Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01475 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGJJ
Nom du ressortissant :
[D] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [O]
né le 19 Février 1975 à [Localité 5] (BOSNIE-HERZÉGOVINE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 19h40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [D] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois également édictée le 20 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par requête enregistrée le 22 février 2025 à 09 heures 11 par le greffe, [D] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle emportant l’édiction d’une mesure disproportionnée, de l’erreur d’appréciation relativement à la menace pour l’ordre public, de l’absence de considération de sa situation de vulnérabilité et de la violation de l’article 3-1 de la CIDE.
Suivant requête du 21 février 2025, reçue au greffe le 22 février 2025 à 15 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [O] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 23 février 2025 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement à l’audience du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [D] [O], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 12 heures 30, [D] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l’insuffisance de motivation notamment au regard de la menace pour l’ordre public, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, de l’absence de nécessité de proportionnalité de son placement en rétention compte tenu de la possibilité d’une assignation à résidence, de l’absence de considération sa situation de vulnérabilité et de la violation de l’article 3-1 de la CIDE.
Par courriel adressé le 24 février 2025 à 14 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 25 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations des parties,
MOTIVATION
L’appel de [D] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête d’appel de [D] [O] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’en dehors de quelques modifications purement formelles, elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté en première instance.
Il est d’ailleurs à noter que cet acte d’appel est accompagné des mêmes pièces que celles produites premier juge.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du moyen précité qui n’avait pas été soutenu.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [D] [O].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [D] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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