Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 janvier 2024, N° 22/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01350 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNXD
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'[Localité 6] du 09 janvier 2024
RG n° 22/00629
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C141182024001558 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]).
INTIMÉE :
Madame [W] [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Julien PREGNOLATO, avocat au barreau de CAEN.
DÉBATS : A l’audience publique du 27 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIÈRE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.
FAITS ET PROCÈDURE
Mme [W] [F] et M. [B] [I] ont conclu un PACS enregistré le 13 mars 2009 au greffe du tribunal d’instance de Mortagne-au-Perche, optant pour le régime de l’indivision conventionnelle.
Leur PACS a été rompu par déclaration conjointe en date du 2 décembre 2010.
Par décision du 19 août 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Argentan a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
— désigné pour y procéder Me [C], notaire à [Localité 6], et le juge commis ;
— dit que le bien immobilier indivis sis [Adresse 10]) fera l’objet d’une attribution préférentielle au profit de Mme [F] ;
— rejeté la demande de jouissance gratuite ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par l’indivisaire occupant seul le bien jusqu’à la vente de celui-ci.
Le 18 février 2021, Me [C] a établi un projet d’état liquidatif que M. [I] a refusé d’approuver.
Suivant acte du 21 juillet 2022, Mme [F] a fait assigner M. [I] devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] aux fins de faire homologuer ce projet.
Le magistrat, statuant par décision du 9 janvier 2024, a pour l’essentiel :
— dit que la masse passive de l’indivision s’élève à la somme de 135.537,47 € ;
— dit qu’il en résulte un déficit de 19.537,47 € à partager en deux, soit 9.768,73 € chacun ;
— dit que Mme [F] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de sa date de jouissance exclusive, soit du 19 août 2016 jusqu’au 18 février 2021, date du procès-verbal de lecture du projet de liquidation ;
— dit que cette indemnité s’élève à la somme mensuelle de 208,50 € ;
— dit que Mme [F] est redevable de la somme de 21.027,73 € ;
— homologué pour le surplus le projet d’acte liquidatif dressé le 18 février 2021 par Me [C], notaire à [Localité 6], portant liquidation de l’indivision ayant existé entre M. [I] et Mme [F] ;
— renvoyé les parties devant le notaire aux fins de rédiger l’acte de partage conforme ;
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procèdera par tirage au sort ;
— dit qu’en cas de refus de l’une des parties de signer l’acte, l’autre pourra saisir le juge par assignation aux fins d’homologation, les frais de procédure pouvant être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juin 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Il a notifié ses dernières conclusions d’appelant le 23 décembre 2024, Mme [F], elle-même appelante incidente, les siennes le 28 novembre 2024.
C’est en cet état que la clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2025, et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] demande à la cour de :
— le juger tout autant recevable que bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 uniquement en ce qu’il a :
* dit que Mme [F] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de sa date de jouissance exclusive, soit du 19 août 2016 jusqu’au 18 février 2021, date du procès-verbal de lecture du projet de liquidation ;
* dit que cette indemnité s’élève à la somme mensuelle de 208,50 € ;
* dit que Mme [F] est redevable de la somme de 21.027,73 € ;
* homologué pour le surplus le projet d’acte liquidatif dressé le 18 février 2021 par Me [C], notaire à [Localité 6], portant liquidation de l’indivision ayant existé entre M. [I] et Mme [F] ;
* renvoyé les parties devant Me [C], notaire à [Localité 6], aux fins de rédiger l’acte de partage conforme ;
* dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
* dit qu’en cas de refus de l’une des parties de signer l’acte de partage conforme, l’autre pourra saisir le juge par assignation aux fins d’homologation, les frais de procédure pouvant être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
Y réformant,
— juger que Mme [F] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à l’égard de l’indivision d’un montant de 417 euros jusqu’à la vente de l’immeuble indivis qu’elle occupe exclusivement et à tout le moins jusqu’à la liquidation effective de l’indivision ayant existé ;
— juger ce que de droit quant aux autres chefs de jugement critiqués, conséquemment à la réformation portée sur le montant et la durée de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [F] ;
— débouter Mme [F] de son appel incident et plus largement, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions élevées en cause d’appel ;
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au contraire, Mme [F] demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel de M. [I],
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de M. [I] en ce qu’il demande à voir :
* juger que Mme [F] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à l’égard de l’indivision d’un montant de 417 euros jusqu’à la vente de l’immeuble indivis qu’elle occupe exclusivement et à tout le moins jusqu’à la liquidation effective de l’indivision ayant existé,
* juger ce que de droit quant aux autres chefs de jugement critiqués, conséquemment à la réformation portée sur le montant et la durée de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [F] ;
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’appel incident de Mme [F],
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que Mme [F] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de sa date de jouissance exclusive, soit du 19 août 2016 jusqu’au 18 février 2021, date du procès-verbal de lecture du projet de liquidation ;
* dit que cette indemnité s’élève à la somme mensuelle de 208,50 € ;
* homologué pour le surplus le projet d’acte liquidatif dressé le 18 février 2021 par Maître [C], notaire à [Localité 6] portant liquidation de l’indivision ayant existé entre M. [I] et Mme [F] ;
* renvoyé les parties devant Maître [C], notaire à [Localité 6] aux fins de rédiger l’acte de partage conforme ;
* dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procèdera par tirage au sort ;
* dit qu’en cas de refus de l’une des parties de signer l’acte de partage conforme, l’autre pourra saisir le juge par assignation aux fins d’homologation, les frais de procédure pouvant être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant.
* dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié,
Y faisant droit, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— homologuer l’état liquidatif-partage établi par Maître [C],
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [F] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 2 décembre 2010 jusqu’au 13 juillet 2013 ;
— juger que cette indemnité s’élève à la somme mensuelle de 208,50 €, soit un total de 6.463,50 € ;
— condamner M. [I] à payer une indemnité de 22.775,96 € à Mme [F], en application de l’article 815-13 du code civil,
— juger que la somme de 3.201,50 €, au titre de la part des taxes d’habitation et foncière acquittées seules par Mme [F] doit venir au passif de l’indivision,
— homologuer pour le surplus le projet d’acte liquidatif dressé le 18 février 2021 par Maître [C], notaire à [Localité 6], portant liquidation de l’indivision ayant existé entre M. [I] et Mme [F] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [I] à une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler que Me [C], notaire commis désigné par jugement du 19 août 2016, a dressé le 18 février 2021 un procès-verbal de lecture recueillant les dires respectifs des parties au sujet de son projet d’état liquidatif, dont il ressort en dernier lieu que M. [I] n’en approuve pas les termes et que Mme [F] entend s’en remettre au tribunal judiciaire aux fins de solliciter son homologation.
Ainsi, c’est vainement que Mme [F] se prévaut de la signature de cet état liquidatif pour en conclure que M. [I] y aurait acquiescé, alors que les anciens partenaires ne l’ont signé qu’en tant que projet annexé au procès-verbal de lecture du notaire, lequel constate sans ambiguïté le désaccord de M. [I] sur ses termes.
D’ailleurs, si les parties avaient toutes deux acquiescé sans réserve à cet état liquidatif, nul n’aurait été besoin pour Mme [F] d’en solliciter l’homologation dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’indemnité d’occupation afférente au bien indivis sis [Adresse 9] :
Pour déclarer Mme [F] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 21.027,73 € correspondant à la période du 19 août 2016 au 18 février 2021, le premier juge a retenu :
— qu’il est constant et non contesté que Mme [F] occupe seule le bien indivis depuis le 19 août 2016, date de la dernière décision du juge aux affaires familiales qui prévoyait la fixation par le notaire d’une indemnité d’occupation, ce que ce dernier n’a pas fait dans son projet d’état liquidatif ;
— qu’il est d’usage de retenir que la valeur locative d’un immeuble correspond à 5,5% de sa valeur, à laquelle il convient d’appliquer un coefficient d’abattement d’environ 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation par un indivisaire ;
— qu’en l’espèce, le bien immobilier concerné ayant été estimé à 116.000 €, l’indemnité d’occupation doit être fixée au montant mensuel de 208,50 €, et ce, sur 54 mois.
* Sur la recevabilité de la demande de M. [I] tendant au doublement de l’indemnité d’occupation et à son extension jusqu’à la vente du bien indivis ou à tout le moins jusqu’à la liquidation de l’indivision :
Mme [F] conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour nouveauté en appel, faisant valoir à cet effet :
— qu’en première instance, M. [I] qui n’avait pas conclu, n’a formulé aucune demande de ce chef ;
— que le juge aux affaires familiales, qui n’était saisi que de sa demande d’homologation de l’état liquidatif, a calculé cette indemnité d’occupation non pas pour répondre à une demande de M. [I], mais en se référant au jugement du 19 août 2016 ;
— que dès lors, l’effet dévolutif de l’appel de M. [I] ne porte que sur les chefs de jugement critiqués qui sont la suite des demandes exclusives de la concluante.
Elle ajoute que M. [I] n’a jamais fait état d’une telle indemnité d’occupation lors des différentes réunions ayant eu lieu avec le notaire et qu’il ressort clairement du procès-verbal de lecture de Me [C], que ce n’est pas parce que l’état liquidatif n’intégrait pas une telle indemnité que M. [I] a refusé de le signer, mais simplement parce que, étant en surendettement, il ne pouvait pas payer la soulte mise à sa charge.
En réplique, M. [I] défend au contraire la recevabilité de sa demande aux motifs :
— qu’il ne fait que rappeler la règle en vigueur s’agissant d’une créance indivise à valoir à l’encontre d’un coïndivisaire sur laquelle le premier juge a statué ;
— qu’en toute hypothèse, Mme [F] ayant elle-même interjeté appel incident des mêmes chefs de jugement, l’effet dévolutif de cet appel autorise M. [I] à solliciter la rectification de la créance de l’indivision issue de l’indemnité due par l’occupante.
Sur ce, la cour rappelle que :
— conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
— qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement du passif et de l’actif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;
— que seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.
En l’espèce, la cour observe :
— que dans la mesure où M. [I] n’avait présenté aucune prétention en première instance, toutes celles qu’il formule devant la cour sont certes nécessairement nouvelles ;
— que néanmoins, la prétention originaire formulée en première instance par Mme [F] tendant à l’homologation du projet d’état liquidatif établi le 18 février 2021 avait pour finalité de parvenir au partage des intérêts patrimoniaux entre les anciens partenaires, en validant les différents calculs et qualifications retenus par le notaire commis, notamment quant à la détermination de l’actif et du passif de l’indivision ainsi que des créances entre les parties ;
— que les prétentions aujourd’hui formulées par M. [I], qui tendent à voir réformer dans son montant et sa durée l’indemnité d’occupation dont le premier juge a déclaré Mme [F] redevable, tendent à accroître la masse indivise et, corrélativement, à diminuer les droits de Mme [P] pour augmenter les siens ;
— que dès lors, ces prétentions constituent des défenses destinées à faire écarter la demande d’homologation du projet d’état liquidatif formée par Mme [F] ;
— qu’enfin, la circonstance que M. [I] n’ait pas expressément contesté ce point dans ses dires repris par le procès-verbal du 18 février 2021 (l’indivisaire y ayant simplement indiqué 'ne pas approuver les termes de l’état liquidatif'), ne l’empêche en rien de préciser aujourd’hui devant la cour l’objet et les motifs de son désaccord.
En conséquence, les demandes formées par M. [I] tendant à obtenir la réformation du montant et de la durée de l’indemnité d’occupation due par Mme [F], et à ce qu’il soit jugé ce que de droit quant aux autres chefs de jugement critiqués conséquemment à cette réformation, sont recevables.
* Sur le principe de l’indemnité d’occupation :
Mme [F], qui conteste devoir une quelconque indemnité d’occupation au titre de sa jouissance de l’immeuble indivis, réitère devant la cour sa demande d’homologation dans son intégralité de l’état liquidatif établi par Me [C], faisant essentiellement valoir :
— que les partenaires ont conclu le 24 novembre 2010 une convention par laquelle M. [I] acceptait de la laisser jouir de l’immeuble indivis sans aucune contrepartie financière et renonçait donc à toute indemnité d’occupation, motif pour lequel Me [C] n’a pas intégré une telle indemnité à son projet, bien que le jugement du 19 août 2016 lui ait ordonné de la calculer ;
— que M. [I], qui ne vit plus depuis 14 ans dans ce logement, a reconstruit sa vie ailleurs, tandis qu’elle-même s’est chargée seule de régler le crédit immobilier de la maison, de payer l’ensemble des taxes afférentes et d’engager des travaux d’amélioration importants ;
— qu’en réalité, celui-ci cherche seulement à diminuer le montant de la soulte qu’il lui doit à raison de tous les crédits qu’elle a remboursés seule.
M. [I] défend au contraire le principe d’une indemnité d’occupation, dont il demande à la cour d’augmenter le montant et de prolonger la durée.
Sur ce, la cour rappelle que, conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
— que par jugement du 19 août 2016, le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les anciens partenaires et, dans ce cadre, a débouté Mme [F] de sa demande de jouissance gratuite du bien immobilier indivis, précisant qu’il appartiendrait au notaire de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par l’indivisaire occupant seul le bien jusqu’à la vente de celui-ci (pièce n°1 de Mme [F]) ;
— que ce jugement, dont il n’a pas été interjeté appel, a désormais autorité de la chose jugée entre les parties, de sorte que Mme [F] ne peut remettre en cause le caractère onéreux de sa jouissance exclusive du bien indivis, sauf à se prévaloir d’une nouvelle cause le justifiant ;
— qu’à ce titre, l’accord signé entre les partenaires le 24 novembre 2010 et par lequel M. [I] déclarait laisser Mme [F] jouir du bien sans contrepartie financière, ne saurait constituer une telle cause, puisqu’il est antérieur au jugement précité qui en a donc nécessairement consacré la remise en cause sans que Mme [F] l’ait alors contesté (cf pièce n°7 de Mme [F]) ;
— que la circonstance que le notaire commis n’ait mentionné, en dépit de ce jugement, aucune indemnité d’occupation à la charge de Mme [F] dans son projet d’état liquidatif, ne saurait justifier une telle gratuité, pourtant contraire au principe édicté à l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, et ce, d’autant moins qu’il ne s’explique nullement sur les motifs de cette omission.
En conséquence, il n’y a pas lieu de remettre en cause le caractère onéreux de l’occupation de l’immeuble indivis par Mme [F], cette question ayant été définitivement tranchée par le jugement devenu définitif du 19 août 2016.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
M. [I] sollicite de la cour qu’elle multiplie par deux le montant de l’indemnité d’occupation retenu par le premier juge, faisant valoir que la somme mensuelle de 208,50 € correspond en réalité à la quote-part (soit la moitié) de l’indemnité d’occupation que Mme [F] devra supporter chaque mois, et non à la somme qu’elle doit à l’indivision.
Cette dernière réplique au contraire qu’il est logique que le premier juge ait divisé par deux le montant calculé sur la base de la valeur locative du bien indivis pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, dès lors que chacun des coindivisaires détient 50% de l’indivision.
Sur ce la cour rappelle :
— que selon l’article 815-9 du code civil pris en son second alinéa, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
— qu’ayant vocation à remplacer les fruits et revenus du bien indivis, l’indemnité d’occupation est due à l’indivision, et non directement au coindivisaire non occupant, et ce même si elle doit ensuite être répartie dans un second temps entre les coindivisaires par le biais du partage.
En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever qu’aucune des parties ne critique les bases de calcul retenues par le premier juge pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, à savoir la fixation d’une valeur locative annuelle correspondant à 5,5% de la valeur estimée du bien de 116.000 € sous déduction d’un abattement de 20% pour précarité.
Cependant, force est de constater que l’application de cette formule n’aboutit pas au montant mensuel de 208,50 € retenu par le premier juge, ni même d’ailleurs à son double (417 €), mais précisément à la somme de 425,33 €.
En tout état de cause, M. [I] ne revendiquant qu’une somme de 417 € par mois, seul ce montant sera retenu, la cour ne pouvant pas en effet statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
Partant le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [F] à la somme mensuelle de 208,50 €, laquelle sera donc fixée à hauteur de 417 €, telle étant bien la somme due par l’occupante à l’indivision, sans préjudice des comptes restant à faire ultérieurement pour en partager le solde.
* Sur la période d’indemnisation :
M. [I] conteste le jugement en ce qu’il a borné l’indemnité d’occupation due par Mme [F] à la date du 18 février 2021 et sollicite qu’elle se poursuive jusqu’à la vente du bien indivis ou, à tout le moins, jusqu’à la liquidation de l’indivision, faisant valoir à cet effet :
— que conformément à l’article 815-9 du code civil, l’indemnité d’occupation reste due par le coindivisaire à l’indivision jusqu’à sa liquidation effective ; que d’ailleurs, la décision du 19 août 2016 qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision a pris soin de préciser que cette indemnité serait due par Mme [F] jusqu’à la vente de l’immeuble indivis qu’elle occupe exclusivement ;
— que dans la mesure où il a refusé de signer le projet d’état liquidatif, aucune date de jouissance divise n’a encore été fixée et aucune liquidation effective de l’indivision n’est intervenue à la date retenue du 18 février 2021 ;
— qu’une limitation de la période durant laquelle l’indemnité d’occupation est due par Mme [F] serait constitutif d’une atteinte infondée et disproportionnée aux intérêts du coindivisaire ;
— que l’immeuble indivis doit absolument être vendu pour permettre aux parties d’apurer la dette issue du prêt souscrit pour son acquisition auprès du [8], Mme [F] ne pouvant pas se prévaloir à ce titre d’un prétendu accord datant de 2010 suivant lequel l’immeuble lui serait attribué, alors qu’entre temps, le couple a sombré dans le surendettement.
A l’inverse, Mme [F] s’oppose cette demande, faisant valoir les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au soutien de sa demande de suppression de toute indemnité d’occupation, et sollicite, à titre subsidiaire, que cette indemnité ne soit due que pour une période de 31 mois comprise entre le 2 décembre 2010, date à laquelle M. [I] a quitté les lieux et le 13 juillet 2013, date de la jouissance divise fixée par le notaire et non critiquée par M. [I], son montant devant ainsi s’élever à 6.463,50 € (soit 208,50 € x 31 mois).
A titre liminaire, il convient de rappeler que cette période d’indemnisation est étroitement liée à la date de jouissance divise puisque celle-ci marque la fin de l’indivision et par là même de toute indemnité d’occupation. En d’autres termes, il ne peut y avoir de créance d’indemnité d’occupation au-delà de la date de jouissance divise.
S’agissant de cette date de jouissance divise, la cour rappelle :
— que selon l’article 829 du code civil :
'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité'.
— que conformément à l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et les revenus de biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l’espèce, dans son projet d’état liquidatif, le notaire a proposé de fixer cette date de jouissance divise au 13 juillet 2013, soit à une date bien antérieure à celle du partage, ce qui n’aurait posé aucune difficulté si les parties en avaient été d’accord.
Cependant, force est de constater que M. [I] s’y oppose, puisqu’il réclame la prolongation de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] jusqu’à la vente du bien indivis et, à tout le moins, jusqu’à la liquidation effective de l’indivision.
De plus, il n’est pas établi que le choix de cette date revendiqué par Mme [F], dont on ignore d’ailleurs à quel évènement elle correspond, serait plus favorable à la réalisation de l’égalité du partage entre les parties.
Dès lors, c’est vainement qu’elle se prévaut de la date du 13 juillet 2013 pour tenter de faire échec ou de limiter la durée de l’indemnité d’occupation qui lui est réclamée.
Par ailleurs, c’est sans convaincre que le premier juge a borné l’indemnité d’occupation due par Mme [F] au 18 février 2021, date du procès-verbal de difficultés, alors même que, faute de partage à cette date, l’indivision s’est nécessairement poursuivie au-delà, étant là encore précisé qu’il n’est pas établi ni même allégué par aucune des parties que la fixation de la jouissance divise au 18 février 2021 serait plus favorable à la réalisation de l’égalité du partage.
Aussi M. [I] est-il bien fondé à solliciter l’extension de la période d’indemnisation retenue par le premier juge au-delà du 18 février 2021, celle-ci devant courir jusqu’à la date de jouissance divise, soit jusqu’à la date la plus proche du partage, conformément à la règle posée par l’article 829 alinéa 2.
Le jugement déféré sera donc réformé afin de prévoir que l’indemnité d’occupation courra du 19 août 2016 jusqu’au jour le plus proche du partage qui, en l’absence de demande plus précise sur ce point, ne peut pas être déterminé à ce jour.
* Sur les créances revendiquées par Mme [F] :
Mme [F] revendique, au visa de l’article 815-13 du code civil :
— l’intégration au passif de l’indivision de la somme de 3.201,50 € au titre des dépenses de conservation qu’elle a engagées pour l’indivision en honorant seule les taxes foncières et d’habitation ;
— la condamnation de M. [I] à lui payer une indemnité de 22.775,96 € au titre des dépenses d’amélioration de l’immeuble indivis qu’elle a engagées seule.
M. [I] s’y oppose, faisant valoir en effet :
— que Mme [F] doit pouvoir justifier du financement et de l’effectivité de ces travaux ;
— que s’agissant pour une grande partie de travaux d’isolation, celle-ci a dû bénéficier d’un dispositif de crédit d’impôt dont elle devra justifier, notamment par la production de ses trois derniers avis d’impôt sur les revenus (2022 à 2024) ;
— que Mme [F] détourne les dispositions de l’article 815-2 du code civil en omettant d’indiquer en quoi les travaux qu’elle prétend avoir réalisés sont de nature à préserver l’immeuble d’un péril imminent ;
— qu’en particulier, ni le remplacement du portail de la cour ni les travaux d’agrandissement qu’elle semble avoir fait réaliser ne sauraient constituer des dépenses de conservation ;
— qu’à toutes fins, ces travaux qui représentent une dépense importante auraient à tout le moins nécessité qu’il en soit informé.
Sur ce la cour rappelle :
— que selon l’article 815-3 du code civil :
'Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
— que l’article 815-13 du code civil dispose que :
' Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
* Sur les taxes foncières et taxes d’habitation :
Il est constant que le paiement par un indivisaire des taxes foncières et taxes d’habitation relatives au bien indivis constituent des dépenses de conservation au sens juridique du terme lui ouvrant droit à indemnité à l’encontre de l’indivision en vertu de l’article 815-13 du code civil.
Or, Mme [F] justifie avoir réglé, relativement à l’immeuble indivis :
— les taxes foncières de 2020 à 2023 pour un montant total de 4.699 € (sa pièce n°9) ;
— les taxes d’habitation de 2010 à 2020 (excepté pour l’année 2012) pour un montant total de 1.902 € (sa pièce n°10).
Dès lors et en l’absence de démonstration de l’existence d’un profit subsistant, ces dépenses engagées par Mme [F] pour l’indivision lui ouvrent droit à une créance contre celle-ci à hauteur de leur montant, soit de 6.601 € au total.
Toutefois dans la mesure où Mme [F] ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que l’intégration au passif de l’indivision d’une somme totale de 3.201,50 € au titre des taxes foncières et d’habitation, sa créance envers l’indivision sera limitée à ce montant.
Le jugement déféré sera donc réformé afin d’y ajouter cette créance.
* Sur les dépenses de travaux :
En premier lieu, c’est vainement que M. [I] reproche à Mme [F] d’avoir engagé seule ces travaux pour le compte de l’indivision alors en effet que celle-ci ayant pris en main la gestion du bien indivis, notamment par le paiement de toutes les charges y afférentes, au su de ce dernier et néanmoins sans opposition de sa part, elle est, conformément à l’article 815-3 du code civil précité, censée avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration du bien indivis, auxquels doivent être assimilés les travaux d’amélioration litigieux en ce qu’ils constituent des actes d’exploitation normale de ce bien.
En second lieu, la cour constate que les factures communiquées à ce titre par l’intimée correspondent pour la grande majorité à l’achat de divers matériaux dont l’affectation au bien indivis n’est nullement démontrée, Mme [F] ne décrivant pas même les travaux qu’ils auraient permis de réaliser sur l’immeuble.
Il en va différemment seulement de deux factures qui correspondent à l’exécution de contrats d’entreprise dont la destination pour le bien indivis n’est pas sérieusement contestable du fait de l’adresse qui y est mentionnée ('[Adresse 11]'), à savoir :
— l’une, du 26 août 2021, correspondant au changement du portail pour un montant de 7.230,10 € (sa pièce n°11),
— l’autre, du 8 septembre 2023 correspondant à l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 20.000 € (sa pièce n°12).
Ces factures étant libellées au seul nom de Mme [F], le règlement de ces travaux par l’intimée sur ses deniers personnels est présumé, alors par ailleurs que M. [I] n’allégue pas qu’ils aient été financés par des fonds indivis.
En tout état de cause, s’agissant de dépenses d’amélioration et non de stricte conservation, leur paiement par Mme [F] seule ne lui ouvre droit à indemnisation, en vertu de l’article 815-13 du code civil, que si et dans la mesure où elles ont accru la valeur du bien indivis.
Cependant, l’existence d’une telle plus-value n’est pas sérieusement contestable eu égard à la nature des travaux réalisés qui, s’agissant du portail électrique, améliorent nécessairement le confort d’utilisation du bien indivis et, s’agissant de la pompe à chaleur, limitent les dépenses de chauffage et permettent à l’immeuble de bénéficier d’un meilleur diagnostic de performance énergétique.
Faute pour Mme [F] d’établir le profit subsistant en résultant, il y a lieu de chiffrer sa créance envers l’indivision à hauteur du montant des dépenses elles-mêmes.
Partant, Mme [V] sera déboutée du surplus de sa demande, notamment de voir condamner M. [I] au paiement d’une indemnité de 22.775,96 € censée correspondre à la moitié des dépenses qu’elle dit avoir engagées à titre de travaux d’amélioration du bien indivis.
Sur la demande d’homologation pour le surplus du projet d’acte liquidatif dressé le 18 février 2021 :
Les dispositions du présent arrêt impliquant d’importantes modifications dans les opérations de compte et liquidation, telles qu’elles ont précédemment été posées par le notaire commis, il n’y a pas lieu de prononcer l’homologation pour le surplus de son projet d’acte liquidatif dressé le 18 février 2021.
Dès lors, les parties seront simplement renvoyées devant le notaire commis, aux fins de rédiger l’acte de partage conforme.
Sur les autres demandes :
Le caractère familial du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F].
De même, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, le jugement devant être infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition :
— déclare M. [I] recevable en ses prétentions formées en appel ;
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré Mme [F] redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de sa date de jouissance exclusive du bien indivis, soit du 19 août 2016 jusqu’au 18 février 2021, et fixé son montant à 208,50 €, soit 21.027 € au total ;
* homologué pour le surplus le projet d’acte liquidatif dressé le 18 février 2021 par Me [C], notaire à [Localité 6], portant liquidation de l’indivision ayant existé entre M. [I] et Mme [F] ;
* dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procèdera par tirage au sort ;
— statuant à nouveau de ces chefs :
* déclare Mme [F] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 19 août 2016 jusqu’à la date la plus proche du partage ;
* fixe le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 417 € par mois ;
— y ajoutant :
* déclare Mme [F] créancière envers l’indivision de la somme de 3.201,50 € au titre de l’acquittement par elle des taxes foncières et d’habitation relatives à l’immeuble indivis de 2010 à 2023 ;
* déboute Mme [F] de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] au paiement d’une indemnité de 22.775,96 € au titre des dépenses d’amélioration engagées par elle sur le bien indivis ;
* déclare Mme [F] créancière envers l’indivision d’une somme totale de 27.230,10 € au titre des dépenses d’amélioration qu’elle a engagées sur le bien indivis ;
* renvoie les parties devant Me [C], notaire à [Localité 6], aux fins de rédiger l’acte de partage conforme ;
* confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions appelées non contraires, et déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* déboute Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirme le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ;
— statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Bruce YVON Dominique GARET
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