Infirmation 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 17 mars 2017, n° 15/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01809 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion, 8 septembre 2015, N° 14-000721 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° GP
R.G : 15/01809 SA SAPMER
C/
LE Z
RG 1ERE INSTANCE : 14-000721
COUR D’APPEL DE SAINT – Y ARRÊT DU 17 MARS 2017 Chambre civile TI Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-X en date du 08 SEPTEMBRE 2015 RG n° 14-000721 suivant déclaration d’appel en date du 07 OCTOBRE 2015
APPELANTE : SA SAPMER
XXX – XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION
INTIME : Monsieur Y LE Z
XXX
XXX
Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 13 Juin 2016.
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2016 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2017.
Par avis en date du 17 Février 2017, les conseillers des parties ont été informés de la prorogation du délibéré au 17 Mars 2017.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Jo FOLIO, Greffier.
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Martine BAZOGE, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Mars 2017.
***
LA COUR
La société SAPMER qui exerce une activité de pêche, possède une flotte de 11 thoniers senneurs.
Suivant contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2011, la SAPMER a engagé Y LE Z en qualité de capitaine, catégorie 17 moyennant un salaire mensuel garanti de 8 450,20 euros.
Le 7 avril 2014, la SAPMER a notifié une mise à pied à Y LE Z qui exerçait à bord du navire « Belle Rive » et le 9 avril 2014, elle l’a convoqué un entretien préalable avant licenciement fixé au 18 avril 2014.
Le 6 mai 2014, la SAPMER a licencié Y LE Z pour faute grave.
Par lettre du 23 septembre 2014, Y LE Z a contesté son licenciement devant le Tribunal d’ instance de Saint- X.
***
Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 7 octobre 2015, la société SAPMER a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal d’ instance de Saint- X qui a:
— déclaré le licenciement de Y LE Z sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société SAPMER à lui payer :
* 20 402,22 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 2 040,22 euros au titre des congés payés ;
* 6 401,10 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire;
*13'261,14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 61'206,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif; * 2 000,22 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société SAPMER aux dépens.
Y LE Z a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2016.
***
Par conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe le 8 juin 2016, la société SAPMER conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— constater que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Y LE Z est bien fondé ;
— débouter en conséquence Y LE Z de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné la restitution des sommes versées à Y LE Z au titre de l’exécution du jugement entrepris, soit 41'182,90 euros nets ;
à titre subsidiaire :
— constater que Y LE Z a été licencié en raison d’une cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire de référence de Y LE Z à la somme de 10'201,11 euros bruts ;
— débouter Y LE Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter toute condamnation à :
* 20 402,22 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 2 040,22 euros au titre des congés payés ;
* 6 401,10 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire;
* 13'261,14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
plus subsidiairement encore, si la cour écartait la cause réelle et sérieuse :
— limiter l’indemnisation de Y LE Z de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 61'206 euros.
La société SAPMER réclame en outre paiement de la somme de 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe le 4 février 2016, Y LE Z conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement abusif et enceint réformation en ce qu’il a retenu un salaire moyen de 10 201,11 euros. et il demande à la Cour de :
— retenir un salaire moyen mensuel de 12'229,36 euros ; – condamner en conséquence la société SAPMER à lui payer :
* 24 458,72 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 2 445,87 euros au titre des congés payés ;
* 6 401,10 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire;
* 15'898,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
*150'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Y LE Z réclame enfin paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 102-10 du Code du travail maritime étend le domaine d’application des dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif personnel aux marins, sauf dispositions spéciales tenant aux adaptations nécessaires de la profession.
Le licenciement pour motif personnel d’un marin doit donc être justifié par une cause réelle et sérieuse et lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre dans laquelle il énonce les motifs justifiant le licenciement. Cette lettre fixe les termes et les limites du litige.
Dans la lettre de licenciement qu’elle a adressée à Y LE Z le 6 mai 2014, la société SAPMER lui fait grief de manquements en matière de sécurité à bord. Elle lui reproche :
— de ne pas porter les équipements de protection individuelle (chaussures, gants, casques et VFI), se présentant « constamment en sandales voire pieds nus » ;
— d’avoir « pris l’initiative de travailler en dehors du navire sans harnais ni VFI et même d’avoir invité les membres de l’équipage à faire de même » ;
— « de procéder à la coupe du filet à chaque fois que celui-ci est pris dans les coulisses au lieu d’utiliser la procédure normale qui consiste à virer les coulisses sur le pont pour libérer le filet, ce qui non seulement dégrade le filet’ mais de plus, en effectuant lui-même l’intervention »le capitaine n’est pas à son poste de commandement et place ainsi l’équipage et le navire en danger".
La société SAPMER indique qu’un tel comportement « nuit à la bonne exploitation du Navire parce qu’elle affecte profondément les conditions de travail des membres d’équipage et plus généralement la sécurité du Navire qui relèvent de la responsabilité du capitaine » et constitue une faute grave.
La faute grave est définie comme celle résultant de tout fait (ou ensemble de faits), imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction, d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Y LE Z reconnait qu’il ne portait pas systématiquement les équipements de protection individuelle et ne conteste pas avoir fait des interventions sur le filet en passant par-dessus bord : du reste, sont produites des photographies qui le montrent, au-dessus des flots, pieds et mains nus, sans casque ni gants ni vêtement de flottaison, occupé à couper les cordes du filet. Et surtout, dans cette intervention, le capitaine n’était pas seul ; il était accompagné d’autres membres de l’équipage qui eux non plus ne portaient pas de casque ni de vêtement de flottaison alors que ces mesures de précaution s’imposaient au regard de la dangérosité de la manoeuvre qui nécessitait, comme le montrent les photographies versées aux débats, des positions acrobatiques et instables, au-dessus des flots, mettant leur vie en péril.
Aux termes de l’article L 5531-1 du code des transports, le capitaine de navire possède sur toutes les personnes présentes à bord, l’autorité que justifient le maintien de l’ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées.
En ne respectant pas lui-même et en ne faisant pas respecter à bord et pendant les manoeuvres particulièrement périlleuses, l’obligation de port d’équipements de protection individuelle (chaussures, casque, gants et VFI), Y LE Z, à qui incombait, en vertu de son contrat de travail et de la spécificité de sa fonction de capitaine de navire la charge de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de toute personne à bord, a gravement manqué à ses obligations.
Il a ainsi mis en danger, outre sa vie, mais également celle de 2 membres de son équipage.
Un tel comportement ne saurait être justifié par la crainte d’actes de piraterie: d’ailleurs, il n’est fait état d’aucun élément concret permettant d’envisager la possibilité de réalisation d’une telle éventualité. Celle-ci était si peu vraisemblable que Y Z n’a pris aucune mesure pour pallier son absence au poste de commandement lorsqu’il a entrepris de procéder lui-même à la coupe du filet.
Y LE Z ne saurait davantage se prévaloir d’images vues sur le site internet de l’employeur et sur lesquelles des marins sur des navires de la SAPMER ne portent pas de casques ou découpent le poisson sans gants :
— les conditions dans lesquelles le film a été tourné ne sont pas précisées et il n’est pas établi que les conditions de tournage reproduisent les conditions réelles des marins en mer ;
— en outre, le film s’inscrit dans le cadre d’une opération de communication destiné au grand public et n’est pas destiné à la formation des navigants.
Il ne peut donc être regardé comme la preuve d’une tolérance par l’employeur des actes constituant une violation des mesures de sécurité et plus particulièrement du défaut de port des EPI à bord.
La faute grave reprochée à Y LE Z est établie. Elle justifie son débarquement du navire et son licenciement sans indemnités ni préavis.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de Y LE Z pour faute grave est justifié. Il sera en conséquence débouté de toutes ses demandes de paiement.
LaSAPMER ne justifie pas de l’exécution du jugement déféré : il n’y a pas lieu de faire droit à à sa demande de remboursement.
Y LE Z qui succombe sera condamné aux dépens. Eu égard à la nature du litige, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort: Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Y LE Z pour faute grave est justifié;
Le déboute de toutes ses demandes de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y LE Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Martine BAZOGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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