Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 22/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL V2 REPAIR MOTORCYCLES c/ La S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 268 – 24
N° RG 22/02919
N° Portalis DBVN-V-B7G-GWKK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 17 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265291706506576
La SARL V2 REPAIR MOTORCYCLES
représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287171009094
La S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Michel TROMBETTA, Avocat au barreau de SAINT ETIENNE,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 03 OCTOBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir conclu avec la société V2 Repair Motorcycles un contrat de location financière n° 1625187 portant sur la création d’un site internet et prévoyant le règlement de 48 loyers d’un montant TTC de 190,80 euros chacun du 30 juillet 2021 au 30 juin 2025, avoir résilié son concours après avoir vainement mis en demeure la société V2 Repair Motorcycles de lui régler les échéances demeurées impayées, la société Locam a fait assigner la société V2 Repair Motorcycles en paiement devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 19 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal a':
— condamné la société V2 Repair Motorcycles à payer à la société Locam la somme de 9'158,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021,
— condamné la société V2 Repair Motorcycles à payer à la SAS Locam la somme de 915,84'euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire,
— condamné la société V2 Repair Motorcycles à payer à la SAS Locam la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Locam de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL V2 Repair Motorcycles en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La société V2 Repair Motorcycles a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, la société V2 Repair Motorcycles demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société V2 Repair Motorcycles à l’encontre du jugement déféré à la censure de la cour, et en conséquence, y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées pour :
* constater l’absence de contrat liant la société V2 Repair Motorcycles à la société Locam, et par suite, l’absence d’obligation au paiement de quelque somme que ce soit de la part de la société V2 Repair Motorcycles à la société Locam,
* subsidiairement, s’il était considéré que le contrat de licence et de location de site internet du 24 juin 2021 a été conclu (option 1) avec la société Locam, prononcer l’annulation et subsidiairement la résolution du contrat,
En conséquence et dans tous les cas,
— rejeter toutes les demandes de la société Locam,
— condamner la société Locam à verser à la société V2 Repair Motorcycles la somme de 147,70 euros indûment prélevée sur son compte bancaire,
Très subsidiairement,
— limiter le montant de la somme allouée à la société Locam à 424,70 euros,
Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit en tout ou partie aux demandes de la société Locam':
— accorder à la société V2 Repair Motorcycles les plus larges délais de paiement à hauteur de 190 euros / mois pendant 23 mois et le solde le 24e mois,
En toute hypothèse,
— condamner la société Locam à verser à la société V2 Repair Motorcycles la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétible de justice, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam au paiement des dépens de l’instance, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société Locam demande à la cour de':
Vu les articles 1203, 1231-2 et 1344 du code civil,
Vu les articles 9 et 14 du code de procédure civile,
— juger non fondé l’appel de la société V2 Repair Motorcycles ; l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société V2 Repair Motorcycles à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 3 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Encore que l’appelante ne s’en prévale pas, la cour observe à titre liminaire qu’aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1 du titre II du livre I de ce code, concernant les contrats conclus à distance et hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Au cas particulier, il ne fait pas de doute que la location d’une licence de site internet n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de la société V2 Repair Motorcyles, laquelle exerce une activité de réparation, entretien et customisation de motocyclettes.
Dès lors que le dirigeant de cette société avait précisé, sur le formulaire d’acceptation du contrat litigieux, que ladite société avait un effectif de trois salariés, il en résulte que les relations entre les parties ne sont pas exclusivement soumises aux règles du code civil, mais également à celles du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissements entre professionnels.
Au soutien de son appel, la société V2 Repair Motorcycles fait valoir à titre principal qu’elle n’a pas contracté avec la société Locam, mais exclusivement avec la société SITTI, laquelle exerçait sous le nom commercial Youlead.
En ce sens, l’appelante commence par exposer avoir été démarchée téléphoniquement par un commercial de la société SITTI, avec lequel un rendez-vous a été fixé dans ses locaux le 24 juin 2021.
Elle explique que lors de ce rendez-vous, le commercial de la société SITTI lui a indiqué que la prestation qu’il lui proposait pourrait faire l’objet de facilités de paiement et d’aides financières de l’État, qu’elle a alors signé un contrat dénommé «'Youlead'» pré-rédigé par la société SITTI, dont l’objet était la mise à disposition d’un site web avec modules CMS-tableau de bord et statistiques et l’hébergement du site sous son nom de domaine préexistant, ce moyennant la location financière du site web.
La société V2 Repair Motorcycles indique ensuite que très rapidement après la mise en ligne du site internet, le 6 juillet 2021, elle a constaté des erreurs dans les informations affichées, à la fois sur son adresse, ses horaires d’ouverture et ses tarifs, qu’elle a vainement demandé à la société SITTI d’apporter les corrections nécessaires, que le 20 juillet 2021, elle a reçu un courrier de la société Locam l’informant qu’elle avait souscrit avec elle un contrat de location n° 1625187 dont le fournisseur était «'Sitti Yzeo entité risque'», qu’après avoir constaté sur son compte, le 29 juillet 2021, un prélèvement de 147,70 euros émanant de la société Locam, elle a fait bloquer tout prélèvement au nom de cette société, puis a compris, après avoir été contactée puis auditionnée le 2 août 2021 par un inspecteur du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que la société SITTI et ses partenaires financiers étaient suspectés de pratiques frauduleuses.
L’appelante ajoute que, prétendant lui avoir préalablement adressé une mise en demeure, la société Locam lui a adressé le 28 octobre 2021 un courrier l’informant qu’elle résiliait le contrat pour défaut de paiement, en lui réclamant le paiement d’une somme de plus de 10'000 euros, que le site internet a été désactivé et soutient que la société Locam ne peut lui réclamer paiement alors que sur le contrat que le commercial de la société SITTI lui a fait signer, les options 1 et 2 ont été cochées, de sorte que la société Locam n’établit pas qu’elle aurait accepté de contracter avec elle et non pas uniquement avec la société SITTI.
Elle en conclut que la société Locam ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes en ajoutant que, en toute hypothèse, le contrat est nul pour absence de cause, faute de déterminer de manière suffisamment précise le contenu de la prestation.
Subsidiairement, la société V2 Repair Motorcycles fait valoir que compte tenu des erreurs grossières que comportait le site web, elle se trouve fondée à invoquer l’exception d’inexécution et à demander la résolution du contrat à raison de l’inexécution de ses obligations par la société Locam.
Encore plus subsidiairement, l’appelante souligne que la résolution de contrat est en toute hypothèse irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure.
Sans fournir d’explications sur l’enquête menée par la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ni sur la validité du contrat litigieux, la société Locam rétorque que l’appelante ne peut dénier avoir contracté avec elle alors qu’elle se trouve expressément désignée comme bailleur potentiel aux conditions particulières ainsi qu’à l’article 10-9 des conditions générales du contrat, puis ajoute que la société V2 Repair Motorcycles dénature la clause d’options des conditions particulières en omettant que les options 1 et 2 sont liées et que ce n’est que le refus des partenaires financiers de la société SITTI qui déclenche l’autoportage du contrat par cette dernière.
L’intimée ajoute que la société V2 Repair Motorcycles ne peut lui opposer les manquements de la société Youlead sans avoir appelé à la cause cette société et sans établir la non-conformité du site web puis assure que son courrier recommandé que la société V2 Repair Motorcycles ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2021 vaut assurément mise en demeure de sorte que, selon elle, la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat ne souffre aucune contestation.
Aux conditions particulières du contrat de licence, il est indiqué au paragraphe 4 de l’article intitulé «'description'», ce qui suit':
« Modalités de fourniture des droits de propriété intellectuelle consentis sur le site web (cochez l’option choisie)':
Option 1': location financière du site web d’une durée de 48 mois ou [espace vierge non renseigné] mois auprès de la société Locam, Leasecom, Grenke ou NBB Lease avec prestation d’hébergement. Le Client reconnaît à Youlead la possibilité de soumettre au partenaire financier Locam, Leasecom, Brenke et/ou NBB Lease, au nom et pour le compte du Client, une demande de location financière du site web. Dans ce cas, la location ne sera effective qu’après l’acceptation définitive du dossier du client par le partenaire de Youylead. En cas d’acceptation, cela n’entraînera la conclusion du contrat de location financière dont les conditions sont définies en annexe 1 des conditions générales jointes. En conséquence, en souscrivant une telle location, le Client déclare accepter les conditions générales jointes en annexe définissant également les modalités des prestations d’hébergement. Les mensualités indiquées ci-dessous de la mise à disposition du site web et des prestations d’hébergement le cas échéant seront facturées par le partenaire. A défaut d’acceptation par le partenaire financier du dossier du Client, Youlead assumera directement la location du site web à destination du Client dans les conditions de l’option 2 ci-dessous, ce que le client déclare accepter.
Option 2': la location d’un site web d’une durée 48 mois ou [espace blanc laissé vierge] mois auprès de Youlead avec prestation d’hébergement. Youlead assurera directement la location du site web à destination du Client. Les mensualités mentionnées ci-dessous de la mise à disposition du site web et des prestations d’hébergement le cas échéant seront directement facturées par Youlead auprès du client. La location et les prestations d’hébergement seront régies par les conditions jointes en annexe. En conséquence, en souscrivant une telle location et les prestations d’hébergement le cas échéant, le client déclare accepter les conditions générales jointes en annexe.
Option 3': Cession du site web avec prestations d’hébergement pour une durée de 48 mois ou [espace à renseigner laissé vierge) mois. La cession et les prestations d’hébergement seront régies par les conditions générales jointes en annexe. En conséquence, en souscrivant une telle cession et les prestations d’hébergement le cas échéant, le Client déclare accepter les conditions générales jointes en annexe.
Total frais HT': 990 euros
Dont TVA’à 20'%': 198 euros
Total frais TTC': 1'198 euros
Prix mensualité': 159 euros
Dont TVA à 20'%': 31,80 euros
Total mensualité TTC': 190,80'euros'»
La société Locam soutient de manière inexacte que les options 1 et 2 seraient liées. L’option 1 prévoit en effet que dans l’hypothèse où les partenaires financiers de Youlead n’accepteraient pas le dossier transmis, Youlead assurera directement la location du site web à destination du client «'dans les conditions de l’option 2'», mais le contrat prévoit clairement la possibilité pour le client de choisir l’option 2, c’est-à-dire de ne contracter qu’avec le fournisseur Youlead.
Il reste qu’en ne cochant pas seulement l’option 2, mais également l’option 1, la société V2 Repair Motorcycles a autorisé Youlead à céder le contrat à ses partenaires financiers, notamment à la société Locam, et les productions révèlent sans doute possible que la société V2 Repair Motorcycles avait accepté de contracter avec la société Locam. Il est en effet expressément indiqué, sur le procès-verbal de mise à disposition que la société V2 Repair Motorcycles a signé le 6 juillet 2021, que les échéances seront prélevées par la société Locam et dans son procès-verbal d’audition par l’inspecteur des services de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le dirigeant de la société V2 Repair Motorcycles a indiqué qu’il ignorait ce qu’était une location financière mais que le commercial de Youlead «'lui avait annoncé que la société de leasing était Locam'».
La société V2 Repair Motorcycles, qui fonde exclusivement sa défense sur les dispositions communes du code civil, n’offre pas d’établir que la contrepartie des loyers qu’elle s’était engagée à régler était illusoire ou dérisoire au sens de l’article 1169 du code civil, ce alors que l’imprécision du contenu de la prestation ne peut entraîner la nullité du contrat sur le fondement commun de l’absence de cause qu’elle invoque.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’annuler le contrat litigieux.
Selon le premier alinéa de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Aux termes du second alinéa de l’article 1225, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Au cas particulier, c’est sans sérieux que la société Locam soutient que son courrier du 27 octobre 2021 constituerait une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, alors que ce courrier est intitulé, en caractère majuscules et encadrés': «'résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement'».
En outre, contrairement aux exigences de l’article 1225 du code civil, ce courrier ne porte aucune mention de la clause résolutoire qui aurait été stipulée au contrat de location et à hauteur d’appel, la société Locam se garde d’ailleurs d’indiquer que le contrat litigieux comporterait une clause de résolution de plein droit dépourvue d’équivoque en cas de défaut de paiement, ce alors qu’aux conditions générales qu’elle produit, l’article 1.11 intitulé «'paiements et retard de paiements'» prévoit que «'la faculté de Youlead de déchoir le Client du terme des échéances [en cas de défaut de paiement] n’est':
— ni une résiliation, le contrat continuant de produire effet entre les parties
— ni une clause pénale, le paiement du solde du prix n’ayant pas le caractère de dommages et intérêts'».
Il s’infère de ces constatations que la société Locam a irrégulièrement provoqué la résiliation anticipée du contrat.
Dès lors qu’il n’est pas discuté qu’au jour où la société Locam a résilié le contrat de location de licence, il a été mis fin à toutes les prestations attachées au site web de la société V2 Repair Motorcycles, la société Locam ne peut réclamer paiement que des seuls loyers échus restés impayés avant cette résiliation unilatérale irrégulière.
La «'facture unique de loyers'» que produit la société Locam prévoyait le versement de 48 loyers TTC de 190,80 euros du 30 juillet 2021 au 30 juin 2025.
Dès lors que la société Locam a prononcé la résiliation du contrat litigieux le 27 octobre 2021 au motif que les loyers exigibles aux 30 juillet, 30 août et 30 septembre 2021 étaient restés impayés et que, de son côté, la société V2 Repair Motorcycles établit que la société Locam a prélevé une somme de 147,70 euros sur son compte le 29 juillet 2021, la société V2 Repair Motorcycles sera condamnée à régler à la société Locam, par infirmation du jugement entrepris, la somme TTC de 424,70'euros (190 x 3 ' 147,70).
Sans qu’il y ait lieu de revenir sur le sort des dépens de première instance, qu’il apparaît juste de laisser à la charge de la société V2 Repair Motorcycles, la société Locam, qui succombe à hauteur d’appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qu’elle porte sur les frais engagés en première instance que s’agissant de ceux de l’instance d’appel.
Sur ce dernier fondement, la société Locam sera condamnée à régler à la société V2 Repair Motorcycles, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a condamné la société V2 Repair Motorcycles aux dépens de première instance,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Rejette la demande d’annulation du contrat de location financière litigieux,
Constate que la société Locam a irrégulièrement prononcé la résiliation de ce contrat,
En conséquence':
Condamne la société V2 Repair Motorcycles à payer à la société Locam la somme de TTC de 424,70'euros au titre des loyers échus impayés,
Déboute la société Locam de ses plus amples demandes en paiement,
Condamne la société Locam à payer à la société V2 Repair Motorcycles la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Locam formée sur le même fondement,
Condamne la société Locam aux dépens de l’instance d’appel,
Accorde à la SELARL Derec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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