Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avr. 2026, n° 25/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juillet 2025, N° 25/02431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02998 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBG5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/02431
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’execution de ROUEN du 23 juillet 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assitée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
Madame [V] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 mars 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame ALVARADE, magistrat honoraire
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte authentique du 15 janvier 2019 dressé par M. [N], notaire associé au sein de la SCP [L] [N] à Sotteville-lès-Rouen (76300), M. [U] [B] et Mme [V] [S], épouse [B] ont vendu leur bien immobilier sis [Adresse 1] à Sotteville-lès-Rouen à M. [W] [G] et Mme [T] [O].
Ces derniers ont fait assigner en référé M. et Mme [B] par acte du 13 mai 2020 aux fins de voir désigner un expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mars 2022, lequel mettait en évidence l’existence d’une infestation d’origine naturelle des pannes du comble habitable en R+1 par des insectes à larves xylophages, nécessitant de déposer Ia couverture sur la base de travaux évalués à 10 177,17 euros TTC.
Sur assignation délivrée au fond le 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a par jugement du 7 avril 2025, débouté M. [W] [G] et Mme [T] [O] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens en ce incluant les frais d’expertise, outre au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ledit jugement a été signifié à partie le 21 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la Selarl Laine Renty a fait délivrer à M. [G] et à Mme [O] un commandement aux fins de saisie-vente à défaut de paiement de la somme de 3264,41 euros, en principal, frais et intérêts.
Sur assignations délivrées le 30 mai 2025 par M. [G] et Mme [O] aux fins notamment de voir dire nulles et non avenues les significations du jugement délivrées à la requête de M. [U] [B] et de Mme [V] [S], épouse [B] le 21 mai 2025, dire nuls et non avenus les commandements de payer délivrés à la requête de M. [U] [B] et Mme [V] [S], épouse [B] à M. [W] [G] et Mme [T] [O] le 23 mai 2025, les condamner in solidum à leur régler la somme de 8 000 euros, à chacun, (huit mille euros à chacun) à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût des significations du jugement du le 7 avril 2025, notifiées par la Selarl [K] [I], commissaires de justice à [Localité 1], le coût des significations des commandements délivrés le 23 mai 2025, par la Selarl [K] [I] et les dépens de la procédure.
Suivant jugement contradictoire du 23 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [W] [G] et Mme [T] [O];
condamné M. [W] [G] et Mme [T] [O] aux entiers dépens;
rejeté la demande formée par M. [U] [B] et Mme [V] [S], épouse [B] au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné M. [W] [G] et Mme [T] [O] à verser à M.
[U] [B] et Mme [V] [S] épouse [B] la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 5 août 2025, M. [G] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée suivant la procédure à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions communiquées le 9 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [G] et Mme [O] demandent à la cour de :
« Vu les actes susvisés
Vu les pièces
Vu les dispositions des articles L 211 1 et R 221 1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions des articles 678 et 654 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 656 et 659 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Vu la jurisprudence visée dans les écritures
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen le 23 juillet 2025 (RG 25/02431) en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
juger nulles et non avenues les significations de jugement délivrées à la requête de M. [U] [B] et Mme [V] [S], épouse [B] le 21 mai 2025, avec toutes suites et conséquences de droit,
juger nuls et non avenus les commandements de payer délivrés à la requête de M. [U] [B] et Mme [V] [S], épouse [B] le 23 mai 2025, avec toutes suites et conséquences de droit,
condamner in solidum M. [U] [B] et Mme [V] [S], épouse [B], à leur régler la somme de 8000 euros, à chacun, (huit mille euros à chacun) à titre de dommages et intérêts,
débouter M. [U] [B] et Mme [V] [S], épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum, M. [U] [B] et Mme [V] [S] épouse [B] à leur régler la somme de 5 000 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner, in solidum, M. [U] [B] et Mme [V] [S], épouse [B] aux dépens qui comprendront le coût des significations du jugement rendu le 7 avril 2025, notifiées le 21 mai 2025, par la Selarl [K] [I], huissiers de justice à Rouen qui encourent la nullité, le coût des significations des commandements délivrés le 23 mai 2025, par la Selarl Laine Renty, huissiers de justice à Rouen et les dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au bénéfice de Maître Florence Delaporte, avocat au Barreau de Rouen.
Dans leurs conclusions contenant appel incident communiquées le 9 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
Vu le code de procédure civile, articles 503, 677 et 678,
Vu le code des procédures civiles d’exécution, articles L.221-1, R.221-1,
confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de [W] [G] et [T] [O],
En conséquence,
Statuant à nouveau,
débouter M. [G] et Mme [O] de leur demande de nullité des significations de jugement en date du 21 mai 2025,
débouter M. [G] et Mme [O] de leur demande de nullité des commandements de payer délivrés le 23 mai 2025,
débouter M. [G] et Mme [O] de leur demande de condamnation à des dommages intérêts pour la somme de 8000 euros,
débouter de plus fort M. [G] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu’en droit en principe et quantum.
En tout état de cause,
débouter M. [G] et Mme [O] de leur demande de condamnation à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
condamner M. [G] et Mme [O] à leur régler la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance distraits de droit au profit de Maître Stéphane Pasquier."
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement, M. [G] et Mme [O] rappellent que les époux [B] ont fait signifier cette décision par l’intermédiaire d’un commissaire de justice le 21 mai 2025, signification qui n’a pas été faite à personne,
qu’en matière de procédure avec constitution d’avocat obligatoire, la notification à avocat est tout aussi obligatoire en application des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile.
Ils estiment justifier d’un grief résultant de la chronologie des évènements dès lors qu’ils n’ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des termes du jugement ni de se rapprocher de leur conseil et avoir subi un préjudice du fait de l’exécution forcée par le blocage de leur compte.
Ils ajoutent que la nullité des actes de signification est encore encourue par application des dispositions des articles 656 et 659 du code de procédure civile, alors qu’il apparaît que le commissaire de justice a procédé à une signification par dépôt à l’étude en faisant seulement référence au nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres, élément qui n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation au visa des textes applicables en la matière qui n’ont depuis subi aucune évolution,
qu’il a ainsi été jugé que bien que l’huissier de justice a précisé dans son acte avoir accompli, à l’adresse déclarée au jugement, « les recherches usuelles prévues par la loi » lui ayant permis de trouver une autre adresse, (…) il pouvait être déduit que les diligences visées par l’article 659 du code de procédure civile n’avaient pas à être accomplies (Cassation civ 2 ème Chambre 12 Juin [Immatriculation 1] 24.741) et que la seule vérification de l’adresse auprès du gardien de l’immeuble n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile (Cassation civile 2ème Chambre 2 Octobre [Immatriculation 2]-14.855).
M et Mme [B] concluent au rejet de ces moyens et arguments faisant valoir que tant l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat, que celle invoquée de l’acte de signification en raison d’une insuffisance des diligences de l’huissier constituent des vices de forme qui n’entraînent la nullité de la signification que sur justification d’un grief.
Ils observent à toutes fins que le jugement au fond a été rendu par le tribunal judiciaire de Rouen depuis le 7 avril 2025, de sorte que les appelants disposaient du temps nécessaire pour se rapprocher de leur conseil habituel et que la jurisprudence citée relativement aux diligences de l’huissier, postérieure à la signification des actes contestée, n’a pas vocation à s’appliquer.
SUR CE
1 – Sur le moyen tiré de la nullité des actes de signification du jugement du 7 avril 2025
Sur l’absence de notification préalable à avocat
Le régime des nullités des actes de commissaire de justice obéit aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile selon lesquelles
aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver
le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 675 du code de procédure civile indique que les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Selon l’article 678 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties, notamment dans la forme des notifications entre avocats, à peine de nullité de la notification à partie. L’acte de notification destiné à partie doit faire mention de l’accomplissement de cette formalité.
Il est constant que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief (Civ.2e, 29 septembre 2022, 21 13.625).
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucune signification à avocat n’avait été faite préalablement à la signification à partie du jugement du 7 avril 2025 dont l’exécution est recherchée.
Les appelants ne démontrent toutefois l’existence d’aucun grief résultant de l’irrégularité de la notification qu’ils invoquent, la seule évocation d’une chronologie courte entre la date de la signification de la décision par l’intermédiaire d’un commissaire de justice le 21 mai 2025 et celle de la délivrance du commandement de payer le 23 mai 2025, n’étant pas suffisante, dès lors que les intimés, en leur qualité de créanciers, détenteurs d’un titre exécutoire, dont la régularité à ce stade n’est pas contestée, n’étaient pas tenus de respecter un quelconque délai avant d’initier des poursuites.
Sur la nullité de la signification à partie
En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification d’un acte par commissaire de justice doit être prioritairement délivrée à la personne de son destinataire. En cas d’impossibilité, elle peut être faite à son domicile. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. À défaut de pouvoir signifier l’acte à domicile ou à résidence, la signification doit être faite à l’étude du commissaire de justice. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice doit dresser un procès verbal retraçant ses diligences et en adresser la copie par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire. Il doit de même aviser par lettre simple le destinataire de l’accomplissement de cette formalité.
Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte est tenu de faire toute diligence destinée à rencontrer le destinataire de l’acte sans que cette obligation ne lui impose de se présenter à plusieurs reprises au domicile connu ou supposé. À défaut, le commissaire de justice est tenu de vérifier
que le destinataire de l’acte demeure à l’adresse indiquée et de mentionner dans l’acte qu’il a procédé à cette vérification en rapportant les investigations concrètes que l’article 656 précité lui impose d’effectuer. En l’absence de domicile certain, le commissaire de justice doit effectuer plusieurs diligences en vue de déterminer l’adresse du destinataire.
L’article 693 du même code prescrit la réalisation de ces diligences à peine de nullité.
Si le demandeur conteste la véracité des mentions par lesquelles le commissaire de justice relate l’accomplissement des actes réalisés, il doit agir en inscription de faux, conformément à l’article 303 du code de procédure civile.
Dans un acte de signification, seules les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux, à l’exclusion des déductions faites par ces constatations (Cass. 1ère civ., 18 mars 2020, n 19 15.045).
Le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification. L’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard.
Il ne peut se contenter d’effectuer une seule diligence, telle que la seule certification de la réalité du domicile par une personne présente dans les lieux loués sans indication de l’identité de celle-ci (Cass.2e civ., 22 octobre 1997, n°95-20.542), ou la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins (Cass. 2e civ., 28 février 2006, n°04-12.133).
La seule mention, dans l’acte du commissaire de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.(Cass. 2e civ., 8 septembre 2022, n 21 12.352, publié).
Par ailleurs, l’insuffisance de mentions des diligences de l’huissier constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief, étant rappelé que lorsque les diligences du commissaire de justice relatives à la vérification du domicile sont insuffisantes, le dépôt de l’avis de passage et la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile n’établissent pas la preuve de la réception par le destinataire, et donc l’absence de grief (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n 18 11.259, diffusé).
En l’espèce, dans le procès verbal de signification de l’acte du 21 mai 2025, le commissaire de justice a mentionné au titre des circonstances rendant impossible la signification à personne ou à tiers présent : « l’intéressé est absent » et au titre des vérifications du domicile : « boîte aux lettres ». Il a laissé l’avis de passage prévu par les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
Au regard de ce qui précède, les actes de signification ne satisfont pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile, alors que les intimés ne se prévalent d’aucune circonstance particulière permettant de retenir la régularité de la signification du jugement, les appelants justifiant en revanche
de l’existence d’un grief, en ce qu’ils ont fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée sur la base d’un jugement dont la signification s’avère irrégulière.
Compte tenu de ce qui précède les significations à partir du jugement du
7 avril 2025 doivent être considérées comme non avenues, ce qui a pour conséquence de rendre nuls et non-avenus les commandements de payer par infirmation du jugement déféré.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen tiré de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré sur la base d’un titre non exécutoire, étant rappelé de manière superfétatoire qu’en l’état du droit en vigueur, l’exécution provisoire est de droit et que les décisions de première instance sont immédiatement exécutoires à titre provisoire, sans qu’il soit besoin que le juge ne le précise spécifiquement dans sa décision, alors qu’il lui revient au contraire, dans l’éventualité où il souhaiterait l’écarter, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’en justifier par décision spécialement motivée.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts
M. [G] et Mme [O] font valoir que l’attitude de M. et de Mme [B] leur a causé un préjudice au regard des difficultés qu’ils ont pu rencontrer à la suite des commandements de payer et des procédures qu’ils ont dû engager.
Les intimés s’opposent à cette demande en l’absence de préjudice.
La demande ne saurait prospérer en l’absence de justification d’un préjudice, le jugement étant confirmé sur ce point.
3 – Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B] qui succombent à titre principal devront supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Florence Delaporte, avocat au Barreau de Rouen.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [W] [G] et Mme [T] [O],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité des significations du jugement délivrées à la requête de M. [U] [B] et de Mme [V] [S] épouse [B] à
M. [W] [G] et Mme [T] [O] le 21 mai 2025,
Prononce la nullité des commandements de payer délivrés à la requête de M. [U] [B] et de Mme [V] [S] épouse [B] à
M. [W] [G] et Mme [T] [O] le 23 mai 2025,
Condamne in solidum M. [U] [B] et Mme [V] [S] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Florence Delaporte, avocat au Barreau de Rouen ;
Dit que M. [W] [G] et Mme [T] [O], d’une part, et
M. [U] [B] et Mme [V] [S] épouse [B], d’autre part, conserveront à leur charge respective les frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’ils ont pu engager tant en première instance qu’en cause d’appel.
La greffière Le président
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