Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 21/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 mars 2021, N° 20/04657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01548 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O465
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MARS 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/04657
APPELANTS :
Madame [F], [X] [O] épouse [W]
née le 26 Août 1977 à [Localité 17] (KIRGHIZISTAN)
de nationalité Kirghize
[Adresse 23],
[Adresse 2]
[Localité 9]
et
Monsieur [Y] [W]
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 21] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [J]
né le 13 Juin 1967 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 6]
et
Madame [K] [H]
née le 20 Août 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
S.C.I. SOLEDA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. LHUBAC CABANIS [R] – Notaires
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LGLCLP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l’audience par Me Maria BEKHAZI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [J] et Madame [K] [H] sont associés de la SCI Soleda, propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 13] à Pérols (34).
La SCI Soleda a mis en vente cet immeuble en novembre 2019.
Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] (les époux [W]) ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de ce bien mais, pour des raisons financières et administratives, ont proposé la conclusion d’un bail commercial au rez-de-chaussée et la réservation de l’étage à destination de logement de fonction avec la possibilité d’acquérir la totalité du bien dans un délai de 3 ans.
Maître [R], notaire de la SELAS Lhubac-Cabanis-[R], a été saisi par Monsieur [J] le 29 novembre 2019, lequel lui a indiqué le projet envisagé.
Par courriel responsif du 4 décembre 2019, le notaire a fixé les conditions de son intervention pour la rédaction des actes envisagés, à savoir un bail commercial et une promesse de vente.
Par courriels du 13 décembre 2019, les parties ont formalisé leurs accords auprès du notaire.
Les parties ont par la suite eu de nombreux échanges portant sur les modalités de conclusion des projets d’actes établis en mars 2020 dont la signature a été reportée faute pour les époux [W] de fournir certaines pièces.
Par courriel du 2 juillet 2020, Monsieur [J] a informé le notaire que la SCI Soleda avait trouvé un nouvel acquéreur puis, par courrier du 6 juillet 2020, la SCI Soleda a notifié aux époux [W] de leur renonciation à poursuivre les négociations.
Par courriers du 8 juillet 2020, les époux [W] ont contesté cette décision et sollicité l’organisation d’un rendez-vous avec le notaire.
Par acte notarié du 9 juillet 2020, la SCI Soleda a signé une promesse de vente au profit de la SARL LGLCLP, devenue ultérieurement la SAS LGLCLP, pour l’immeuble sis [Adresse 14] à Pérols au prix de 580 000 euros pour une durée expirant le 20 septembre 2020.
Le 18 septembre 2020, la vente a été passée en la forme authentique.
Le 12 octobre 2020, la SCI Soleda a transmis aux époux [W] un chèque Carpa d’un montant de 16 500 euros en remboursement de travaux dont ils avaient avancé le montant.
Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2020, les époux [W] ont assigné à jour fixe la SAS LGLCLP, la SELAS Lhubac-Cabanis-[R], la SCI Soleda, Monsieur [J] et Madame [H] aux fins notamment d’exécution forcée de la vente conclue avec la SCI Soleda, nullité de la vente conclue entre la SCI Soleda et la SAS LGLCLP et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré recevables les demandes formées par Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la SAS LGLCLP, la SELAS Lhubac-Cabanis-[R], la SCI Soleda, Monsieur [J] et Madame [H] dans l’assignation à jour fixe ;
— Constaté que la SCI Soleda n’étant plus propriétaire du bien sis [Adresse 11] à Pérols, [Adresse 18], la demande de vente forcée formée par Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] est devenue sans objet ;
— Déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] en annulation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 11] à Pérols par la SCI Soleda à la SAS LGLCLP ainsi que les demandes subséquentes ;
— Débouté Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] de leur demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de la SCP Lhubac-Cabanis-[R] ;
— Débouté Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée à titre subsidiaire à l’encontre de la SCI Soleda ainsi que de leur demande en restitution de biens de valeur manquants ;
— Condamné la SCI Soleda à payer à Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouté la SCI Soleda, Monsieur [L] [J] et Madame [H] de leur appel en garantie formé à l’encontre de la SELAS Lhubac-Cabanis-[R] ;
— Condamné Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] à payer à la SCP Lhubac-Cabanis-[R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la SCI Soleda, Monsieur [J] et Madame [H] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 9 mars 2021, Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 29 septembre 2021, Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] demandent notamment à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité de la vente passée entre la SCI Soleda et la SAS LGLCLP ;
— Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 en ce qu’il n’a pas condamné le notaire ;
— Prononcer la nullité de la vente intervenue entre la SCI Soleda et la SAS LGLCLP ;
— Procéder à la vente forcée du bien, redevenu propriété de la SCI Soleda aux conditions convenues entre les parties, au profit des époux [W] ;
— Ordonner la publication du jugement valant vente au service chargé de la publicité foncière ;
— Condamner la SCI Soleda à payer aux époux [W] :
o 60 000 euros au titre du préjudice moral ;
o Les frais de déménagement, réaménagement, garde meubles et loyers durant toute la période d’exclusion ;
— Condamner solidairement la SAS LGLCLP et la SELAS Lhubac-Cabanis-[R] à participer à ces frais tenant la connaissance qu’ils avaient de la situation ;
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement la SAS LGLCLP et la SELAS Lhubac-Cabanis-[R] au paiement des sommes suivantes :
o 229 525 euros au titre des frais énoncés dans l’assignation à parfaire au jour du jugement ;
o 70 000 euros au titre du préjudice moral de la famille [W].
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 26 août 2021, la SCI Soleda, Monsieur [J] et Madame [H] demandent notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé irrecevables les prétentions soumises par les appelants tant au titre de l’annulation de l’acte de vente consenti au profit de la SAS LGLCLP que la demande consécutive de vente forcée ;
— La confirmer en ce que les prétentions somptuaires soumises, à titre subsidiaire, et à titre de dommages et intérêts de 229 525 euros outre 70 000 euros au titre du préjudice moral de la famille [W], ont été appréciées comme étant parfaitement injustifiées et infondées ;
— L’infirmer pour le surplus ;
— Dire et juger que tenant l’absence dans le dispositif des écritures d’appelant d’une demande d’infirmation ou d’annulation sur les chefs de jugement ayant trait à la vente forcée ainsi qu’au dédommagement des préjudices subséquents, l’appel apparaît non soutenu sur lesdits points et la cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement déféré ;
— Débouter les appelants de toutes demandes, fins et prétentions, tant au titre de la vente forcée que de leurs prétentions indemnitaires chiffrées arbitrairement et sans justification à hauteur d’une somme de 229 525 euros en principal, outre 70 000 euros au titre de leur préjudice moral, lesdits chefs de jugement n’ayant pas été soumis au pouvoir d’appréciation de la cour ;
— Dire et juger que l’exploit introductif d’instance est parfaitement irrégulier;
— Dire et juger que les demandes sont irrecevables vu l’absence de communication contradictoire des écritures récapitulatives établies le jour même de l’audience par les époux [W] auprès du défendeur défaillant, la SAS LGLCLP ;
— Confirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’absence desdites formalités ;
— Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir l’annulation de la vente consentie par la SCI Soleda au profit de la SAS LGLCLP ;
— Débouter les appelants de toutes fins, demandes et prétentions, celles-ci apparaissant irrecevables sur la forme ;
Au subsidiaire :
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit et jugé que jamais le moindre accord, ni le moindre échange de consentement n’était intervenu entre les parties aux fins de projeter la réalisation d’une vente immobilière ;
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit et jugé que les prétentions aux fins d’annulation apparaissent parfaitement injustifiées et infondées ;
— Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, celle-ci étant parfaitement irrecevables ;
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a éconduit les époux [W] au titre de leurs prétentions somptuaires ayant pour finalité de se voir attribuer une somme globale de près de 370 000 euros de dédommagement (229 500 en principal et 70 000 euros de préjudice moral) ;
— La confirmer en ce qu’il a été dit et jugé que les prétentions soumises aux fins de vente forcée apparaissent parfaitement irrecevables, celles-ci se heurtant à une impossibilité tant matérielle que juridique ou morale ;
— Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir la réalisation de vente forcée sur un bien qui n’est plus propriété des intimés ;
— Les débouter de l’intégralité de leurs prétentions financières tendant à l’allocation de sommes somptuaires parfaitement injustifiées, infondées et non-étayées ;
Reconventionnellement :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a cru pouvoir relever une rupture brutale et dès lors fautive des pourparlers ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Soleda à s’acquitter d’un dédommagement à hauteur de 25 000 euros au titre d’un préjudice moral résultant d’une rupture brutale des pourparlers ;
— Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées à caractère subsidiaire au titre de leur dédommagement ;
Au très subsidiaire :
— Infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas retenu la responsabilité du notaire rédacteur et dès lors son obligation à relever et garantir les concluants de toute éventuelle condamnation;
— Dire et juger que les concluants seront relevés indemnes par l’office notarial dûment informé de la situation et intervenu en qualité de seul et unique interlocuteur des trois protagonistes du dossier ;
— Si la cour s’estime saisie de l’exécution forcée de la vente, dire et juger que celle-ci devra se faire conformément aux dernières conditions financières posées et échangées entre les parties et actées dans un émail du 21 février 2020, soit une obligation à s’acquitter d’un prix de 599 200 euros TTC ;
En toute hypothèse :
— Condamner les requérants au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 1240 du code civil, leur comportement procédural constituant manifestement un abus de droit, après s’être rendus coupables d’une tentative d’escroquerie au jugement devant le juge des référés ;
— Les condamner au paiement d’une somme que la juridiction appréciera au titre de l’amende civile incontournable en l’espèce ;
— Les condamner enfin au paiement d’une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 janvier 2022, la SAS LGLCLP demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions;
— Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SELAS Lhubac Cabanis [R] et la SCI Soleda à indemniser la SAS LGLCLP des conséquences financières du prononcé d’une annulation de la vente immobilière;
— Donner acte à la SAS LGLCP qu’elle se réserve la possibilité d’introduire une instance distincte à cet effet dans une telle hypothèse pour évaluer le montant total de son préjudice ;
En tout état de cause :
— Condamner les époux [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 novembre 2021, la SELAS Lhubac Cabanis [R] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Débouter les époux [W] de leurs demandes ;
— Débouter la SCI Soleda, Monsieur [J] et Madame [H] de leur appel en garantie subsidiaire formé à l’encontre de l’office notarial ;
— Débouter la SAS LGLCLP de son appel en garantie subsidiaire contre le notaire en relevant que la cour n’est saisie d’aucune demande indemnitaire contre le notaire concluant ;
— Condamner les époux [W] à payer à la SELAS Lhubac Cabanis [R] la somme de 5 000 euros pour appel abusif;
— Condamner tout succombant à payer à la SELAS Lhubac Cabanis [R] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Il est constant que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appelant, s’il conclut à l’infirmation de la décision, doit indiquer dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués, étant rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’annulation, ni l’infirmation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer ce dernier sur les chefs de jugement non expressément critiqués.
En l’espèce, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants ne sollicitent l’infirmation que des chefs de jugement suivants :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] en annulation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 12] à Pérols par la SCI Soleda à la SAS LGLCLP ainsi que les demandes subséquentes ;
— débouté Madame [F] [O] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] de leur demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de la SCP Lhubac-Cabanis-[R] ;
Il n’est pas demandé l’infirmation des chefs de jugement ayant déclaré sans objet la demande de vente forcée sollicitée par les époux [W] ou ayant débouté ces derniers de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et moral ainsi que de leur demande en restitution de biens de valeur manquants.
Ces chefs de jugement ne pourront en conséquence qu’être confirmés, la cour d’appel n’étant par conséquent saisie que des chefs de jugement dont les appelants sollicitent l’infirmation, portant sur le prononcé de la nullité de la vente passée entre la SCI Soleda et la SCI LGLCLP et sur l’absence de condamnation du notaire.
Sur la publication préalable de l’assignation :
Aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, " Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
4° c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ".
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret que ces demandes ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4° c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Il est constant qu’il peut être procédé à l’accomplissement des formalités de publicité foncière jusqu’à la clôture des débats.
Par ailleurs, l’article 126 du code de procédure civile ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et la procédure d’appel, la régularisation par la publication de l’assignation peut intervenir en première instance comme en appel et l’irrecevabilité doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, les époux [W] produisent aux débats, dans le cadre de l’instance devant la cour, un courrier du 13 janvier 2021 adressé au service de la publicité foncière aux fins de publication de l’assignation et des conclusions et un certificat de ce service justifiant de la publication le 14 janvier 2021 de l’assignation à comparaître pour vente forcée et de la publication le 21 janvier 2021 des conclusions en nullité et en vente forcée suite à l’assignation.
Par conséquent, la régularisation par les époux [W] par la publication de l’assignation et des conclusions est intervenue avant que la cour ne statue, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de leurs demandes pour défaut de publication de l’assignation et des conclusions sera rejetée.
Sur la nullité de la vente passée entre la SCI Soleda et la SARL LGLCLP :
Les époux [W] soutiennent que la vente entre la SCI Soleda et eux-même peut-être considérée comme parfaite, faisant état d’un accord sur la chose et sur le prix et sollicitent en conséquence la nullité de la vente intervenue entre la SCI Soleda et la SARL LGLCLP.
Comme l’a relevé le tribunal, il résulte des échanges par mails en date des 17 et 21 février 2020 que les parties avaient prévu, dans un premier temps, la régularisation d’un bail commercial pour la location de l’immeuble sur la base d’un loyer de 3 700 euros par mois avec un mois de loyer en dépôt de garantie, le paiement du pas de porte à hauteur de 60 000 euros le jour de la signature et dans un deuxième temps, la régularisation d’une promesse de vente sur la totalité de l’immeuble dans un délai de 3 ans pour la somme de 406 000 euros .
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le notaire a adressé aux époux [W] fin mars 2020 les projets d’actes en sollicitant leurs observations et des éléments complémentaires, la régularisation des actes devant initialement intervenir courant avril 2020.
Il convient de relever que les projets d’actes rédigés par le notaire, tant concernant le bail commercial que la promesse de vente, ont suscité de la part des époux [W] de nombreux ajouts et commentaires, Madame [W], dans un mail du 1er juin 2020, qualifiant ces projets d’ébauches de contrats, ce qui démontre à l’évidence que de nombreux points restaient en discussion entre les parties, Madame [W] indiquant au notaire faire de son mieux pour signer les deux contrats fin juin-début juillet 2020.
Or, dans un mail adressé au notaire le 26 juin 2020, Monsieur [W] sollicitait un nouveau délai supplémentaire de 20 jours, faisant état de difficultés pour finaliser toutes les démarches et produire tous les documents sollicités par le notaire et proposait de fixer le 15 juillet comme date de signature.
Dans un courrier adressé le 6 juillet 2020 aux appelants, la SCI Soleda indiquait à ces derniers que le notaire restait toujours en attente de l’extrait K-Bis et des statuts de la société des époux [W], de la liste des travaux qu’ils envisageaient de réaliser dans le local, d’une attestation d’assurance de ce dernier ainsi que des fonds correspondants permettant de fixer une nouvelle date de rendez-vous, et faisait également état que le permis d’exploitation n’avait toujours pas été obtenu en vue d’une activité de restauration.
Elle informait en conséquence les époux [W] qu’elle renoncait à poursuivre les négociations, ayant été destinataire le 3 juillet 2020 d’une nouvelle offre d’achat immédiate et sans conditions suspensives de la part d’un nouvel acquéreur.
L’ensemble de ces éléments démontre que les négociations engagées entre les parties ne permettent pas de caractériser un accord sur la chose et sur le prix, tant concernant le bail commercial que la promesse de vente, de nombreux points restant en discussion sur les deux projets d’actes qui ne constituaient que des ébauches de l’aveu même des appelants et de nombreux documents sollicités par le notaire n’ayant pas été produits par ces derniers et ne permettant pas une signature des actes , étant rappelé le report à plusieurs reprises de la régularisation des projets d’actes, à la demande de Monsieur et Madame [W].
En l’absence de vente parfaite entre les époux [W] et la SCI Soleda, la vente passée entre cette dernière et la SARL LGLCLP est parfaite et revêt par ailleurs un caractère définitif depuis sa publication le 25 septembre 2020, publication antérieure à l’assignation en référé publiée le 14 janvier 2021 par les appelants, aucun élément ne permettant enfin de remettre en cause la bonne foi de la SARL LGLCLP, étant rappelé en tout état de cause l’absence de vente parfaite intervenue entre la SCI Soleda et les époux [W].
Compte tenu de ces éléments, ces derniers seront déboutés de leur demande de nullité de la vente passée entre la SCI Soleda et la SARL LGLCLP.
Sur la responsabilité du notaire :
Monsieur et Madame [W] reprochent au notaire d’avoir commis une faute professionnelle en acceptant de passer un nouvel acte alors qu’un engagement préalable était toujours d’actualité.
Or, il a été précédemment développé que le notaire a été saisi d’une demande de régularisation de projets d’actes qui en sont restés au stade des négociations du fait des nombreux points restant en discussion entre les parties, des difficultés des acquéreurs de nationalité étrangère ne pouvant emprunter en France pour finaliser leur projet de création d’un restaurant et du défaut de communication par ces derniers de tous les éléments nécessaires au notaire pour finaliser les actes, malgré plusieurs reports de date, étant enfin relevé que rien ne permet d’établir que le notaire aurait conseillé à la SCI Soleda de se rétracter de la promesse de vente pour contracter avec la SARL LGLCLP.
Aucun manquement n’étant caractérisé à l’encontre du notaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [W] de leurs demandes à l’encontre de la SCP Lhubac-Cabanis-[R].
Sur l’appel incident de la SCI Soleda :
La SCI Soleda sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamné à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral pour rupture des négociations sans préavis.
En l’espèce, nonobstant l’absence de délai impératif convenu entre les parties, le fait pour la SCI Soleda d’avoir mis fin aux négociations avec les époux [W] alors que ces derniers avaient largement amendé les projets d’actes qui leur avaient été soumis, démontrant ainsi qu’il restait de nombreux points de discussion et qu’ils n’étaient manifestement pas prêt à signer dans les délais prévus pour finaliser les actes, d’avoir sollicité à plusieurs reprises le report de ces délais et de ne jamais avoir communiqué au notaire les nombreux documents sollicités à plusieurs reprises par ce dernier ne permet pas de caractériser une faute de la SCI Soleda, cette dernière étant de bonne foi et légitime, dans ces conditions, à mettre fin aux négociations alors même qu’il n’est pas démontré qu’au 25 juillet 2020, délai complémentaire sollicité par les époux [W], ces derniers auraient été en capacité de produire au notaire les documents sollicités permettant de signer des actes prenant en compte leurs multiples commentaires et ajouts, étant enfin rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1112, alinéa 1 du code civil, « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ».
Compte tenu de ces éléments, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI Soleda à payer aux époux [W] une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure :
En l’espèce, l’abus de procédure des époux [W] n’est pas suffisamment caractérisé par les intimés pour justifier à leur profit l’octroi de dommages et intérêts.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCI Soleda à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la cour d’appel n’est saisie que des chefs de jugement dont les appelants sollicitent l’infirmation, portant sur le prononcé de la nullité de la vente passée entre la SCI Soleda et la SCI LGLCLP et sur l’absence de condamnation du notaire ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des époux [W] pour défaut de publication de l’assignation et des conclusions ;
Déboute Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [X] [O] épouse [W] de leur demande de nullité de la vente passée entre la SCI Soleda et la SARL LGLCLP;
Déboute Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [X] [O] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute la SCI Soleda, Monsieur [L] [J] et Madame [K] [H], la SARL LGLCLP et la SELAS Lhubac Cabanis [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [X] [O] épouse [W] à payer à la SCI Soleda, Monsieur [L] [J] et Madame [K] [H] la somme de 5000 euros, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [X] [O] épouse [W] à payer à la SELAS Lhubac Cabanis [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel;
Condamne Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [X] [O] épouse [W] à payer à la SARL LGLCLP la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [X] [O] épouse [W] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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