Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 25/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 402 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03208 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK25A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 25/00700
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMÉE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [B] [J] a fait appel d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant annulé la saisie-attribution, rejeté ses demandes de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ainsi que l’ayant condamné aux dépens et à payer à la SA France Télévisions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 16 janvier 2025, le greffe de la cour d’appel a rappelé à l’avocat de l’appelant l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la déclaration d’appel serait constatée d’office.
Par ordonnance du 20 février 2025, le président de chambre a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et a condamné l’appelant aux dépens.
Par requête déposée le 26 février 2025, M. [J] a déféré à la cour cette ordonnance dont il demande l’infirmation en faisant valoir s’être acquitté du timbre.
Le déféré a été fixé à l’audience du 5 septembre 2025.
Par courrier du 1er septembre 2025, le conseil de M. [J] a sollicité le renvoi de l’affaire au motif d’un accord des parties intervenu entre les parties le 29 août 2025 et dans l’attente de la rédaction d’un protocole d’accord.
Par courrier du 4 septembre 2025, le conseil de France Télévisions a écrit s’en rapporter à justice sur le mérite de la requête en déférée déposée par M. [J] dans cette affaire et a confirmé les termes du courrier adressé par son confrère, ainsi que s’associer à la demande de renvoi compte tenu de l’accord intervenu entre les parties le 29 août 2025 afin de permettre la finalisation de la signature du protocole.
A l’audience du 5 septembre 2025, aucun des conseils des parties n’a comparu au soutien de la demande de renvoi ni de la requête déposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de renvoi, n’ayant pas été soutenue à l’audience du 5 septembre 2025, est rejetée.
A titre liminaire, le déféré a bien été formé dans les quinze jours de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’il est recevable.
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que l’appelant doit justifier s’être acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce le juge statue sur cette irrecevabilité.
Ainsi, la régularisation par le paiement du timbre fiscal n’est possible que jusqu’au jour où l’ordonnance d’irrecevabilité est rendue et non jusqu’à ce qu’il soit statué sur le déféré.
En l’espèce, M. [J], ayant communiqué au soutien de sa requête, un timbre fiscal acquis le 21 février 2025 soit le lendemain de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 20 février 2025, ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal avant que l’ordonnance ne soit rendue et n’invoque pas d’erreur du premier juge ni le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il encourt l’irrecevabilité prévue par l’article 963 du code de procédure civile.
En outre, la sanction de l’irrecevabilité est prévue par des dispositions législatives claires et précises et les parties sont tenues de constituer avocat, ce qui leur permet d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et délais requis. Selon l’avis du greffe du 16 janvier 2025, un délai d’un mois a été laissé à l’appelant pour adresser soit le timbre fiscal, soit le récépissé du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ou la décision d’aide juridictionnelle, et ce à peine d’irrecevabilité de la déclaration d’appel prononcée d’office, de sorte qu’il a été informé des voies possibles pour faire obstacle à l’irrecevabilité. Dans ces conditions, il n’y a pas d’atteinte excessive au droit au procès équitable compte tenu du délai laissé pour régulariser et de l’information donnée préalablement sur la sanction encourue à défaut de régularisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité en toutes ses dispositions.
M. [J] sera condamné aux dépens du déféré.
Il n’est pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande de renvoi,
DECLARE le déféré recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le président de chambre,
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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