Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 novembre 2023, N° 22/05070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026
N° RG 23/05381 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ2V
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [S]
c/
S.A.S. GARAGE [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/05070) suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S. GARAGE [Q]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS Garage [Q] a émis le 10 février 2022 un virement bancaire d’un montant de 16 126 euros depuis le compte dont elle est titulaire auprès de la SA [Adresse 1] au pro’t de la SAS Alphabet Francefleet a laquelle elle avait acheté le 9 février 2022 un véhicule d’occasion. Pour la réalisation du virement, la société Garage [Q] a renseigné l’IBAN figurant sur le bon de commande.
2. Le 15 février 2022, la société Garage [Q] a déposé plainte expliquant avoir été contactée le jour même par son établissement bancaire pour un soupçon de virement
frauduleux, et indiquant qu’après vérification, l’IBAN saisi n’était pas celui de la société Alphabet Francefleet.
3. Le 4 mars 2022, la société Garage [Q] a reçu un retour de fonds d’un compte au nom de M. [D] [V] d’un montant de 108,50 euros.
Par message électronique du 4 novembre 2022, la société [Adresse 1] a informé la société Garage [Q] qu’une demande de RECALL (rappel des fonds) a été rejetée le 21 février 2022.
4. Par acte du 29 juin 2022, la société Garage [Q] a fait assigner la société [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
5. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la société Garage [Q] la somme de 15 857,32 euros de dommages et intérêts ;
— condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Garage [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 1] au paiement des dépens de l’instance.
6. La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Garage [Q] la somme de 15 857,32 euros de dommages et intérêts ;
— condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Garage [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 1] au paiement des dépens de l’instance.
7. Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024, la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
— déclarer qu’aucun manquement n’est imputable à la société [Adresse 1] à l’égard de la société Garage [Q] au titre de son devoir de vigilance.
En conséquence :
— réformer le jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 novembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
— condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Garage [Q] la somme de 15 857,32 euros de dommages et intérêts ;
— condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Garage [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 1] au paiement des dépens de l’instance.
En statuant à nouveau :
— débouter la société Garage [Q] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [Adresse 1].
Y ajoutant :
— condamner la société Garage [Q] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions déposées le 13 février 2024, la société Garage [Q] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 novembre 2023.
Y ajoutant :
— condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Garage [Q] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 janvier 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Soutenant n’avoir qu’un rôle d’exécution des ordres de paiement qu’elle reçoit de ses clients sans s’immiscer dans la gestion de leurs affaires, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a retenu son comportement fautif et qui par ailleurs a statué sans base légale en se fondant sur l’article L 133-10 du code monétaire et financier qui n’existe pas.
Elle soutient que l’ordre de paiement ne comportait aucune anomalie aisément décelable lorsqu’il a été effectué le 10 février 2022, ni d’indice de falsification.
Au surplus, dès qu’elle a pu identifier la tentative d’escroquerie, elle a immédiatement procédé au rappel des fonds, usant de son devoir de vigilance.
L’appelante fait également valoir que dès lors que la société garage [Q] a déposé plainte pour escroquerie, elle ne peut obtenir une double indemnisation en sollicitant la responsabilité civile de la banque.
Enfin, sur le préjudice évalué par le jugement déféré à 99% de perte de chances, l’appelante en sollicite son infirmation comme étant totalement décorrélé de la juste indemnisation de la perte de chance qui ne peut être qu’une fraction du préjudice, soit 20% en l’espèce.
11. L’intimée sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient avoir été victime d’un procédé frauduleux par lequel des individus mal intentionnés ont piraté son adresse mail et substitué au bon de commande envoyé par la société Alphabet auprès de laquelle elle a l’habitude de se fournir, un faux bon de commande sur lequel le RIB a été modifié. Elle invoque le devoir de vérification des éléments matériels ainsi que du devoir de vigilance plus général auquel était tenue la banque dès la réception d’un ordre de virement.
Il soutient que la banque aurait dû refuser d’exécuter l’ordre de virement en application des dispositions de l’article L.133-10 du code monétaire et financier et à tout le moins ne pas attendre le mardi 15 février pour détecter l’anomalie dans l’identité du détenteur de l’IBAN sur lequel le paiement a été ordonné le 10 février.
Sur ce
12. L’ordre de paiement pour lequel est engagée la responsabilité de la banque a été réalisé le 10 février 2022, de sorte que n’est pas applicable l’article 5 quater du règlement européen 2024/886 du 13 mars 2024 obligeant le prestataire de service de paiement à assurer une vigilance active dans la sécurité des virements.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier applicable à la date des faits est exclusif de toute application des règles de droit commun de sorte que la responsabilité contractuelle résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime spécial de responsabilité exclusif.
Le payeur qui a fourni à son prestataire de services de paiement un ordre de paiement erroné, que l’origine de cette erreur soit le fait du payeur ou une fraude d’un tiers, ne peut en principe agir sur le fondement d’un défaut de vigilance du prestataire de service de paiement dans la surveillance du compte pour obtenir de celui-ci une indemnisation du préjudice qu’il a subi.
13. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Garage [Q] est à l’origine du virement et qu’elle disposait des fonds nécessaires pour que la banque exécute cet ordre de paiement, qu’elle a renseigné elle-même l’IBAN du bénéficiaire sur son espace en ligne pour ensuite procéder au virement par la saisie de sa carte bancaire avec un code pass.
14. Le débat ne porte pas sur l’autorisation ou non de l’opération de paiement, laquelle a bien été autorisée et exécutée conformément à l’ordre donné, mais à la responsabilité contractuelle du service prestataire de paiement pour défaut de vigilance, ayant identifié 5 jours après l’ordre donné de l’absence de concordance entre l’IBAN et la société auprès de laquelle le garage [Q] avait acheté le véhicule, suspectant ainsi l’utilisation par lui d’un IBAN frauduleux.
Le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier, que le donneur d’ordre ait été identifié et qu’il ait effectivement donné son consentement et que le compte contienne une somme disponible suffisante. Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
15. La banque qui, bien que non tenue à un devoir de vigilance, décide de procéder à des recherches supplémentaires et de procéder à la procédure de rappel ne saurait se voir reprocher son contrôle tardif, 5 jours après la passation de l’ordre, n’ayant ainsi pu obtenir les fonds par la procédure de rappel.
16. En l’espèce, alertée le 15 février 2022 par la banque de la suspicion de fraude dans l’utilisation de l’IBAN, la société garage [Q] n’a pas formulé de manière officielle une demande de 'recall’ ou demande de rappel de l’opération bancaire. En tout état de cause, elle devait immédiatement traiter la requête, la banque bénéficiaire disposant d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds.
17. Toutefois, la banque elle-même a informé par courriel du 15 février 2022 d’une suspicion de fraude quant à l’identité de l’IBAN utilisé pour passer l’ordre de paiement du 10 février. Si la banque n’avait pas d’obligation de procéder à cette vérification, elle ne pouvait toutefois laisser cette suspicion découverte sans la traiter par une procédure de recall.
La charge de la preuve de la réalisation effective de la procédure de recall appartient à la banque détentrice des fonds. Pour que la procédure de recall soit efficace, le retour des fonds suppose que le compte bénéficiaire soit encore provisionné au jour de la demande et que le bénéficiaire l’accepte expressément. En conséquence, une demande de rappel des fonds formulée tardivement après l’opération de paiement litigieuse était illusoire.
18. Or, l’établissement prestataire de paiement ne produit ni la demande de recall, ni la réponse faite par la banque bénéficiaire ne procédant que par affirmation de ce qu’elle aurait eu un retour négatif le 21 février 2022, la restitution des fonds ayant eu lieu le 4 mars 2022, plus de 15 jours après la connaissance de la suspicion de fraude.
19. Ainsi, quand bien même l’appelante n’était pas légalement tenue de procéder au blocage des fonds, la banque ne démontre pas avoir engagé la procédure de recall dès le jour où elle s’est rendue compte de la suspicion de fraude, ni ne produit la réponse de la banque bénéficiaire.
20. Défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, aucun élément ne permet d’écarter l’inertie fautive, caractéristique de son obligation de vigilance, laquelle apparaît en relation de causalité directe et certaine avec la privation pour la société garage [Q] de la possibilité d’obtenir le retour des fonds disponibles au jour de la requête, laquelle est constitutive d’un préjudice de perte de chance.
21. Pour évaluer le préjudice matériel de la société victime de la fraude, il convient de prendre la faible probabilité pour la société garage [Q] de se voir restituer les fonds 5 jours après que l’ordre de paiement a été passé sans que ce délai ne soit imputable à un comportement fautif de la banque. La banque sera condamnée à rembourser la somme de 3.203,50 euros correspondant à 20% du préjudice subi par l’intimée.
22. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
23. La banque, partie partiellement perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à la société Garage [Q] de la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de la somme allouée à la société garage [Q],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la [Adresse 4] à verser à la société Garage [Q] la somme de 3.203,50 euros en dommages et intérêts,
Condamne la [Adresse 4] à verser à la société Garage [Q] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la [Adresse 4] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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