Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° 23/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5MO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00639
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 20 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[7] [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 février 2022, M. [I] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société [11] (la société) en qualité de métallurgiste polyvalent.
La déclaration d’accident du travail transmise par la société indiquait 'M. [I] a relaté s’être cogné sur le pouce avec un marteau alors qu’il réalisait des travaux nécessitant la manipulation de marteau et de burin'.
Le certificat médical initial établi le 8 février 2022 mentionnait un 'Ecrasement pouce G'.
Cet accident a été pris en charge par la [5] [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 7 juin 2022.
Par courrier du 10 janvier 2023, la caisse a notifié à la société l’attribution à M. [I] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) en contestation de ce taux. Par décision du 9 juin 2023, la [6] a infirmé la décision de la caisse et a fixé à 12 % le taux d’IPP.
La société a saisi, le 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a débouté la société de son recours et l’a condamnée aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la société et elle en a relevé appel le 5 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— prendre acte des observations détaillées du Docteur [H] remis dans son rapport du 7 octobre 2024,
— infirmer la décision de la [6] qui a ramené et fixé un taux d’IPP de 12 %,
— dire et juger qu’il y a lieu de ramener et fixer un taux d’IPP de 7 % concernant le dossier de M. [I].
La société se réfère aux observations du Docteur [H], qu’elle a mandaté, selon lesquelles, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse le 30 novembre 2022, il n’existe pas de perte de la sensibilité de la pulpe digitale et le taux d’IPP de 12 % ne peut être retenu au vu de l’examen qui constate une simple hypoesthésie avec une disparition de tous les troubles vasomoteurs sans amyotrophie notable des muscles interosseux et lombricaux, sans amyotrophie des loges thénar et hypothénar objectivant ainsi une utilisation continue de la main. L’employeur souligne également que M. [I] a repris ses activités professionnelles sur le poste qu’il occupait au moment du fait traumatique, sans restriction, avec aptitude reconnue par la médecine du travail. Il ajoute par ailleurs que le taux d’IPP de 2 % attribué par le praticien-conseil pour la limitation modérée de la flexion de l’interphalangienne du pouce gauche est un taux qui n’est pas prévu par le barème, de sorte qu’il convient de fixer le taux d’IPP à 7 %, taux qui est en adéquation avec l’examen du praticien-conseil et le barème des accidents du travail. La société ajoute que la caisse ne peut prétendre à un taux de 12 % pour une anesthésie complète de P2 du pouce, alors que l’examen n’évoque qu’une anesthésie sur le territoire de la pulpe, soit uniquement au niveau de la face antérieure de la 2ème phalange du pouce.
Par conclusions remises le 8 octobre 2025, soutenues à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de déclarer opposable à la société le taux d’IPP global de 12 % et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
La caisse précise que le médecin-conseil a retenu un taux d’IPP de 14 % au regard des séquelles de l’accident du travail qui consistent en une perte de la sensibilité de la pulpe de P2 du pouce gauche amputée de 15 mm et une limitation modérée de la flexion de l’interphalangienne du pouce gauche. Elle rappelle que la [6], composée de deux médecins, a ramené le taux d’IPP à 12%, compte tenu du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et que le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, le Docteur [G], a considéré le taux d’IPP de 12% comme étant conforme.
La caisse invoque l’avis de son médecin-conseil, donné en réponse à celui du médecin mandaté par l’employeur, selon lequel la victime présentait une anesthésie de la pulpe du pouce (c’est à dire une perte de sensibilité totale) et non une simple hypoesthésie. Elle estime que la société n’apporte aucun nouvel élément médical objectif et probant permettant de justifier la diminution du taux d’IPP ou la mise en oeuvre d’une expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fixation du taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en son chapitre 1.2.1 (amputations), recommande un taux de 12 % en cas de perte totale ou partielle de la phalange unguéale du pouce non dominant. Le barème précise que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et qu’elle doit donc être évaluée comme celle-ci.
M. [I] était âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé. Il exerce la profession de métallurgiste et est droitier.
Le médecin-conseil de la caisse a constaté une anesthésie sur le territoire de la pulpe du pouce gauche, ce qui constitue une perte de sensibilité.
La [6] a retenu l’existence de douleurs neuropathiques, une perte de la sensibilité de la pulpe avec amputation partielle de la phalange distale et une limitation de moitié de la flexion du pouce.
Par ailleurs, lors de son examen, le docteur [G], médecin consultant, a considéré que le taux d’IPP de 12 % était conforme après avoir constaté une amputation partielle de la deuxième phalange du pouce gauche non dominant, une perte partielle de la sensibilité pulpaire, un ongle incarné, des douleurs neuropathiques ainsi qu’un flessum IP du IG.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas utilement remis en cause par la société, le jugement qui a maintenu le taux de 12 % est confirmé, sans qu’il soit justifié d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
Déboute la société [11] de sa demande d’expertise ;
La condamne aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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