Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 21 juillet 2022, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 7 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05924 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPMA
S.A.S.U. [7]
C/
Caisse CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 21 Juillet 2022
RG : 20/00096
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
(Mme [X] [D])
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] (la salariée) a été engagée par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité d’opérateur désossage cuisse, à compter du 1er avril 1998.
Le 22 juin 2019, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épitrochléite du coude droit » accompagnée d’un certificat médical initial du 28 septembre 2018 établi par le docteur [B] et faisant état d’une « douleur coude droit ' épicondylite » (tableau n° 57 B des maladies professionnelles).
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse, la CPAM) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, notifié à l’employeur la pris en charge la pathologie de la salariée au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ».
La salariée a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du 29 septembre 2018 au 31 décembre 2020.
Le 7 octobre 2021, l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 12 octobre 2021.
La société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge par la CPAM puis, le 23 juin 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 17 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
A titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par la salariée et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
A titre subsidiaire, sur l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié la salariée au titre de sa maladie du 28 septembre 2018,
A titre infiniment subsidiaire, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
— infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
— ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [Z] [K] (sis [Adresse 1]), une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la nature de la maladie et le bien-fondé de la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 28 septembre 2018 de la salariée,
— enjoindre la CPAM et à son service médical de communiquer à l’Expert et au Docteur [Z] [K], son médecin conseil, de l’ensemble du dossier médical de la salariée au titre de la maladie professionnelle du 28 septembre 2018 et notamment l’ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil de la CPAM,
— l’expert désigné aura pour mission de :
1°- prendre connaissance de l’entier dossier médical de la salariée établi par la CPAM,
2°- dire si la maladie du 28 septembre 2018 dont est atteint la salariée est une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » ou une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit »,
3°- dire en conséquence si la condition médicale du tableau 57B relatif à une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » est respectée,
4°- fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle du 28 septembre 2018 de la salariée,
5°- dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cette maladie, d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère,
6°- fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle du 28 septembre 2018 de la salariée à l’exclusion de tout état pathologique indépendant,
7°- ordonner à l’expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures reçues au greffe le 25 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de la société [7].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MANQUEMENT DE LA CAISSE AU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction, motifs pris de :
— l’absence de transmission du double de la déclaration de maladie professionnelle ayant conduit à la décision de prise en charge,
— l’absence d’envoi de questionnaires salarié/employeur relatifs à la maladie instruite,
— l’absence de garantie de l’effectivité de l’offre de consultation, de troisième part,
— l’absence de notification du changement de la date et de la nature de la maladie.
En réponse, la CPAM considère avoir satisfait à son obligation d’information et conteste les manquements qui lui sont reprochés par la société.
Il est constant que la CPAM doit satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et respecter le principe de la contradiction à l’égard, notamment, de l’employeur. Cette preuve revient à la caisse.
1 – sur l’absence de transmission du double de la déclaration de maladie professionnelle
La déclaration de maladie professionnelle dont s’agit a été souscrite le 22 juin 2019 au titre d’une « épitrochléite du coude droit ».
Contrairement à la caisse, la société prétend que l’envoi du 27 juin 2019, sur lequel s’est fondé le premier juge pour retenir la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, concerne une autre pathologie (épicondylite) déclarée le 4 juin 2019, pour laquelle la caisse a opposé un refus de prise en charge.
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : « I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
Au cas présent, la cour rappelle que, le 2 octobre 2018, Mme [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du coude droit. Cette maladie a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse notifié à la salariée par lettre du 23 janvier 2019 après avis défavorable du colloque médico-administratif visant un désaccord sur le diagnostic.
Le 4 juin 2019, Mme [D] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre, cette fois, d’une tendinite de son coude droit.
La CPAM produit aux débats une lettre recommandée avec accusé réception du 27 juin 2019, dont elle établit qu’elle a été reçue le 1er juillet 2019, informant la société de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle indiquant « tendinite insertions coude droit – épicondylite » reçue le 6 juin 2019 et contenant une copie de ladite déclaration (pièce 6 de la caisse).
Au stade de l’ouverture du dossier, la caisse se doit d’instruire la demande de prise en charge mais n’est pas tenue par les termes littéraux du certificat médical initial. Elle doit en revanche informer l’employeur d’un éventuel changement de qualification de la pathologie. Elle n’est en tout état de cause pas tenue par le tableau visé dans la déclaration ou le certificat médical initial du 7 mai 2019 joint à la déclaration du 4 juin suivant.
La cour observe avec la caisse que le CMI du 17 mai 2019 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne une « tendinite insertion du coude droit – épicondylite refus pec en maladie professionnelle par défaut de production écho faite le 10/05 le pb actuel en maladie ». Sur la fiche du colloque médico administratif du 14 octobre 2019, le médecin-conseil qui n’était pas tenu par le libellé du certificat précité et à qui il lui appartient de désigner la pathologie au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles a indiqué qu’il s’agissait d’une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ».
Or, le tableau n° 57 B vise les 2 pathologies que sont l’épicondylite et l’épitrochléite des muscles d’insertion, étant précisé que les conditions de désignation ne requièrent aucun examen spécifique pour les différencier.
Finalement, suite au refus pour désaccord sur le diagnostic d’une épicondylite des muscles d’insertion du coude droit, les éléments recueillis par le service médical, en particulier l’échographie du 10 mai 2019, ont conduit le médecin-conseil à préciser que la pathologie était une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ».
Et la lettre de clôture de I’instruction du 5 novembre 2019, adressée à l’employeur, a expressément indiqué : « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit inscrite dans le tableau n° 57, qui interviendra le 25 novembre 2019, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier …».
L’employeur a ensuite accusé réception de la clôture d’instruction le 7 novembre 2019.
En conséquence, la caisse a bien transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle afférent à la pathologie instruite par la caisse et déclarée par la salariée. Elle a respecté les obligations règlementaires prévues par les textes et l’employeur a bien été informé, dès le stade de l’offre de consultation, de la dénomination exacte de la pathologie conformément aux éléments figurant sur la fiche du colloque médico administratif.
L’employeur ne peut se prévaloir, à hauteur d’appel, d’une copie de déclaration de maladie professionnelle souscrite par l’assurée le 2 octobre 2018 indiquant « épicondylite du coude droit » qui n’a fait l’objet d’aucune ouverture de dossier et qui de fait, n’a pas été adressée à l’employeur. Ce dernier ne démontre pas qu’une autre instruction concernant cette pathologie a été menée et la pièce 10 (notification de refus du 23/01/2019) qu’il entend produire pour sa démonstration est antérieure au CMI du 17 mai 2019. Son argumentation à ce titre est donc inopérante.
2 – sur l’absence d’envoi de questionnaires salarié/employeur
La société soutient que la caisse n’a pas adressé de questionnaires afférents à la pathologie litigieuse (tendinite d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit) mais des questionnaires relatifs à une autre maladie (l’épicondylite) issus d’une autre procédure d’instruction. Elle observe que les numéros d’instruction mentionnés sur les questionnaires reçus ne correspondent pas au dossier relatif à l’instruction de l’épitrochléite du coude droit, objet du présent litige, et que ces questionnaires ont été complétés par la salariée les 27 novembre et 3 décembre 2018, soit 7 mois avant l’ouverture de l’instruction de la maladie du 28 septembre 2018.
Or, suite à la déclaration du 2 octobre 2018, un questionnaire a été complété par l’employeur le 29 novembre 2018.
Dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 4 juin 2019, accompagnant le certificat médical initial du 17 mai 2019 mentionnant une tendinite d’insertion des muscles épicondylite, le questionnaire complété par l’employeur a été repris dans le cadre de l’enquête.
Le questionnaire victime a quant à lui été complété par la salariée le 3 décembre 2018.
La cour observe qu’aucun texte n’interdit à la CPAM de se référencer aux précédents questionnaires souscrits quelques mois auparavant s’agissant d’une demande en réalité similaire et alors que la salariée n’a pas changé de poste entre temps.
La cour rappelle au surplus que les deux affections concernant le tableau 57 B ne requièrent aucune condition médicale administrative spécifique, le délai de prise en charge étant par ailleurs identique. Dès lors, les questionnaires sont les mêmes dans les deux cas.
Aucun manquement de la caisse n’est donc caractérisé à ce titre.
3 – sur l’effectivité de l’offre de consultation
La société expose que l’accès aux pièces du dossier lui a été refusé lorsqu’elle s’est présentée dans les locaux de la CPAM au motif qu’elle n’avait pas de mandat de l’entreprise, ni une copie de la pièce d’identité du directeur de cette dernière.
Elle ajoute que la caisse n’a pas pris en compte sa demande, reçue le 21 novembre 2019, de report de la décision pour lui permettre d’obtenir les documents demandés. Et elle relève que la lettre du 5 novembre 2019 l’informant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier n’a pas davantage précisé l’adresse de consultation, ni les coordonnées téléphoniques de la personne en charge du dossier. Ce faisant, elle estime que la caisse n’a pas garanti l’effectivité de son offre de consultation des pièces constitutives du dossier instruit.
La CPAM réplique n’avoir pas fait barrage à la consultation par l’employeur du dossier mais qu’elle l’a refusée en l’absence de mandat express pour ce dossier du salarié venu dans ses locaux pour le consulter et faute de copie de sa pièce d’identité. Elle considère en outre que l’employeur disposait de toutes les informations utiles pour venir consulter le dossier.
Vu l’article R. 441-14 al 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
La cour fait sienne la motivation du premier juge sur l’absence du manquement de la caisse à son obligation d’information et sur l’effectivité de l’offre de consultation.
Le fait de communiquer le nom de la personne contact ([M] [N]) avec le numéro de téléphone ([XXXXXXXX03]) et la référence du dossier (190517698) constituent des éléments suffisants pour considérer que les droits de la société ont été respectés. S’agissant de l’adresse et des modalités de consultation, la cour fait également sienne la motivation du premier juge sur l’absence du manquement de la caisse à ce titre.
La société ne justifie pas, ni même n’allègue avoir à un quelconque moment demandé un rendez-vous pour consulter le dossier sur place et s’être vue opposer un refus ou une absence de réponse en la matière.
Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d’information au sens de l’article R. 441-14 susvisé, dans sa version applicable, et n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire.
4 – sur le changement de la date et de la nature de la maladie
La société soutient que la CPAM ne l’a pas avisée du changement de la nature et de la date de la maladie avant de prendre sa décision. Elle déplore ainsi le manquement de la caisse à son obligation loyale d’information, qui lui a fait grief.
En réponse, la CPAM fait valoir qu’il n’y a eu aucun changement de pathologie, tant dans sa dénomination que sa caractérisation au regard des éléments requis au tableau 57 des maladies professionnelles.
Il est constant que si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
Il est également jugé que l’information sur les éléments recueillis par la caisse et susceptibles de faire grief à l’employeur doit être communiquée à ce dernier lors de la clôture de l’instruction, et non au cours de l’instruction.
Si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
De plus, si les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles dont il est argué, il n’est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s’arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre de la pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles dont s’agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 16-10.017).
Il est constant que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Au-delà de la lettre et de l’analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
En l’espèce, comme il a été précédemment indiqué, la maladie déclarée est bien celle qui a été instruite et prise en charge par la caisse.
De plus, le changement de numéro de sinistre n’est pas de nature à porter atteinte au principe de la contradiction. Ici, le nom de l’assuré (ainsi que son NIR, suite de chiffres propre à un seul individu et permettant de l’identifier avec certitude) ainsi que la pathologie concernée, qui constituent des éléments d’identification indispensables au suivi du dossier, figurent sur l’ensemble des plis adressés par la CPAM à l’employeur qui a ainsi pu identifier la salariée et le dossier concerné par l’instruction menée par la caisse.
Le changement de date invoqué par la société n’a également aucune incidence sur la prise en charge de la maladie elle-même, objet du présent litige. Elle ne pourrait en avoir que dans le cadre d’un litige sur la tarification, étranger à la question de fond dont la cour est ici saisie.
De plus, la cour rappelle que la date de première constatation médicale ne se confond pas avec la date de l’établissement du certificat médical initial qui établit le lien entre la maladie et l’activité professionnelle habituelle de l’assuré. Ainsi, la société ne saurait exiger de la caisse qu’elle dépose une pièce extérieure au dossier de maladie professionnelle dont le contenu est prévu par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, et qui est couverte par le secret médical.
Et la caisse n’avait pas I’obligation d’informer la société qu’elle entendait modifier la date de la première constatation médicale de la maladie dans le cadre d’une notification préalable, non prévue par la procédure d’instruction en vigueur à l’époque. Cette nouvelle date de première constatation n’étant pas un élément constitutif d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, la société n’avait pas à exiger que soit produit un nouveau certificat médical initial de cette date qui, par définition, n’avait pas été établi.
Les changements de référence et de date ne constituent donc pas une violation des obligations de la CPAM.
En conséquence, aucun manquement de la caisse n’est caractérisé, la société étant infondée en toutes ses prétentions contraires.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions visées au tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
En réponse, la CPAM considère que les conditions du tableau sont réunies et qu’ainsi :
— la maladie est bien celle visée au tableau ;
— Mme [D] a effectué des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination lors des opérations de manutention et de désossage des cuisses ;
— le délai de prise en charge de 14 jours est respecté.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
1 – sur la désignation de la pathologie
Le tableau nº 57 B est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et, plus précisément, la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens. Cette pathologie vise limitativement les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Elle se distingue de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial qui vise une liste limitative de travaux différente, à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Le délai de prise en charge est en revanche le même.
Au cas d’espèce, et comme il a été précédemment indiqué, la fiche du colloque médico-administratif atteste de la caractérisation par le service médical de la CPAM d’une tendinite d’insertion des muscles épitrochléens dans les conditions visées au tableau n° 57 B. Et la CPAM n’avait pas, au stade des conditions du tableau, å se prononcer sur les certificats médicaux de prolongation qui ne font aucunement partie des conditions de désignation et d’objectivation de la pathologie prise en charge.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu que la condition tenant à la désignation de la pathologie était remplie.
2 – sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge est de 14 jours maximum.
Ici, la date de cessation d’exposition aux risques coïncide avec la date de première constatation de la maladie qui a été fixée au 28 septembre 2018 (cf certificat médical initial du 17/05/19 et fiche colloque médico-administratif), date de première constatation médicale de la maladie au sens de la première manifestation, de sorte que la condition tenant au délai de 14 jours est remplie.
3 – sur la liste limitative des travaux
Le tableau nº 57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens à l’exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, de rapporter la preuve de ce que cette dernière a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau nº 57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
Elle se prévaut à cet effet des questionnaires renseignés par la salariée et l’employeur.
Il ressort des déclarations recueillies lors de l’enquête, non utilement contestées par la société, que les fonctions occupées par la salariée l’obligeaient quotidiennement et de nombreuses fois à intervenir manuellement pour manipuler les panières, vides, désosser et nettoyer la viande, outre le traçage et la préhension du filet, ce qui imposait nécessairement des mouvements répétés de préhension de ces produits, ainsi que des mouvements de supination et prosupination et d’extension de la main, de manière cadencée toutes les seures, sachant que la salariée est droitière, qu’elle travaillait à temps plein depuis le 1er avril 1998 au 28 septembre 2018 et durant 5 à 6 jours par semaine. La société a du reste confirmé les mouvements de préhension effectué avec une fréquence horaire « d’environ 45 fois par heure ».
Enfin, le médecin du travail, qui connaissait les tâches habituelles confiées à la salariée, confirme que le réalignement des tubes constituait un geste répété avec port de charges.
Il en résulte que la condition relative à la liste limitative des travail est remplie.
***
La maladie déclarée le 4 juin 2019 revêt un caractère professionnel, la preuve contraire n’étant pas rapportée par la société de sorte que la décision de prise en charge de la caisse est fondée et que la demande d’inopposabilité formée par l’employeur doit être, par confirmation du jugement, rejetée.
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société fait valoir que les certificats médicaux ne visent pas l’épitrochléite mais une épicondylite et se prévaut de l’absence de continuité dans la prise en charge des lésions avec plusieurs longues ruptures pendant lesquelles aucun arrêt de travail ou soins n’a été prescrit à la salariée.
Elle sollicite, subsidiairement, une expertise médicale judiciaire en raison, selon elle, de l’existence d’un différend médical l’opposant à la CPAM.
La caisse rétorque que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2018.
Elle prétend produire la totalité des certificats de prolongation d’arrêt de travail tous établis au titre de l’accident en cause et faisant état du même nature et siège de la lésion ayant nécessité la prescription d’une Incapacité totale de travail, à savoir une persistance des douleurs du coude droit avec notion d’un 'dème de l’avant-bras et poignet droit dès le certificats médicaux de prolongation du 18 janvier 2019.
Elle considère que, contrairement å ce que soutient l’employeur, le CMP du 16 mars 2019 portant mention manuelle « refaire en arrêt maladie classique » et établi avant la décision de prise en charge notifiée le 25 novembre 2019 ne rapporte aucunement la preuve d’un état antérieur, de même que les ruptures de continuité mises en avant par la société, au demeurant non démontrées, demeurent un argument totalement inopérant.
Elle termine en indiquant que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité, de simples doutes étant insuffisants à ce titre, et une mesure d’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
En l’occurrence, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail ab initio de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’il revient à l’employeur de la renverser.
Or, la société n’établit pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. Et l’existence d’une discontinuité des symptômes et des soins est un motif impropre à écarter la présomption d’imputabilité. De même, le premier juge a relevé pertinemment que le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation visent la même maladie professionnelle, celle du 28 septembre 2018 finalement déclarée le 22 juin 2019 comme une épitrochléite du coude droit. Ces certificats médicaux font bien état de la même nature et du même siège des lésion.
Pour justifier sa demande d’expertise, la société émet des doutes et soutient qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux avec mention des lésions. Elle en conclut qu’il existe une difficulté d’ordre médical qu’il convient de faire trancher par un médecin-expert.
Cependant, de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, étant ajouté que, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Force est, dès lors, de constater que la société n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité, étant rappelé que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes d’inopposabilité et d’expertise de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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