Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 avril 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01693 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH3B
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 février 2026 à l’égard de M. [N] [K] né le 05 Juin 2003 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 28 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 avril 2026 à 13h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [N] [K] déclaré être né le 5 juin 2003 à [Localité 1] Centre et être de nationalité Guinéenne. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative à l’issue de sa garde à vue le 28 février 2026.
Par ordonnance du 4 mars 2026 le maintien en rétention a été accordé pour une période de 26 jours supplémentaires. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 6 mars 2026.
Une 2e prolongation de sa rétention a été accordée le 30 mars 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 1er avril 2026.
Par requête reçue le 28 avril 2026 à 11h40, le préfet du département de l’Eure a saisi à nouveau le judiciaire de [Localité 3] d’une 3e demande de prolongation.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2026 à 11h35, le juge judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 avril 2026 à 00h00, soit jusqu’au 28 mai 2026 à 24 heures.
M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2026 à 13h03, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' compte tenu des diligences tardives et discontinues,
' en raison de la violation de l’article L741 ' 3 du CESEDA et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré des diligences tardives et discontinues :
M. [N] [K] considère que l’administration n’a pas exercé des diligences de façon continue en rappelant qu’au stade de la 3e prolongation, le juge doit vérifier la régularité des diligences effectuées aux fins d’éloignement. Il précise que depuis le prononcé de l’ordonnance du 30 mars 2026, une seule relance a été faite et il considère l’existence d’une carence manifeste au niveau des diligences. Il ajoute disposer d’une carte consulaire mais que depuis 60 jours les autorités consulaires n’ont pu l’identifier officiellement, ce qui selon lui constitue un blocage réel et non une simple difficulté passagère.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA aux termes desquels il est prévu que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [N] [K] , se déclarant de nationalité Guinéenne, les autorités consulaires compétentes et l’organisme UCI ont été saisis d’une demande de laissez-passer consulaire le 28 février 2026 et le 2 mars 2026 ; qu’un vol vers la Guinée avait d’ailleurs été sollicité. Les autorités consulaires compétentes ont été par la suite relancées par l’autorité administrative et la préfecture de l’Eure a été informée le 13 avril 2026 que le dossier avait été déposé au consulat de Guinée le 3 mars 2026. Il a été procédé à une relance des autorités consulaires Guinéennes le 22 avril 2026, étant précisé que les vols réservés des 27 mars et 29 avril 2026 ont dû être annulés.
Aussi la cour considère que contrairement à ce qui est soutenu que l’autorité préfectorale justifie avoir satisfait à son obligation de diligence, étant rappelé que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contraintesur les autorités étrangères pour voir aboutir les diligences sollicitées. Les autorités étrangères sont souveraines, comme l’a justement rappelé le premier juge pour identifier ou non leur ressortissant et que des relances multiples n’ont que peu d’utilité au regard des principes dont la teneur vient d’être rappelée.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables éloignement :
Concernant la question relative aux perspectives d’éloignement, il y a lieu de considérer que celles-ci apparaissent raisonnablement réelles dès lors que la préfecture a été avisée que la procédure d’identification était toujours en cours, que le retenu était titulaire d’une carte consulaire qui a été transmise aux autorités compétentes.
Enfin il est de principe que les états sont en vertu des conventions internationales tenus de rapatrier leurs ressortissants.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 30 Avril 2026 à 11h35.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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