Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 17 décembre 2024, N° 24/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ24
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 24/00380, en date du 17 décembre 2024,
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié audit siège, inscrite au RCS [Localité 6] 775 618 622 sis1,avenue du Rhin [Localité 2] [Localité 6]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [T] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (67), domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [O] [G], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 10 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 29 juin 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Grand Est Europe (ci-après la SA CEPGEE) a consenti à M. [T] [F] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 2,54 % l’an.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2023, la SA CEPGEE a mis M. [T] [F] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 995,82 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2023, la CEPGEE a mis M. [T] [F] en demeure de lui payer la totalité des sommes exigibles évaluées à hauteur de 25 728,41 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, la SA CEPGEE a fait assigner M. [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de le voir condamné à lui payer la somme de 25 728,42 euros augmentée des intérêts au taux de 2,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
M. [T] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— débouté la SA CEPGEE de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA CEPGEE aux dépens.
Le juge a retenu que la SA CEPGEE ne se prévalait pas d’une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d’une présomption de fiabilité du procédé utilisé, en ce qu’elle ne produit pas de certificat de signature électronique qui émanerait d’un prestataire de services de certification électronique (PSCE), et qu’aucun document ne permet de connaître les modalités de création de la signature de M. [T] [F] attestant d’un procédé fiable de signature, ni les conditions d’archivage des documents permettant d’établir l’absence de toute modification ultérieure. Il a relevé l’absence de commencement de preuve au sens de l’article 1362 du code civil, et a jugé que la signature du contrat par M. [T] [F] n’était pas établie.
— o0o-
Le 26 mars 2025, la SA CEPGEE a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CEPGEE, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1366 et suivants et 1302 du code civil, ainsi que des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la signature électronique du contrat de prêt conclu par M. [T] [F] est conforme aux dispositions légales et réglementaires,
En conséquence,
— de dire et juger qu’il existe un contrat de prêt conclu par M. [T] [F] avec la société CEPGEE,
— de condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 25 728,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel de céans devait retenir l’absence de contrat de prêt, alors il est demandé sur le fondement du paiement de l’indu,
— de condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 20 982,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023,
En toute hypothèse,
— de condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner M. [T] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CEPGEE fait valoir en substance :
— qu’il existe un contrat entre les parties résultant de la validité de la signature électronique ; que le processus de signature électronique est authentifié par la société LSTI, laquelle certifie au terme de l’opération de signature que le processus mis en 'uvre est conforme aux dispositions du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 relatif à l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques ; qu’elle produit l’ensemble des justificatifs du cheminement de la signature électronique et que l’enveloppe de preuve mentionne clairement qu’il s’agit d’une opération initiée par M. [T] [F] et validée par lui depuis son mobile ; que l’enveloppe de preuve mentionne clairement qu’au terme des différentes signatures, la transaction a fait l’objet d’un scellement garantissant l’acte et empêchant toute modification ultérieure ;
— que subsidiairement, M. [T] [F] doit rembourser le capital indument versé sur son compte bancaire (dont le numéro figure sur l’offre de prêt) après imputation des remboursements partiels.
— o0o-
M. [T] [F], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 10 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de la signature électronique du contrat de prêt
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En outre, l’article 1367 du code civil dispose que ' lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
En effet, l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
En l’espèce, l’acceptation de l’offre de prêt comporte la mention ' signé électroniquement le : 29/06/2020 M. [F] [T] '.
En effet, la SA CEPGEE verse aux débats un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction portant un identifiant unique, en vertu duquel la session de signature au nom de M. [T] [F] a débuté le 29 juin 2020 à 18:04:27, qui a été authentifié à 18:04:30 (en tenant compte du méridien de référence moins une heure) par l’envoi d’un code d’activation par SMS au numéro de téléphone portable mentionné sur la fiche de dialogue (saisi à 18:05:45), lui permettant de visualiser de 18:06:30 jusqu’à 18:16:27 les conditions contractuelles, la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche liée au devoir d’explication, le document relatif au devoir de conseil et la notice d’assurance, puis l’offre de prêt, le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative ainsi que le mandat de prélèvement SEPA, avant de consentir à signer les documents visualisés entre 18:17:03 et 18:17:12, heure de fermeture de la session de signature et de scellement de la transaction par l’application utilisée.
En outre, la SA CEPGEE produit le justificatif de certification de la signature de M. [T] [F] validée le 29 juin 2020 par CERTINOMIS, en sa qualité de PSCE, et valable à partir de 18:07:11 jusqu’à 18:37:11, et qui atteste de la validité de l’identité du signataire, ainsi que de l’absence de modification des documents depuis l’apposition de la signature validée à compter de l’heure sécurisée à 18:17:12.
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d’une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 29 juin 2020 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique, et de l’opposabilité du contrat à M. [T] [F].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA CEPGEE de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt consenti le 29 juin 2020.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l’article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du courrier du 3 juillet 2023 valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme ainsi que de la mise en demeure de payer les sommes exigibles du 25 juillet 2023 et du décompte du 22 janvier 2024, que M. [T] [F] est redevable de la somme de 23 936,45 euros détaillée comme suit :
— 4 échéances échues et impayées : 1 229,44 euros,
— 3 mensualités échues impayées reportées : 922,08 euros (hors indemnités de retard),
— capital restant dû au 25 juillet 2023 : 21 784,93 euros.
Aussi, M. [T] [F] sera condamné à payer à la SA CEPGEE la somme de 23 936,45euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,54 % l’an à compter du 25 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA CEPGEE sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 1 742,80 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (2,54 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par M. [T] [F] jusqu’au 4 décembre 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 450 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA CEPGEE.
Dès lors, M. [T] [F] sera condamné à payer à la SA CEPGEE la somme de 450 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 25 juillet 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [T] [F] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DIT que le contrat de prêt consenti par voie électronique le 29 juin 2020 est opposable à M. [T] [F],
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Grand Est Europe les sommes suivantes :
— 23 936,45euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,54 % l’an à compter du 25 juillet 2023,
— 450 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 25 juillet 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [F] au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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