Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 mars 2025, N° 24/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 64 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00504 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZVI
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 24 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00689
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2] -
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah APPASSAMY, de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Julianne GUEREL, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2017, M. [D] [F] a donné en location à Mme [E] [U] un logement à usage d’habitation sis à [Localité 3], [Adresse 6]-[Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros ;
Ce bail a pris fin le 20 octobre 2023 par l’effet d’un congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur à la locataire suivant acte de commissaire de justice du 10 mars 2023 ;
Sur assignation du bailleur par la locataire suivant acte d’huissier de justice du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, par jugement contradictoire du 17 avril 2023, signifié audit bailleur par acte du 16 mai 2023 :
— a condamné M. [D] [F] à effectuer les travaux suivants au profit de Mme [E] [U], dans le logement objet du bail susvisé :
** la réparation de la toiture et des dégâts causés par les infiltrations d’eau,
** la réparation du climatiseur des chambres 2 et 3,
** la réparation du store situé au milieu de la terrasse,
** le remplacement de la tuyauterie sous l’évier de la cuisine,
et ce à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard 'à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de (cette) décision',
— a condamné M. [F] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
** 12 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
** 90 euros correspondant à la réparation de la tuyauterie des toilettes,
— a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes renconventionnelles,
— a condamné M. [F] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a rappelé que ce jugement était exécutoire de plein droit par provision;
Se plaignant de n’avoir toujours pu obtenir la réalisation des travaux ainsi ordonnés à la charge du bailleur, Mme [U], par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, a fait assigner M. [D] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l’effet, aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
— liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [F] par le jugement du 17 avril 2023,
— condamner par suite M. [F] à lui payer la somme de 24'800 euros au titre de cette astreinte,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réplique, M. [F] souhaitait voir quant à lui :
A titre principal,
— juger qu’il justifiait de l’accomplissement des travaux requis et que le store n’était pas réparable et devait être changé,
— débouter Mme [U] de sa demande de liquidation d’astreinte,
A titre subsidiaire,
— fixer à l’euro symbolique l’astreinte sollicitée par Mme [U],
— débouter celle-ci de toutes ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le juge de l’exécution :
— a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise la charge de M. [D] [F] par le jugement du 17 avril 2023 à la somme de 9 000 euros pour la période du 16 juin 2023 au 18 octobre 2023,
— a condamné par suite M. [F] à payer cette somme de 9 000 euros à Mme [U] au titre de l’astreinte liquidée,
— a 'débout(é) pour le surplus des demandes',
— a mis les dépens d’instance à la charge de M. [F],
— a condamné ce dernier à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 6 mai 2025, y intimant Mme [U] et y fixant expressément son objet à l’infirmation dudit jugement en chacune de ses dispositions, hors celles par lesquelles le juge de l’exécution a 'débout(é) pour le surplus des demandes’ et a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l’audience du 24 novembre 2025, avec fixation de la date prévisible de clôture de son instruction au 17 novembre précédent, suivant avis d’orientation du greffe notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 20 mai 2025, en suite de quoi ce dernier, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [U] alors non encore constituée ;
Cette dernière a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 5 juin 2025 ;
M. [F], appelant, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’intimée, par RPVA, le 3 juillet 2025, et Mme [U], par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par même voie, le 28 juillet 2025 ;
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 novembre 2025 et les parties renvoyées, comme prévu, à l’audience du conseiller rapporteur du 24 novembre suivant ;
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses écritures remises au greffe le 3 juillet 2025, M. [D] [F], appelant, conclut aux fins de voir :
— infirmer en tous points le jugement déféré,
Et, rejugeant,
— juger :
** qu’il justifie de l’accomplissement des travaux requis,
** qu’il n’est pas responsable des retards pris dans leur exécution,
** qu’il a dû faire face à des évènements extérieurs, insurmontables et irrésistibles qui ont nui à l’exécution des travaux dans les délais requis,
** établie une faute du locataire, [E] [U], 'passant par une volonté critiquable de compliquer l’exécution du jugement ',
** qu’il ne peut être tenu responsable de 'la nécessité pour la locataire et les intervenants de devoir organiser leurs agendas à peine que les travaux ne soient pas exécutés',
** que le store n’était pas réparable puisque brisé après avoir été laissé ouvert en temps de fort vent,
— débouter Mme [U] de sa demande de liquidation d’astreinte,
A titre subsidiaire,
— fixer à l’euro symbolique l’astreinte sollicitée par Mme [U],
— débouter cette dernière de toutes ses demandes,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’appelant ;
2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 28 juillet 2025, Mme [U], intimée, souhaite voir quant à elle, au visa de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
In limine litis, prononcer la radiation de la présente affaire faute d’exécution par M. [F] du jugement dont il a relevé appel,
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel,
— en conséquence et statuant à nouveau, condamner M. [D] [F] à payer à Mme [U] la somme de 24 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée,
Subsidiairement, confirmer le jugement querellé,
En tout état de cause, condamner M. [W] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
Il est expressément référé à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens proposés par Mme [U] au soutien de ces fins ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la demande de radiation de l’appel faute d’exécution du jugement querellé
Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu qu’il en résulte que dans le cadre d’une procédure orientée, comme en l’espèce, à bref délai, seul le premier président de la cour ou tout conseiller qu’il délègue à cette fin, a le pouvoir de prononcer une telle radiation, à l’exclusion de la cour elle-même ; que c’est d’ailleurs ce que Mme [U] rappelle expressément en page 6 de ses conclusions d’intimée, tout en formant une telle demande devant la cour par ces mêmes conclusions ; et que, par suite, il ne sera pas statué sur la radiation ainsi sollicitée, faute pour la cour d’en avoir le pouvoir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel principal de M. [F]
Attendu qu’en application des articles R121-19 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement du juge de l’exécution peut, par principe, être frappé d’appel dans les 15 jours de sa notification, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du code de procédure civile;
Attendu qu’en l’espèce, M. [F], qui réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d’aucun délai de distance, a relevé appel principal le 6 mai 2025 du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 24 mars précédent, sans qu’il soit prétendu et justifié aux débats qu’il aurait été préalablement signifié à l’une ou l’autre des parties ; qu’il est donc recevable en cet appel principal au plan du délai pour agir ;
III- Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme [U]
Attendu qu’en demandant elle-même expressément l’infirmation du jugement querellé, Mme [U] en relève appel incident ;
Attendu qu’aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Attendu qu’il ressort des mentions de l’interface électronique de la cour qu’alors que le conseil de M. [F], appelant, avait notifié au sien ses conclusions, par voie électronique, le 3 juillet 2025, Mme [U], via son conseil, a remis ses propres conclusions au greffe et les a notifiées à l’appelant, par même voie, le 28 juillet suivant ; qu’elle est donc recevable en son appel incident y contenu, au plan du délai pour agir;
IV- Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 17 avril 2023 signifié à M. [F] le 16 mai 2023
Attendu que sur la demande de Mme [U] en liquidation strictement arithmétique de l’astreinte litigieuse, M. [F] l’estime infondée en totalité pour la raison principale que, selon lui, il n’est pour rien dans les quelques retards pris dans l’exécution des travaux réalisables et que, s’agissant du store, il n’a aucune responsabilité dans l’impossibilité où il est de le réparer ;
En droit :
Attendu que l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
Attendu qu’aux termes de l’article L131-4 du même code :
— le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter,
— et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
Attendu que, par ailleurs, la cour de cassation juge, dans le cadre de ces dispositions que, selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; que les dispositions de l’article L134-1 sus-visées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ; que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole n° 1 ; et que, dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences de ce protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit ;
En fait :
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [F], en sa qualité de bailleur d’un logement à usage d’habitation sis à [Localité 3], [Adresse 6], [Adresse 7], au profit de Mme [U], locataire, suivant contrat de location du 22 octobre 2017, a été condamné irrévocablement, par jugement du 17 avril 2023, signifié le 16 mai 2023, à y effectuer les travaux suivants :
** la réparation de la toiture et des dégâts causés par les infiltrations d’eau,
** la réparation du climatiseur des chambres 2 et 3,
** la réparation du store situé au milieu de la terrasse,
** le remplacement de la tuyauterie sous l’évier de la cuisine,
et ce à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard 'à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de (cette) décision’ ;
Attendu que c’est cette astreinte que Mme [U] a demandé au premier juge de liquider sur la période du 16 juin 2023 (soit la date d’expiration du délai de trente jours à compter de la signification du jugement du 17 avril 2023) au 18 octobre 2023, ce à quoi il a été fait droit partiellement, à hauteur de 9 000 euros seulement, au motif, sur la base d’un constat de commissaire de justice du 17 octobre 2023, que 'l’argumentation avancée par M. [F] et les constatations du commissaire de justice tendent à démontrer que ce dernier n('avait) pas intégralement exécuté les termes du jugement du 17 avril 2023 (…) (et qu')ainsi il ne démontrait pas avoir réalisé l’ensemble des obligations mises à sa charge dans le délai imparti.', étant observé que le tribunal, en son jugement susvisé, ne s’était pas réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte et que le juge de l’exécution était donc bien compétent à cet égard ;
Mais attendu que M. [F] estime que cette décision, eût-elle réduit à 9 000 euros le montant de l’astreinte liquidée, est infondée dès lors que, selon lui :
— dès réception du jugement l’y condamnant il a entrepris les démarches nécessaires à son exécution,
— les travaux ont été effectués dans les délais,
— ceux qui ont pris du retard n’étaient pas 'de son fait, mais bien de celui de la locataire ou, une fois, des artisans qui s’étaient trompés de numéro, sans que cela ait porté de préjudice sur l’exécution cependant.',
— et le seul point n’ayant pu être réglé à temps est celui du store, parce qu’irréparable compte tenu de son ancienneté (2008) ;
Attendu que de son côté Mme [U] prétend que seuls les climatiseurs ont été changés, et ce fin juin 2023, soit plus de trente jours après la signification du jugement y condamnant M. [F] ;
Attendu que sur le plan du droit de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation, en l’espèce M. [F], bailleur, de faire la preuve de son exécution, et non point à la créancière, savoir Mme [U], locataire, de faire la preuve négative de la non-réalisation des travaux ordonnés à la charge du susnommé bailleur ;
Attendu qu’il incombe par suite à M. [F] de faire la démonstration à la fois de la réalisation des travaux ci-après listés, et de la date de leur réalisation, étant observé qu’en stricte observance des dispositions du jugement l’y condamnant et de la date de sa signification, ces travaux devaient être réalisés, à peine de l’astreinte journalière litigieuse, avant le 15 juin 2023 à minuit :
** la réparation de la toiture et des dégâts causés par les infiltrations d’eau,
** la réparation du climatiseur des chambres 2 et 3,
** la réparation du store situé au milieu de la terrasse,
** le remplacement de la tuyauterie sous l’évier de la cuisine ;
Attendu qu’au soutien des preuves lui incombant à cet égard, M. [F] produit les pièces suivantes :
1°) un courrier de son conseil à celui de la locataire en date du 31 mai 2023 (pièce 2) lui demandant :
** de lui confirmer que les travaux en toiture avaient bien été réalisés avant même le jugement du 17 avril 2023,
** et les convenances de Mme [U] pour :
*** la pose des nouveaux climatiseurs 2 et 3 déjà acquis suivant facture de la société TECHNIK CLIM ET FROID n° F202301026,
*** le remplacement par M. [F] lui-même de la tuyauterie sous évier ;
2°) un courrier en réponse du conseil de Mme [U] en date du 8 juin 2023 (pièce 3), dans lequel :
** elle se disait dans l’incapacité de communiquer ses disponibilités 'qui fluctu(ai)ent’ chaque semaine et lui proposait de donner à ses artisans son numéro de téléphone pour qu’elle convînt avec eux des dates et heures d’intervention, tout en refusant tout contact avec M. [F] et en exigeant par suite qu’il se fît représenter pour le suivi des travaux,
** elle prétendait qu’il y avait toujours des fuites en toiture, conformément à ce qu’avait jugé le tribunal et au constat d’huissier,
** elle exigeait le remplacement du store central et non son seul enlèvement, puisque le tribunal en avait décidé ainsi à son profit,
** elle exigeait l’intervention d’un professionnel pour la tuyauterie sous évier, refusant encore une fois l’intervention de M. [F] en personne pour éviter tout contact avec lui en raison de la main courante qu’elle avait réalisée à la gendarmerie du MOULE le 23 octobre 2017 à raison de l’atteinte sexuelle qu’il avait commise à son égard,
3°) la facture de deux climatiseurs de la société TECHNIK CLIM & FROID (pièce 4),
4°) un courriel de M. [F] à son conseil en date du 7 juin 2023 (pièce 6), lui indiquant que le numéro de téléphone que Mme [U] lui avait transmis à destination de la société CLIM & FROID semblait inexact puisque ladite société avait eu, en appelant, un message d’erreur en retour,
5°) un rapport d’intervention de la société TECHNIK CLIM & FROID (pièce 9) faisant état de l’installation des climatiseurs le 20 juin 2023 entre 7 heures et 11h15 le matin,
6°) la facture d’achat des matériels nécessaires au remplacement de la tuyauterie et du syphon sous évier, en date du 24 mai 2023 (pièce 10),
7°) une attestation de M. [I] [K] en date du 22 avril 2024 (pièce 11), aux termes de laquelle il avait procédé, à la demande de M. [F], au remplacement du syphon sous évier et à la dépose d’un store cassé, et ce les 13 et 17 juin 2023, après avoir pris contact avec Mme [U] le 8 juin précédent pour convenir d’un rendez-vous,
8°) diverses photographies de la toiture en pièces 13 et 16 à 18,
9°) une attestation de la société ROLLSTORES non datée (pièce 14) selon laquelle elle ne prenait pas en charge la garantie du store cassé (achat et pose en 2008) pour la raison que la rupture de cette pièce était due au maintien du store ouvert par vents violents,
10°) une attestation de M. [G] [V] en date du 7 avril 2024, aux termes de laquelle il avait réalisé des travaux en toiture à la demande de M. [F] en présence de Mme [U] en juin 2023 ;
Attendu qu’aucune des pièces produites par Mme [U] ne contredit utilement celles de M. [F], ni les échanges de message dont les protagonistes ne sont pas identifiables (pièce 11), ni les photographies (pièce 8), qui ne sont pas certifiées en leurs représentations, ni même en leur date réelle, ni le mail qu’elle a adressé à M. [F] le 11 juillet 2023 pour lui dire qu’elle avait dû faire intervenir 'un technicien sur les climatiseurs des chambres bas et haut côté ouest', puisque le rapport d’intervention annoncé en pièce jointe n’est pas produit et que de toute façon il ressort du PV de constat de commissaire de justice du 17 octobre 2023 (pièce 5 de l’intimée) que les climatiseurs des chambres 2 et 3, celles-là seules qui soient visées dans la condamnation du 17 avril 2023, avaient bel et bien été changés et que les climatiseurs prétendument en panne sont par suite étrangers à l’astreinte en litige;
Attendu qu’il résulte en premier lieu de la confrontation de ces éléments la preuve que le changement de ces deux climatiseurs a été réalisé le 20 juin 2023, soit 4 jours seulement après la date d’expiration du délai à compter de laquelle l’astreinte fulminée par le tribunal en son jugement du 17 avril 2023 devait courir ; que cependant, d’une part, le courrier du conseil de M. [F] à celui de Mme [U] en date du 31 mai 2023 atteste de ce qu’il a très vite mis à exécution sa condamnation de ce chef, et, d’autre part et surtout, que ce retard de quatre jours seulement par rapport au point de départ de l’astreinte, est dû exclusivement à l’attitude de la locataire ; qu’en effet, celle-ci a attendu le 8 juin 2023 pour faire répondre par son conseil au courrier du bailleur du 31 mai précédent, dans lequel il lui était demandé ses disponibilités pour la pose des climatiseurs par la société TECHNIK CLIM & FROID, et a refusé de les lui donner, exigeant que son numéro de téléphone soit donné à l’entreprise intervenante pour convenir avec elle d’un rendez-vous, de quoi il ressort que M. [F] n’avait dès lors plus la main sur la date exacte de réalisation des travaux ; qu’en conséquence, la part de l’astreinte litigieuse ayant trait aux travaux de climatisation mérite d’être supprimée en application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que, s’agissant des travaux sous évier, il en ira de même puisqu’il est établi par le courrier susvisé de son conseil à celui de Mme [U] en date du 31 mai 2023, d’une part, que M. [F] avait rapidement acquis les matériels nécessaires qu’il entendait poser lui-même pour économiser le coût d’une entreprise tierce, ce qui était légitime, et, d’autre part, Mme [U] s’est opposée à cette intervention personnelle et a exigé celle d’une entreprise tierce, tout ausi légitimement compte tenu des faits relatés dans la main courant du 23 octobre 2017, ce qu’a accepté M. [F] puisque M. [K] atteste avoir réalisé les travaux les 13 et 17 juin 2023, après que sa première intervention du 13 juin avait révélé que le matériel acquis par M. [F] n’était pas adapté à l’évier concerné ; qu’il en résulte que ce dernier a tout fait pour que ces travaux soient réalisés rapidement après signification du jugement d’avril 2023 et qu’il n’est pas à l’origine de l’unique journée de retard ainsi constatée dans la réalisation desdits travaux, ce pourquoi l’astreinte litigieuse sera supprimée également du chef de ces travaux sous évier ;
Attendu que, s’agissant des travaux en toiture, M. [F] produit une attestation de M. [G] [V] en date du 7 avril 2024, aux termes de laquelle il a réalisé des travaux en toiture à la demande de M. [F] en présence de Mme [U] en juin 2023, soit après le jugement du 17 avril 2023 qui l’y condamnait ; et que si, aux termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 octobre 2023 produit par Mme [U] en pièce 5 de son dossier, il apparaît que de menues infiltrations existaient à cette date, d’une part, ce constat est de près de 4 mois postérieur à la réalisation des travaux par M. [V], si bien que ces constatations d’octobre 2023 ne démontrent pas à elles seules qu’ils auraient été réalisés dans de mauvaises conditions et qu’ils auraient été inefficaces, de nouvelles et fortes intempéries ayant pu intervenir entre-temps et générer de nouvelles fuites, et, d’autre part et surtout, Mme [U] ne produit aucun élément qui ferait la preuve de ce qu’elle aurait dénoncé au bailleur, avant le constat du 17 octobre 2023, de nouvelles infiltrations ou la permanence de celles qui avaient fondé le jugement d’avril 2023, et que M. [F] en aurait fait fi ; qu’il y a donc lieu de constater que ce dernier a pleinement exécuté la condamnation y relative prononcée en avril 2023 à peine d’astreinte, et ce dans des délais qui ont été très proches de celui qui expirait le 16 juin 2023, sans que le retard de quelques jours qui a pu intervenir à cet égard ne lui fût réellement imputable, M. [V] faisant par ailleurs observer que Mme [U] avait refusé la présence de son bailleur sur les lieux pendant et après la réalisation des travaux, lui interdisant ainsi d’en vérifier la bonne exécution ; qu’en conséquence, l’astreinte fulminée de ce chef mérite également d’être supprimée au fondement de l’article L131-4 précité ;
Attendu qu’en revanche, il est établi par les propres indications et pièces de M. [F] qu’il a refusé d’exécuter pleinement la condamnation prononcée à son encontre, par jugement du 17 avril 2023, au titre du 'store situé au milieu de la terrasse’ , puisqu’il revendique s’être borné à déposer le store cassé, sans le réparer ou le remplacer ; qu’il l’affirme en effet explicitement et en justifie par le fait que ce store, installé en 2008, aurait été rendu inutilisable par la seule faute de la locataire qui l’aurait laissé ouvert par grands vents ;
Or, attendu qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; que le tribunal, en son jugement d’avril 2023, ne s’est pas contenté d’ordonner la dépose du store mais sa 'réparation', de quoi il ressort que, si nécessaire, cette réparation devait passer par son remplacement, puisqu’il n’y est nullement question d’une suppression ; qu’il y a donc lieu de constater que la condamnation de ce chef n’a pas été exécutée ;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs, et compte tenu de l’exécution de bonne foi par le bailleur des trois quarts des obligations mises à sa charge, l’astreinte fulminée sera liquidée, sur la période du 16 juin 2023 au 18 octobre 2023, soit pour 125 jours, à hauteur de la somme limitée à 1500 euros, au paiement de laquelle M.[F] sera donc condamné, et Mme [U] déboutée du surplus de ses demandes à cet égard; que le jugement déféré sera par suite réformé en ce sens ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, s’il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qui est des dépens de première instance mis à juste titre à la charge de M. [F], chacune des parties conservera celle de ses propres dépens d’appel et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Attendu qu’en revanche, des considérations tenant à l’équité justifient de confirmer ledit jugement en ce que le juge de l’exécution a condamné M. [F] à indemniser Mme [U] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de l’intimée aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution,
— Dit M. [D] [F] recevable en son appel principal à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 24 mars 2025,
— Dit Mme [E] [U] recevable en son appel incident à l’encontre du même jugement,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, hors celles par lesquelles le juge de l’exécution :
** a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise la charge de M. [D] [F] par le jugement du 17 avril 2023 à la somme de 9 000 euros pour la période du 16 juin 2023 au 18 octobre 2023,
** et a condamné par suite M. [F] à payer la somme de 9000 euros à Mme [U] au titre de l’astreinte liquidée,
— L’infirme de ces deux seuls chefs et, y statuant à nouveau,
— Liquide l’astreinte assortissant les obligations mises à la charge de M. [D] [F] par jugement du juge des contentieux de la protection du 17 avril 2023, à la somme de 1 500 euros,
— Condamne par suite M. [D] [F] à payer cette somme à Mme [E] [U],
— Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes au titre de l’astreinte,
Y ajoutant,
— Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Dit que chacune des mêmes parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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