clôture de son compte courant et prononcé la déchéance du terme du prêt puis l’a par acte du 14 mars 2023, assigné en paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur de ce compte et de son prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023 :
— a constaté qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles L. 312-14 et suivants et R. 312-10 alinéa 1 du Code de la consommation et est déchue de son droit aux intérêts,
— a condamné en conséquence M. [W] [S] à lui payer les sommes de :
— 4 813,88 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 et capitalisation
— 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— a condamné M. [W] [S] aux entiers dépens.
La société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 10 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 avril 2024, la société BNP Paribas demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [S] à payer les sommes de :
— 3 138,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,25 % à compter du 3 septembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— 4 916,98 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 3,50 % à compter du 8 septembre 2021, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— 393,36 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire
— de prononcer la résiliation judiciaire du/des contrat(s) de prêt,
— de condamner M. [S] à payer les sommes de :
— 3 138,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,25 % à compter du 3 septembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— 4 916,98 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 3,50 % à compter du 8 septembre 2021, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— 393,36 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.
En tout état de cause
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner le requis à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [S], intimé défaillant, par acte du 3 mai 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures de l’appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en paiement du solde débiteur du compte- courant
La banque excipe d’une convention de compte de dépôt Esprit Libre Initiative 18-25 avec facilité de caisse de 300 euros, signée électroniquement le 16 juin 2017.
Pour rejeter sa demande en paiement du solde débiteur de ce compte, le tribunal a jugé qu’elle se fondait sur des écrits non imputables avec certitude à son titulaire.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1366 et 1367 al 2 du Code civil l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
A la date du contrat litigieux s’appliquait l’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 selon lequel la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
L’appelante verse aux débats les conditions particulières du contrat de convention de compte au nom de M. [W] [N] [S], accompagnées d’un bordereau de rétractation, d’une note d’information précontractuelle et de conditions générales ainsi qu’un document intitulé « convention de signature Esprit Libre » prévoyant « l’ensemble des documents et contrats ci-dessous ont été signés électroniquement par chacun des signataires mentionnés ci-après, à la date respectivement indiquée pour chacun d’eux ».
Figurent en-dessous une case intitulée « Pour la Banque » portant la mention « signé électroniquement le 16/06/2017 par BNP PARIBAS » et une case intitulée « Pour le Client » portant la mention « signé électroniquement le 16/06/2017 par M. [W] [S] ».
Est joint à ces éléments un « dossier de preuves de signature électronique » comportant une attestation LISTI mentionnant que Wordline France est déclaré conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 pour le service création de certificats de signature électronique ainsi qu’un dossier comprenant des dizaines de pages de codes, desquelles il ressort qu’un document Esp.Libre.pdf a été signé par M. [S] le 7 novembre 2017 à 14 heures 57 et 11 secondes.
Outre que rien n’établit que la signature électronique ci-dessus a été effectuée par l’intermédiaire des services de ce prestataire, la date de cette signature ne correspond pas à celle mentionnée dans les pages de code.
Il en résulte que la banque ne rapporte pas la preuve que M. [S] était son cocontractant au titre de la convention de compte datée du 6 juin 2017 versée aux débats.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
*demande en paiement au titre du prêt
**déchéance du droit aux intérêts
Pour limiter la condamnation de l’emprunteur au seul montant du capital restant dû, le premier juge a soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des dispositions des articles L.312-16, R.312-10, L.312-14 et L.312-17 du Code de la consommation.
***consultation du FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Selon l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation (ou ne peut en justifier) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour pouvoir justifier de la consultation de ce fichier, les établissements doivent conserver sur un support durable des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat. Ils doivent pouvoir démontrer que les modalités des consultations et de conservation de leur résultat garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
L’appelante verse aux débats un document émanant de ses propres services selon lequel elle a effectué concernant M. [W] [S] dans le cadre de l’octroi d’un crédit à la consommation la consultation obligatoire du FICP le 2 février 2021, à laquelle il a été répondu le jour même.
Ce document n’est corroboré par aucune attestation de consultation de la Banque de France, et n’en comporte pas le résultat.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
**lisibilité du contrat
Selon l’article R.312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Selon l’article L.341-4 du même code, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-29 (') est déchu du droit aux intérêts.
Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot.
Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. I
l suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat ne permet pas de conclure que le corps huit n’a pas été respecté.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue à ce titre.
***devoir d’explication
Ce devoir prévu par l’article L.312-14 du Code de la consommation impose au prêteur de fournir à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12 (fiche d’informations précontractuelles).
Il s’agit de permettre à l’emprunteur de souscrire un emprunt adapté à sa demande et à sa situation, en toute connaissance de cause.
Ce devoir s’impose quelle que soit la situation de solvabilité ou d’endettement de l’emprunteur et il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a rempli à ce titre son obligation, dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels selon l’article L.341-2 susvisé.
L’obligation d’explication définie par l’article L 312-14 est une obligation autonome qui ne se confond pas avec celle de délivrer la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du Code de la consommation.
La signature le 2 février 2021 de la FIPEN par l’emprunteur, si elle démontre que le prêteur a satisfait à l’obligation résultant de l’article L 312-12 du Code de la consommation ne permet pas d’établir qu’il a rempli celle résultant de l’article L 312-14 du même code.
La déchéance de son droit aux intérêts est par conséquent également encourue de ce chef.
***évaluation de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Selon l’article L.341-3 du même code, Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, cette fiche fait défaut.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
*montant de la créance
En conséquence de la déchéance de son droit aux intérêts, la banque peut seulement prétendre au remboursement du capital prêté sous déduction des sommes versées par l’emprunteur.
Il ressort des pièces produites que l’intimé a réglé entre mars et juin 2021 la somme de 745,52 euros, qui doit venir en déduction du capital de 5 500 euros emprunté.
Lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En conséquence, le prêteur ne peut réclamer l’indemnité contractuelle.
M. [S] est donc condamné à payer à l’appelante la somme de 4 754,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2021, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 813,88 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [W] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 754,48 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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