Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 juin 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffier
Dans l’affaire n° N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUU ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE L’ISERE
à
Mme [W] [V] [J]
née le 01 Mars 2005 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
chez M. [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’ISERE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée de 4 jours ;
Vu le recours de Mme [W] [V] [J] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’ISERE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 à 12h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE L’ISERE et ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [V] [J] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE L’ISERE interjeté par courriel du 23 juin 2025 à 22h40 par Me Morel de la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [W] [V] [J] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés :
— M. LE PREFET DE L’ISERE, appelant, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
— Mme [W] [V] [J], intimée, non comparante, non représentée, régulièrement convoquée avant sa sortie du centre de rétention administrative le 24 juin 2025 ;
Me Caterina BARBERI pour M. LE PREFET DE L’ISERE a présenté ses observations et a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Aucun appel incident n’a été formé par Mme [W] [V] [J], qui est absente à l’audience de ce jour, à l’encontre de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2025 à 12h15 qui a rejeté le recours qu’elle avait formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l’article R 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge du tribunal judiciaire doit être saisi par le préfet de sa requête tendant à la prolongation de la rétention administrative avant l’expiration du délai de quatre jours durant lequel l’étranger est initialement placé en rétention administrative.
En l’occurrence, Mme [W] [V] [J] a été placée en rétention administrative le 18 juin 2025 et la préfecture de l’Isère justifie avoir envoyé un courriel au greffe du juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 juin à 16h25, par lequel elle a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dans sa décision du 23 juin 2025, le juge de première instance explique que ce courrier électronique adressé par la préfecture de l’Isère n’a jamais été reçu par ses services et que la requête de la préfecture de l’ Isère lui a été retransmise par un nouveau courriel du 22 juin 2025 à 15h06 après l’expiration du délai de quatre jours susvisé de sorte que sa demande était irrecevable comme étant tardive.
Il n’est pas établi cependant que le dysfonctionnement intervenu dans la transmission du courriel du 21 juin 2025 est imputable à la préfecture de l’Isère. Il n’est pas démontré également que la préfecture de l’Isère a été informée de ce défaut de transmission avant l’expiration du délai institué à l’article R 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les prescriptions de cet article ont été respectées et que la saisine de la préfecture de l’Isère n’a pas été tardive puisqu’elle a eu lieu par courriel dans le délai de quatre jours courant à compter de la date du placement en rétention administrative de Mme [W] [V] [J].
En revanche, le juge du tribunal judiciaire de Metz n’ayant été saisi effectivement de la requête de la préfecture de l’Isère que le 22 juin 2025 à 15h06, il disposait donc conformément à l’article L 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un délai de 48 heures courant à compter de cette date et de cette heure pour se prononcer, ce qu’il a fait puisqu’il a statué le 23 juin 2025 à 12h15.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 est infirmée et la requête du préfet de l’Isère tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative est déclarée recevable.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur le bien-fondé de cette requête.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, Mme [W] [V] [J] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du premier octobre 2024.
Ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes puisqu’elle est démunie de tout document d’identité ou de voyage, qu’elle ne dispose pas d’un lieu d’hébergement stable et personnel et qu’elle a déclaré vouloir demeurer en France.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de l’Isère et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de Mme [W] [V] [J] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [W] [V] [J] en liberté ;
CONSTATONS que Mme [W] [V] [J] n’a pas formé d’appel incident à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 23 juin 2025 à 12h15 qui a rejeté le recours qu’elle avait formé à l’encontre de l’arrêté portant placement en rétention administrative;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2025 à 12h15 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête présentée par le préfet de l’Isère;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Isère tendant à la prolongation de la rétention administrative de Mme [W] [V] [J],
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Mme [W] [V] [J] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 22 juin 2025 inclus jusqu’au 17 juillet 2025 inclus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 25 juin 2025 à 15h02.
Le greffier, Le président de chambre
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUU
M. LE PREFET DE L’ISERE contre Mme [W] [V] [J]
Ordonnance notifiée le 25 Juin 2025 , par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’ISERE et son conseil par courriel
— Mme [W] [V] [J] par LR avec AR
— Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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