Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 juin 2026, n° 26/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02084 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIR2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d VERSAILLES en date du 31 mai 2024 condamnant M. [Y] [L] à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 28 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [Y] [L] ;
Vu la requête de M. [Y] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [Y] [L];
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 à 17h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [L] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juin 2026 à 08h45 jusqu’à son départ fixé le 28 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 juin 2026 à 18h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET D’EURE ET LOIR
— à la SELARL CABINET AJM AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [A] [C] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [A] [C] interprète en langue arabe qui a prêté serment, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
la SELARL CABINET AJM AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur X se disant [Y] [L] déclare être né le 25 mars 1994à [Localité 2] en Algérie être de nationalité Algérienne. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative à sa levée d’écrou le 30 mai 2026. Il est fait mention qu’il est sous le coup d’une décision d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 31 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles et d’un arrêté fixant le pays de destination en date du 20 mars 2026 qui lui a été notifié le 23 mars 2026.
Monsieur X se disant [Y] [L], par requête reçue le 1er juin 2026 à 16h40, a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 2 juin 2026 à 14h25, le préfet d’Eure-et-Loir a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2026 à 17h45, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [Y] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 3 juin 2026 à 8h45 soit jusqu’au 28 juin 2026 à 24 heures.
Monsieur [Y] [L] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2025 à 18h12, estimant elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard du caractère anticipé de l’avis à magistrat,
o au regard du défaut de compétence de l’agent notificateur,
o au regard de la violation des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA,
o en raison de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré du caractère anticipé de l’avis à magistrat :
Monsieur [Y] [L] rappelle les dispositions de l’article L741 – 8 du CESEDA et de la nécessité pour le procureur de la République d’être informé immédiatement du placement en rétention ; et de préciser qu’en l’espèce un avis à magistrat a effectivement été notifié mais de manière anticipée.
SUR CE,
À l’identique de la motivation retenue par le premier juge, il y a lieu de retenir qu’il est de jurisprudence constante que l’avis au procureur de la République du placement en rétention peut être donné de façon anticipée, ce qui ne le prive pas de son pouvoir de contrôle sur la mesure.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du défaut de compétence de l’agent notificateur :
Monsieur [Y] [L] précise que le procès-verbal établi mentionne comme agent notificateur un « élève gendarme', APJ » et de considérer qui est en formation et qu’il n’est pas habilité à procéder à des notifications sans l’assistance d’un OPJ.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de considérer que l’article L741 – 6 du CESEDA ne prescrit pas, comme l’a retenu le premier juge que la notification soit réalisée par un officier de police judiciaire. Aussi aucune irrégularité textuelle ne peut être retenue sur ce point, la notification pouvant se faire également par un agent de police judiciaire, et ce, indépendamment de sa qualité d’élève à moins de rajouter une condition que la loi ne prévoit pas.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 141 -1 du CESEDA et de l’assistance nécessaire d’un interprète :
Monsieur [Y] [L] rappelle les dispositions dudit article et de la nécessité de l’assistance d’un interprète si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire. Et de signaler qu’en l’espèce l’intéressé parle l’arabe et que s’il arrive à s’exprimer en français il ne sait ni lire ni écrire le français, soulignant l’avoir indiqué sur la fiche de notification.
SUR CE,
La cour constate cependant (Page 5) que l’intéressé a indiqué comprendre le français, lire le français et l’écrire à l’occasion de la notification de l’arrêté fixant le pays de destination le 23 février 2026 ; il en est de même à l’occasion de la notification de l’interdiction définitive du territoire français réalisé le 12 mars 2026 ; par ailleurs à l’occasion de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative réalisée le 30 mai 2026, il est expressément indiqué que l’intéressé atteste comprendre le français. Le procès-verbal établi à l’occasion de son audition le 19 février 2025 (Page 29) ne fait pas mention de l’assistance d’un interprète et il a répondu aux différentes questions qui lui ont été posées. Il a précisément indiqué qu’il parle un peu le français, qui sait le lire et qu’il le comprend.
Comme l’a justement retenu le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel aucun élément du dossier ne permet de dire que l’agent notificateur pouvait estimer que l’intéressé ne comprenait pas suffisamment français en l’état et qu’il n’est pas allégué l’existence d’un grief tenant à la notification dans cette langue ni un empêchement dans l’exercice de ses droits qu’il n’aurait pas pu réaliser.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur [Y] [L] précise qu’à la suite de la saisine du consulat d’Algérie aucun laissez-passer consulaire n’a été obtenu et qu’en conséquence il n’y a aucune perspective d’éloignement le concernant vers son pays d’origine.
SUR CE,
Il sera rappelé que sur le plan des principes, l’autorité administrative a justifié avoir effectué toutes diligences utiles ; que cet élément a été vérifié précédemment et que les autorités consulaires ont été saisies pour obtenir une reconnaissance officielle. L’intéressé étant par ailleurs démuni de passeport ou de document d’identité, une reconnaissance est nécessaire par le pays étranger. Si effectivement aucun laissez-passer consulaire n’a pu à ce jour être délivré à l’intéressé, cet élément ne permet pas d’établir l’absence de perspectives d’éloignement. Il ne peut être jugé que le pays d’origine de l’intéressé refusera son retour en violation des dispositions internationales. Les diligences apparaissent suffisantes pour permettre juridiquement la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [L].
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence ordonnance pris en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 04 Juin 2026 à 17H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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