Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 juil. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/859
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDKV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 juillet à 16h00
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [Z]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 13 juillet 2025 à 19 h 49 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14h30, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[S] [Z]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [J] [K], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. [Y] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M.[S] [Z] sur requête de la préfecture du Vaucluse et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M.[S] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour 13 juilet 2025 à 19 heures 49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la notification des droits par interprétariat téléphonique est irrégulière, les interprètes n’étant pas inscrits sur la liste et aucun contact n’ayant été pris avec des interprètes assermentés
— Il est entré en France pour travailler et a obtenu un titre de séjour à ce titre
— Une demande d’asile est en cours en Allemagne ou vit sa famille
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 juillet 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du [Localité 3] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. [I] l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Selon les dispositions de l’article L 141-3 du même code, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète . L’assistance de l’ interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire. En cas de nécessité l’assistance de l’ interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l’espèce, il ressort de la procédure que deux interprètes ont été requis pour se déplacer physiquement, en vain , le recours à l’interprétariat téléphonique pour notifier les droits était donc justifié et M.[S] [Z] ne démontre aucun grief à ce titre.
M. [Z] ne mentionne pas en quoi l’absence d’assermentation des interprètes contactés en vain est de nature à lui causer un grief, alors même qu’il a bénéficié d’un interprète comme prévu par les textes.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatres jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est entré en France pour travailler et qu’une demande d’asile est en cours en Allemagne.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M.[S] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions et notamment l’absence d’élément permettant de confirmer la réalité de la demande d’asile et la situation familiale en Allemagne et ce d’autant plus qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant.
En outre, l’arrêté de placement mentionne que M.[S] [Z]
— a été condamné à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Avignon le 25 avril 2025 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants,
— n’a pas de document d’identité et ne dispose d’aucun titre de séjour,
— s’était engagé à ne pas fixer sa résidence en [1] lors de la délivrance d’un titre de séjour saisonnier et n’a pas respecté cet engagement,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, dès le 8 juillet 2025 l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification et de laissez-passer.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [S] [Z],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à [S] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR M. SEVILLA.
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